15 juin 2016

ACTU : La Guinée équatoriale introduit une instance devant la CIJ contre la France au sujet d’un différend relatif à l’immunité de juridiction pénale de son second vice-président chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat, ainsi qu’au statut de l’immeuble qui abrite son ambassade en France

Catherine MAIA

Le 13 juin 2016, la République de Guinée équatoriale (ci-après la «Guinée équatoriale») a introduit devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, une instance contre la République française (ci-après la «France»), au sujet d’un différend ayant trait à «l’immunité de juridiction pénale du second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat [M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’immeuble qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France».

Dans sa requête, la Guinée équatoriale indique que l’affaire tire son origine de procédures pénales engagées contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue devant la justice française à partir de 2007, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des associations et par des personnes privées contre certains chefs d’Etat africains et les membres de leurs familles, pour des faits de «détournements de fonds publics dans leur pays d’origine, dont les produits auraient été investis en France». Selon la Guinée équatoriale, ces procédures «constituent une atteinte à l’immunité à laquelle [M. Teodoro Nguema Obiang Mangue] a droit en vertu du droit international». Elle estime en effet que, en sa qualité de second vice-président chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat, l’intéressé représente l’Etat et agit en son nom. Or, la Guinée équatoriale fait valoir que, tout au long des procédures en cause, «les tribunaux français ont refusé de donner effet à l’immunité de juridiction pénale à laquelle le second vice-président a droit». Elle précise notamment que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international le 13 juillet 2012, qu’il a été mis en examen le 18 mars 2014 et que, le 23 mai 2016, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif «aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel». Le procureur y conclut que l’intéressé «ne bénéficie d’aucune immunité susceptible de faire obstacle à des poursuites». En conséquence, fait observer la Guinée équatoriale, à compter du 25 juin 2016, les magistrats instructeurs pourront rendre une ordonnance de renvoi de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugé.

En outre, dans sa requête, la Guinée équatoriale précise que l’affaire porte sur la question du statut juridique d’un immeuble sis avenue Foch à Paris. Elle indique que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ancien propriétaire des lieux, a vendu ce bâtiment à l’Etat équato-guinéen en septembre 2011 et que, depuis lors, l’ensemble immobilier «est affecté à la mission diplomatique de la Guinée équatoriale». La demanderesse considère donc que ce bâtiment doit jouir des immunités reconnues aux locaux officiels par le droit international. Elle fait toutefois observer que, estimant qu’il avait été financé par le produit des infractions dont ils suspectent M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, les juges d’instruction français ont ordonné la saisie pénale de l’immeuble en 2012 et que, dans son réquisitoire du 23 mai 2016, le procureur de la République a souligné qu’il n’était «pas protégé par l’immunité dans la mesure où il ne fait pas partie de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France».

La Guinée équatoriale indique, enfin, que «de multiples échanges ont eu lieu entre [elle] et la France au sujet de l’immunité du second vice-président chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat, ainsi qu’au sujet du statut juridique de l’ensemble immobilier [susvisé]», mais que «toutes les tentatives de règlement initiées par [elle] ont échoué».

En conséquence, la Guinée équatoriale «prie respectueusement la Cour :
a) En ce qui concerne le non-respect de la souveraineté de la République de Guinée équatoriale par la République française :
i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la République de Guinée équatoriale, conformément au droit international, en permettant que ses juridictions engagent des procédures judiciaires pénales contre son second vice-président pour des allégations qui, lors même qu’elles auraient été établies, quod non, relèveraient de la seule compétence des juridictions équato-guinéennes, et qu’elles ordonnent la saisie d’un immeuble appartenant à la République de Guinée équatoriale et utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France ;
b) En ce qui concerne le second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat :
i) de dire et juger qu’en engageant des procédures pénales contre le second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la Défense et la sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la République française a agi et agit en violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le second vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat ;
iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du second vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la Défense et de la sécurité de l’Etat et, notamment, s’assurer qu’à l’avenir ses juridictions n’engagent pas de procédures pénales contre le second vice-président de Guinée équatoriale ;
c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch, à Paris :
i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des Nations Unies, ainsi qu’en vertu du droit international général ;
ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, le statut de propriété de la République de Guinée équatoriale, ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui assurer, en conséquence, la protection requise par le droit international ; 
d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :
i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est engagée du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales ont causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale ;
ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant sera déterminé à une étape ultérieure».
***
Le demandeur invoque, comme base de compétence de la CIJ, deux instruments auxquels les deux Etats sont parties. Le premier est le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends relatif à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; le second est la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000.


Source : CIJ

 

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire