Dans sa décision, la Chambre souligne en effet que si le Procureur ne souhaite pas ouvrir une enquête, il doit, conformément à la règle 105 du Règlement de procédure et de preuve, en informer par écrit les autorités centrafricaines « sans retard ». La Chambre insiste ensuite sur le fait que l’analyse préliminaire d’une situation par le Procureur en vertu de l’article 53 du Statut et de la règle 104 du Règlement de procédure et de preuve pour décider ou non l’ouverture d’une enquête doit se faire « dans les meilleurs délais », et ce, « quelle que soit la difficulté » de cette analyse. À titre comparatif, les décisions du Procureur d’ouvrir une enquête concernant les situations en République démocratique du Congo et en Ouganda ont été prises entre 2 et 6 mois suivant sa saisine par les autorités de ces deux États. Enfin, le Procureur n’ayant pas donné suite aux demandes formulées par l’État centrafricain, le 27 septembre 2006, sur l’avancée de son analyse préliminaire de la situation en RCA, la Chambre lui demande de l’informer, ainsi que les autorités centrafricaines, de l’état de son analyse, de l’estimation datée de la fin de celle-ci et de sa décision définitive quant à l’ouverture ou non d’une enquête sur cette situation.