Article épinglé

INFOS

Multipol est un réseau international et interdisciplinaire de chercheurs et d’experts en droit international et relations internationales , ...

16 janvier 2026

ACTU : Blocus naval de la bande de Gaza : quelles limites en droit international pour l’interception des flottilles humanitaires ?

Catherine MAIA, Sophia ROUAGDIA

Alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza demeure extrêmement dégradée, y compris depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé le 10 octobre 2025, les difficultés d’acheminement de l’aide continuent d’alimenter les débats internationaux. Aussi, début janvier 2026, la Global Sumud Flotilla a indiqué avoir adressé aux autorités égyptiennes une demande d’autorisation en vue de l’entrée et du passage sécurisés d’un convoi humanitaire international sur le territoire égyptien, en direction du point de passage de Rafah, afin de contribuer à la facilitation d’un accès humanitaire.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des appels des Nations Unies en faveur d’un accès humanitaire effectif, ainsi que des mesures conservatoires indiquées en 2024 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël, rappelant notamment l’obligation de permettre la fourniture de services de base et d’une assistance humanitaire visant à remédier aux difficiles conditions d’existence des Palestiniens dans la bande de Gaza.

Dans ce cadre, la voie maritime s’est également imposée comme un espace central de contestation juridique. En octobre 2025, la Global Sumud Flotilla, à l’instar de la Freedom Flotilla avant elle, transportant de l’aide humanitaire urgente, a été arraisonnée par la marine israélienne à plus de soixante-dix milles nautiques des côtes gazaouies, empêchant toute tentative de création d’un corridor humanitaire vers l’enclave. Présentée comme l’une des plus importantes initiatives internationales portées par la société civile, cette flottille a ravivé deux interrogations centrales : un blocus peut-il être considéré comme légal lorsqu’il affecte massivement les civils ? Et les flottilles humanitaires bénéficient-elles d’une protection particulière lorsqu’elles tentent de le franchir ?

Ces questions, loin d’être purement politiques, mobilisent le droit international de la mer, le droit international humanitaire et les règles applicables aux conflits armés en mer. Entre liberté de navigation, sécurité maritime, protection des civils et encadrement strict de l’usage de la force, le droit offre un cadre complexe dans lequel s’inscrit la situation de Gaza. Comprendre la légalité du blocus et le statut juridique des flottilles suppose de revenir sur ces normes et sur les controverses qu’elles suscitent.

Le cadre juridique du blocus en droit international

En situation de conflit armé, le blocus naval est une méthode de guerre en mer dont le régime est largement exposé dans le Manuel de San Remo sur le droit applicable aux conflits armés en mer (1994), instrument non contraignant mais fréquemment mobilisé comme reflet de règles coutumières.

Pour être licite, un blocus doit notamment être déclaré et notifié (en précisant son commencement, sa durée, sa localisation et son étendue) et être effectif. Il est prohibé s’il a pour seul but d’affamer la population civile ou de la priver d’objets essentiels à sa survie, et il ne doit pas causer des dommages aux civils excessifs au regard de l’avantage militaire concret et direct attendu. Par ailleurs, en droit international humanitaire coutumier, les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans entrave des secours humanitaires impartiaux destinés aux civils dans le besoin, sous réserve d’un droit de contrôle. L’impartialité de l’aide humanitaire s’apprécie objectivement au regard de son caractère non discriminatoire, de sa finalité exclusivement humanitaire et de l’absence d’avantage militaire, l’État concerné pouvant exercer un contrôle à cet égard sans que ce pouvoir ne puisse être utilisé pour vider l’obligation de sa substance.

Ces exigences se lisent aussi à la lumière de la IVe Convention de Genève de 1949. Si l’article 23 prévoit une obligation d’autoriser le libre passage de biens humanitaires indispensables, tels que les médicaments, les vivres et les vêtements, sous réserve « que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que : a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie », ces restrictions sont strictement encadrées et ne peuvent être invoquées que de manière exceptionnelle et proportionnée lorsque la population du territoire occupé est insuffisamment approvisionnée.

En ce sens, l’article 59 indique : « Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens. Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des états, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements. Tous les états contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection ».

Israël justifie l’ensemble des restrictions imposées à la bande de Gaza depuis juin 2007 - souvent décrites par les Nations Unies comme un régime de fermeture et de blocus par terre, mer et air - par des impératifs sécuritaires, notamment la prévention des transferts d’armes vers des groupes armés opérant depuis Gaza.

Dans sa dimension strictement maritime, Israël a en outre formalisé un blocus naval par voie d’avis officiels aux navigateurs en janvier 2009, en soutenant que cette mesure vise à empêcher l’acheminement d’armements par voie de mer. C’est en janvier 2009 qu’Israël a officiellement déclaré un blocus naval sur Gaza, dans le cadre de l’opération « Plomb durci », afin d’empêcher l’organisation terroriste du Hamas de se procurer des armes et du matériel de guerre en contrebande depuis la bande de Gaza.

En droit des conflits armés en mer, un blocus naval peut, en principe, être licite s’il poursuit un objectif militaire et s’il respecte des conditions strictes, notamment l’interdiction d’affamer la population civile, l’exigence de proportionnalité (dommages civils non excessifs au regard de l’avantage militaire concret et direct) et l’obligation d’autoriser et de faciliter les secours humanitaires impartiaux, sous réserve de contrôle.

Toutefois, l’application du blocus à Gaza soulève des difficultés spécifiques. Elle s’inscrit dans un conflit dont la qualification juridique demeure débattue en doctrine et dans un territoire à très forte densité de population (estimée à plus de 6 000 habitants par km²), ce qui impose un examen particulièrement rigoureux au regard des principes du droit international humanitaire relatifs à la protection des civils et à l’accès aux secours.

Les effets du blocus sur la population civile et la remise en cause de sa légalité


Dans son application prolongée, le blocus naval contribue à restreindre sévèrement l’entrée de biens essentiels dans la bande de Gaza. La limitation durable de l’accès au carburant, aux médicaments, au matériel médical ou aux éléments nécessaires à la réparation des infrastructures critiques a été analysée par plusieurs organes onusiens comme susceptible de s’apparenter à une forme de punition collective, prohibée par l’article 33 de la IVe Convention de Genève de 1949. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le CICR et de nombreuses ONG humanitaires estiment que les restrictions imposées excèdent largement les seuls impératifs militaires invoqués.

Les conséquences humanitaires sont particulièrement lourdes. Une large majorité de la population civile est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, avec des niveaux très élevés de malnutrition, tandis que certaines zones ont connu, depuis 2025, des conditions décrites par des agences internationales comme assimilables à la famine.

Si le blocus naval constitue une mesure de guerre en mer, ses effets combinés avec les restrictions terrestres doivent être appréciés de manière globale au regard des obligations humanitaires pesant sur la Puissance occupante, dès lors qu’ils concourent à entraver l’accès effectif de la population civile aux biens indispensables à sa survie.

Cette situation soulève de sérieuses questions quant au respect de l’interdiction d’affamer les civils comme méthode de guerre, consacrée notamment par l’article 54 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 qui, bien que non ratifié par Israël, reflète une norme largement reconnue comme coutumière, ainsi que l’a notamment relevé le Comité international de la Croix-Rouge dans son étude sur le droit international humanitaire coutumier. Lorsqu’un blocus devient disproportionné ou empêche l’acheminement de l’aide indispensable à la survie de la population civile, il est susceptible d’être qualifié d’illégal au regard du droit international humanitaire.

À la suite des attaques d’octobre 2023, les autorités israéliennes ont annoncé un durcissement extrême des restrictions, qualifié par certains responsables de « siège complet » de la bande de Gaza où vivent 2,3 millions de Palestiniens. Le Rapport de 2024 de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël a jugé de telles mesures incompatibles avec les obligations découlant du droit international humanitaire.

La Cour internationale de Justice, pour sa part, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, a conclu que l’occupation du Territoire palestinien, y compris la bande de Gaza, était illicite et devait prendre fin dans les plus brefs délais. Cette conclusion a été reprise par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée par 124 États membres.

C’est dans ce contexte qu’interviennent les flottilles humanitaires, cherchant à pallier l’absence d’un accès régulier, suffisant et sécurisé de l’aide internationale à destination de la population civile.

La légitimité humanitaire des flottilles face au blocus

Les flottilles humanitaires se définissent comme des navires civils affrétés pour transporter des biens de première nécessité vers Gaza, chercher à créer un couloir symbolique et matériel d’acheminement d’aide et dénoncer publiquement les effets du blocus. Juridiquement, elles ne constituent pas des navires humanitaires au sens strict, aucun statut spécifique n’étant prévu par le droit international, mais relèvent du régime général des navires civils bénéficiant, en principe, de la liberté de navigation en haute mer, garantie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment son article 87, sous réserve des restrictions admises en droit des conflits armés.

Ces embarcations revendiquent la neutralité de leur mission humanitaire et soutiennent que, même en présence d’un blocus, les États demeurent tenus d’autoriser et de faciliter l’acheminement d’une aide impartiale et indispensable à la population civile, sous réserve d’un droit de contrôle De nombreuses organisations, comme Amnesty International ou la Fédération internationale des droits humains, considèrent que ces missions s’inscrivent dans une démarche légitime de protection des civils.

La qualification humanitaire de ces missions demeure toutefois débattue, l’État mettant en œuvre le blocus contestant leur impartialité, notamment au regard de leurs objectifs déclarés et de leur refus de se soumettre aux mécanismes de contrôle proposés. Une telle contestation ne dispense toutefois pas l’État procédant à l’interception de respecter les obligations fondamentales qui lui incombent en matière de protection des civils et d’usage proportionné de la force. Les flottilles mettent ainsi en lumière l’articulation délicate entre un blocus dont la légalité est contestée et les obligations humanitaires qui s’imposent aux parties au conflit en toutes circonstances.

L’interception des flottilles : usage de la force et responsabilité internationale

Les opérations d’interception de navires civils en haute mer soulèvent des questions juridiques centrales. En principe, la haute mer relève de la compétence exclusive de l’État du pavillon, conformément à la Convention sur le droit de la mer de 1982, sous réserve d’exceptions strictement encadrées, telles que la piraterie, la traite d’esclaves ou le trafic de stupéfiants. Le droit des conflits armés en mer admet également, à certaines conditions, l’interception de navires civils tentant de violer un blocus naval licite, y compris en haute mer.

Toutefois, encore faut-il que le blocus invoqué soit lui-même conforme au droit international humanitaire et que les modalités de l’interception respectent les principes de proportionnalité, de nécessité et d’humanité. À cet égard, l’article 89 de la Convention sur le droit de la mer prohibe toute revendication de souveraineté sur la haute mer, mais n’exclut pas, en soi, l’exercice de compétences coercitives expressément prévues par le droit international applicable.

Dans le cas des flottilles humanitaires, les navires interceptés naviguaient loin des eaux territoriales et ne battaient pas pavillon israélien. La licéité de leur interception dépend donc étroitement de la licéité du blocus naval et du respect strict des conditions encadrant l’usage de la force en mer.

Pour justifier ces opérations, les autorités israéliennes ont informé les flottilles qu’elles s’approchaient d’une zone de blocus naval et d’un théâtre d’hostilités. Certains auteurs estiment toutefois que ce blocus, en raison de son lien avec une occupation prolongée et de ses effets sur la population civile, est lui-même illicite, ce qui entacherait d’illégalité le recours à la force contre les navires tentant de le contester.

L’usage de la force lors de ces interceptions, dénoncé comme excessif par plusieurs observateurs, soulève alors la question du respect du droit à la vie et des obligations de précaution. Des experts des Nations Unies ont rappelé que, même dans le cadre d’un blocus, les États demeurent tenus de minimiser l’usage de la force et de garantir la sécurité des civils à bord des navires interceptés. À ce titre, certaines opérations pourraient être analysées comme incompatibles avec les obligations découlant du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

Enfin, les détentions d’activistes, les expulsions rapides et les confiscations d’effets personnels rapportées par diverses organisations non gouvernementales interrogent la conformité de ces pratiques aux standards internationaux de protection des droits humains. Les réactions internationales, souvent limitées à des condamnations diplomatiques, illustrent les limites structurelles du système de sécurité collective onusien, en particulier lorsque l’exercice du droit de veto empêche l’adoption de mesures contraignantes.

***

La question de la légalité du blocus naval de Gaza met en lumière les tensions persistantes entre considérations sécuritaires et exigences humanitaires. Si le recours au blocus est admis en droit international sous conditions strictes, celui imposé à Gaza soulève de graves doutes quant à sa conformité au droit international humanitaire, en raison de ses effets prolongés et massifs sur la population civile. Les flottilles humanitaires révèlent, quant à elles, les limites pratiques des mécanismes juridiques de protection de la navigation civile et de l’accès humanitaire face à des interceptions menées au-delà des eaux territoriales. La mobilisation d’organisations et d’États rappelle que ces enjeux dépassent la seule controverse juridique et concernent directement la protection de centaines de milliers de civils, exigeant une réponse fondée sur le respect effectif des normes internationales.




Parmi les membres de la Global Sumud Flotilla, des parlementaires, des avocats et des militants, dont la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et le petit-fils de Nelson Mandela et ex-député sud-africain Mandla Mandela. (AFP)

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire