Concernant la charge de la preuve, elle est attribuée aux parties, qui doivent convaincre le juge, des faits qu’elles allèguent. En effet, quiconque allègue un fait doit le prouver. Si l’attribution de la charge de la preuve renseigne, dès lors, sur qui doit perdre en cas de doute, elle n’épuise pas les enjeux de la question. La réalité de cette charge n’est pas moins importante. Elle pose le double problème de l’objet de la preuve, et de la lourdeur de la charge mise sur les parties. A ce propos, la thèse démontre, que si la preuve porte sur les faits, son poids peut néanmoins s’avérer très lourd. Sans doute le plaignant est-il dans une situation plus confortable, n’ayant à établir qu’une présomption de violation. En revanche, la charge qui pèse sur le défendeur est plus lourde. S’il conteste les faits allégués, il devra réfuter la présomption de violation établie. S’il invoque un moyen de défense affirmatif (exception), il devra prouver la nécessité de sa mesure, et le fait que son application ne débouche ni sur une discrimination arbitraire et injustifiable, ni sur une restriction déguisée au commerce.
Quant à l’administration de la preuve, elle s’effectue sous le contrôle des groupes spéciaux, dotés à cet effet d’importants pouvoirs procéduraux, dont l’influence sur la configuration de la procédure est indéniable. En atteste la manière dont se déroule l’acquisition des preuves, qui peut être spontanée ou « forcée » selon la qualité de la collaboration des parties. Qui plus est, le juge admet de manière discrétionnaire, les preuves venant de sources extérieures, et est libre de les prendre en compte. En atteste également l’évaluation des preuves, le MRD ayant incorporé le principe de la libre appréciation des preuves, par l’adoption d’un critère d’examen permissif –l’évaluation objective des faits–, et l’affranchissement du juge de règles trop techniques d’évaluation. Ce principe s’accommode néanmoins, sans être remis en cause, d’un contrôle restreint de l’Organe d’appel, sur le caractère objectif de l’évaluation des preuves, au titre de question de droit.

PARTIE I - LA CHARGE DE LA PREUVE
TITRE 1 - L’ATTRIBUTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE
CHAPITRE 1. – L’attribution aux parties de la charge de la preuve
CHAPITRE 2. – La finalité duale des règles de charge de la preuve
TITRE 2 - LA RÉALITÉ DE LA CHARGE DE LA PREUVE
CHAPITRE 1. – Concernant les obligations positives
CHAPITRE 2. – Concernant les moyens de défense affirmatifs
PARTIE II - L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
TITRE 1 - L’ACQUISITION DES PREUVES
CHAPITRE 1. – L’acquisition des preuves des parties (et parties tierces)
CHAPITRE 2. – L’acquisition des preuves de sources extérieures d’informations
TITRE 2 - L’ÉVALUATION DES PREUVES
CHAPITRE 1. – L’autonomie du groupe spécial dans l’évaluation des preuves
CHAPITRE 2. – Le contrôle minimal de l’évaluation des preuves effectuée par le Groupe spécial


La Preuve Dans Le Règlement Des Différends De L'organisation Mondiale Du Commerce de Joseph Ngambi

Joseph NGAMBI, La preuve dans le règlement des différends de l’Organisation Mondiale du Commerce, Bruxelles, Bruylant, 2010 (598 pp.)