7 juin 2016

ACTU : Le Chili introduit une instance contre la Bolivie devant la CIJ au sujet d'un différend relatif au statut et à l'utilisation des eaux du système hydrographique du Silala

David ROY

La République du Chili (ci-après le «Chili») a introduit le 6 juin 2016 devant la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, une instance contre l’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la «Bolivie»), au sujet d’un différend ayant trait au statut et à l’utilisation des eaux du système hydrographique du Silala.

Dans sa requête, le Chili soutient que les eaux du Silala proviennent de sources souterraines situées en territoire bolivien, « à quelques kilomètres au nord-est de la frontière internationale entre le Chili et la Bolivie ». Le Silala poursuit ensuite son cours de l’autre côté de la frontière, pénètre en territoire chilien, où il « est encore alimenté par d’autres sources …, avant d’atteindre l’Inacaliri ». D’après le Chili, le Silala s’étend sur quelque 8,5 kilomètres, dont environ 3,8 en territoire bolivien, et 4,7 en territoire chilien. Le Chili soutient également que « [l]es eaux du Silala ont historiquement, et depuis plus d’un siècle, été utilisées au Chili à différentes fins, dont l’approvisionnement en eau de la ville d’Antofagasta, et de celles de Sierra Gorda et Baquedano ».

Le Chili indique, à propos du Silala, que « sa qualité de cours d’eau international n’avait jamais été contestée avant 1999, date à laquelle la Bolivie a, pour la première fois, prétendu que ses eaux étaient exclusivement boliviennes ». Le Chili affirme qu’il a « toujours été disposé à participer à des discussions avec la Bolivie à propos du régime d’utilisation des eaux du Silala », mais que ces discussions se sont soldées par un échec, « la Bolivie persistant à nier que celui-ci est un cours d’eau international et s’arrogeant le droit exclusif d’en utiliser les eaux ». D’après le Chili, le différend entre les deux Etats porte donc sur la nature du système hydrographique du Silala en tant que cours d’eau international, et des droits et obligations qui en découlent pour les Parties au regard du droit international.

En conséquence, le Chili « prie la Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit international coutumier ;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit international coutumier ;

c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala ;

d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et limiter la pollution et autres formes de préjudice que ses activités causent au Chili à proximité du Silala ;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile les mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de données et d’informations et de réaliser au besoin une évaluation de l’impact sur l’environnement, afin de permettre au Chili d’anticiper les effets possibles de telles mesures ; or, la Bolivie a violé ces obligations ».
***

Le demandeur invoque comme base de compétence de la Cour l’article XXXI du Traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogotá) du 30 avril 1948, auquel les deux Etats sont parties. Cet article se lit comme suit : « Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet :
a) l’interprétation d’un traité ;
b) toute question de droit international ;
c) l’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ;
d) la nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement international ».

Source : CIJ

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