Dans ce document, la Guinée équatoriale fait valoir que ces actes de procédure violent les principes d’égalité entre Etats, de non-ingérence, de la souveraineté et du respect de l’immunité de juridiction pénale. La République de Guinée équatoriale prie donc la Cour «de faire cesser ces violations du droit international» en enjoignant notamment la France de «mettre fin à (la) procédure pénale», et de «prendre toutes mesures afin d’annuler les effets du mandat d’arrêt prononcé contre le Second Vice-Président de Guinée Equatoriale ainsi que de sa diffusion». Dans sa «demande de mesures conservatoires», la Guinée équatoriale appelle en particulier la Cour à «faire ordonner … la restitution … des objets et immeubles … appartenant à la République de Guinée Equatoriale» et saisis par les magistrats français dans le cadre de l’instruction.

Pour le règlement de ce différend, la Guinée équatoriale entend fonder la compétence de la Cour «sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française», en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Aux termes de cet article : «Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois, elle n’est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n’est effectué tant que l’Etat contre lequel la requête est formée n’a pas
accepté la compétence de la Cour aux fins de l’affaire».

Conformément au paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour, copie du document susmentionné, émanant de la République de Guinée équatoriale, a été transmise au Gouvernement français. Aucun acte de procédure ne sera effectué tant que la France n’aura pas accepté la compétence de la Cour en l’espèce.

Source : CIJ