Or un examen comparé des différents éléments constitutifs de la responsabilité en droit de l’OMC et en droit international général – fait générateur de responsabilité ; contenu de la responsabilité ; et mise en œuvre – a montré que ce postulat était, sinon erroné, du moins à fortement relativiser. S’il existe bien une spécificité, elle n’est pas liée à la place du préjudice commercial. Elle réside au contraire dans la place centrale accordée au fait illicite. La mise en jeu de responsabilité est conçue comme un moyen de garantir le respect des engagements des États membres, autrement dit comme un contentieux de la légalité. Elle ne vise pas la réparation du préjudice subi, mais la restauration de la licéité.
Quant à l’autonomie, c’est finalement moins une autonomie par rejet que par «ingestion». Hormis la restitutio in integrum et les contre-mesures unilatérales qui sont écartées, le Mémorandum d’accord s’est en quelque sorte approprié les règles du droit commun de la responsabilité internationale, tout en les adaptant à ses objectifs : le respect du droit pour l’avenir, et la préservation du système commercial multilatéral, comme garants du maintien de l’équilibre des concessions et avantages négociés.


Hubert LESAFFRE, Le règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la responsabilité internationale, Paris, LGDJ (632 pp.)