22 février 2007

ANALYSE : Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : la justice internationale au "rabais"

 Moustapha Baïdy SOW

« En ce qui concerne le nombre d’accusés susceptibles d’être poursuivis, comme tous les Tribunaux internationaux de ce type, il ne peut pas poursuivre tout le monde. (…)
Je ne voudrais pas jeter le discrédit sur les Tribunaux internationaux ad hoc, mais si nous devions répéter l’opération pour le Tribunal spécial [pour la Sierra Leone], le délai serait trop long. Et nous n’avons pas les moyens. Nous devons faire vite. C’est l’un des défis que nous devrons relever en mettant en œuvre le mandat du Tribunal. Cela doit être accompli rapidement » [1].

Ralph Zacklin, Assistant du Secrétaire général des Nations Unies aux Affaires Juridiques, Communiqué de presse au sujet de la création du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, New York, 25 septembre 2000.

Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone marquera l’histoire des grandes institutions onusiennes et la justice pénale internationale. Les défis judiciaires dont il se fera l’écho, traduiront des enjeux politiques complexes et surprenants.

Les objectifs du « Tribunal spécial » (« Special Court ») susciteront de nombreuses interrogations quant à leur opportunité et à leur symbole. En effet, chargé par le Gouvernement sierra-léonais de mettre sur pied un processus judiciaire international, le Conseil de sécurité des Nations Unies préconisera dans le cadre du Tribunal spécial :
- la poursuite d’un « minimum » de suspects,
- en un temps « express »,
- sur la base de moyens juridiques et financiers défaillants. Or, l’avènement de la nouvelle juridiction internationale, en Sierra Leone, survenait dans un contexte étatique caractérisé, au préalable, par des problématiques judiciaires, géopolitiques et sociales.

Administré par l’ONU, le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone illustrera l’opposition, tant critiquée entre  le « discours » et la « méthode », les objectifs « officiels » et la "réalité des faits", le « formalisme » (la « forme ») et le « fond ». Afin de comprendre la complexité de ces rapports et leurs effets majeurs en Sierra Leone, il est nécessaire, en premier lieu, de rappeler l’origine du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : les crimes « internationaux » et la justice internationale.
         
Par l’institution du Tribunal de Nuremberg en 1945, la justice pénale internationale avait correspondu au jugement des dignitaires nazis pour leur responsabilité dans la commission des premiers « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité ». Initiée par le cortège des puissances alliées, l’exercice de cette première juridiction, à vocation internationale, fût davantage assimilé à un « règlement de comptes » organisé, qu’à l’expression d’un processus judiciaire impartial et équitable[2]. En effet, la poursuite judiciaire des 24 leaders politiques et militaires de l’ex-Reich, fut accomplie par des procureurs, des juristes et une formation de jugement directement issue des nations françaises, américaines, britanniques et russes. Dans ce climat fortement politisé, la mise en œuvre de la théorie « juge et partie » contredisait, dès l’origine, le principe d’indépendance et d’impartialité de la justice. La condamnation par pendaison et à perpétuité de 19 accusés et l’exclusion de toute procédure d’appel ou de recours en grâce seront considérées comme la première illustration d’une justice des « vainqueurs »[3], vengeresse et inconditionnelle.

Successivement, la création des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex–Yougoslavie, en 1993 et pour le Rwanda, en 1994 par l’Organisation des Nations Unies, a répondu à des attentes judiciaires quasi similaires. Ces expectatives visaient certes, à la répression des crimes internationaux commis à l’encontre des populations civiles yougoslaves et rwandaises. Toutefois, les deux processus judiciaires impliquaient l’Organisation universelle dans une tâche judiciaire spécifique : le « maintien de la paix et de la sécurité internationales ». 

Á la différence du cadre « favorable » dans lequel fut érigée la « première pierre » de la justice pénale internationale, les conflits ex–yougoslaves et rwandais instaurèrent une conjoncture conflictuelle complexe. Cette situation typique fût caractérisée par la multiplicité des responsabilités criminelles et une crise des « opérations de maintien de la paix » diligentées par l’ONU. 

Établies par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les deux juridictions internationales mettront en lumière le fonctionnement inédit d’institutions judiciaires ad hoc[4], assujetties à la volonté des membres permanents du Conseil et des Etats de la « communauté internationale ». 

Comme le souligneront les deux résolutions du Conseil de sécurité, les deux TPI ad hoc avaient pour objectif de « (…) maintenir la paix et la sécurité internationales » et de « (…) mettre fin aux crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice (…) »[5]. Dans cette optique, leur convocation unilatérale par l’ONU s’inscrira définitivement dans la continuité des opérations de maintien de la paix, menées par la FORPRONU[6] et la MINUAR[7]. Cependant, le déploiement des troupes militaires n’évitera ni les massacres, encore moins les atrocités supplémentaires infligées aux civils.

Si la domination des « vainqueurs » de la seconde Guerre mondiale fût à l’origine de la création du Tribunal de Nuremberg, la création du TPIY et du TPIR sera motivée par la volonté, de l’ONU, de mettre en place une alternative politique à ses échecs militaires dans les régions concernées. En effet, l’incapacité des casques bleus à mettre un terme aux milliers de morts et aux souffrances des victimes[8] enjoindra l’Organisation à créer des juridictions répressives en vue de punir les responsables criminels.

Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, dernière juridiction internationale "temporaire", créée par les Nations Unies[9] empruntera, de manière simultanée, un grand nombre d’éléments propres aux trois Tribunaux internationaux précités. Il s’agissait, en premier lieu, de mettre en place une justice « internationale » décidée par l’ONU et par les Etats qui ont officiellement « remporté » la guerre civile sierra-léonaise. En second lieu, la création de ce Tribunal international surviendra immédiatement dès les premiers mois qui succèderont à la fin officielle du conflit (en janvier 2002). Enfin, son mandat judiciaire sera équivalent à celui du Tribunal de Nuremberg : la poursuite judiciaire, par les puissances victorieuses, des hauts responsables et des leaders militaires impliqués dans les crimes « internationaux » (crimes de guerre et crimes contre l’humanité).

La nouvelle juridiction internationale a eu le mérite et l’inconvénient de concentrer dans son essence et son fonctionnement tous les éléments décriés lorsqu’il s’agit d’importer un modèle de justice typiquement "occidental" au sein d’un pays exsangue et dont les besoins prioritaires n’étaient pas d’ordre judiciaire.
Deux raisons majeures justifieront les interrogations émises au sujet de la nature et de l’opportunité du Tribunal spécial. De prime abord, ce modèle de justice internationale ad hoc, littéralement implanté par les puissances anglo-saxonnes en Sierra Leone, se révèlera inadapté au contexte « politico–judiciaire » d’après guerre. De surcroît, le Tribunal obéira à une nouvelle conception de la justice internationale, décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce second facteur consistait à instaurer, dans un climat d’impunité manifeste[10], un processus judiciaire dont les ambitions politiques et financières étaient pour le moins déroutantes. Au-delà des discours officiels et des "déclarations d’intention", les objectifs du Conseil de sécurité furent l’élaboration d’un processus judiciaire :
- « rapide » (juger le minimum de personnes),
- « économe » (avec le minimum de moyens mobilisables),
- « performant » (en un temps record) [11]. Afin de mettre en œuvre cette conception, pour le moins inhabituelle de la justice, il sera décidé par l’ONU d’importer en Sierra Leone, un processus judiciaire spécialement élaboré « pour » l’Etat de Sierra Leone et non en vertu d’un modèle effectif (TPI ad hoc). Les maîtres d’œuvre de ce projet judiciaire seront les puissances anglo-saxonnes  du Conseil de sécurité (Etats–Unis, Royaume Uni) et les puissances régionales Africaines (Nigeria, Union Africaine, CEDEAO[12] etc.). 


Le processus résultant de la conjonction de ces deux facteurs (« justice des vainqueurs » et considérations d’ordre politico-judiciaires) aboutira à l’établissement d’une juridiction internationale « spéciale ». Selon les termes du Conseil de sécurité et du Secrétaire général des Nations Unies, ce Tribunal international serait « indépendant, impartial », de « composition et de juridiction mixte »[13]. Contre toute attente, l’activité judiciaire du Tribunal « spécial » sera, à la lumière de sa "spécialité", orientée, sélective et placée sous des contraintes politico-financières inédites. Quant à son bilan judiciaire, il sera proportionnel à l’ampleur d’une stratégie pénale calibrée afin de répondre aux objectifs prédéfinis dans les quartiers généraux des Nations Unies.

Établi dans la capitale de la Sierra Leone (Freetown), le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone suscitera l’interrogation parmi les civils. Deuxième symbole des Nations Unies (UN) en Sierra Leone, après la MINUSIL, la juridiction internationale sera contestée par la société civile et les victimes pour des raisons politiques, juridiques, judiciaires et sociales. La politique pénale, décidée par le Conseil de sécurité et le premier Procureur (David Crane), s’éloignait, ouvertement, de la réalisation d’une justice inconditionnelle et conforme aux attentes judiciaires des victimes de la guerre civile.
Les enjeux de cette justice « internationale » seront, au préalable, rattachés au règlement symbolique de la guerre civile sierra léonaise (I). Ils s’illustreront, ensuite, par l’engagement orienté et "politisé" du Conseil de sécurité des Nations Unies, en Sierra Leone. (II)
Exclus du processus d’élaboration de la juridiction internationale et cantonnées au rang de « spectateurs », les victimes du conflit et les membres de la société civile se soulèveront contre les ambitions minimalistes d’un tribunal créé en « leur honneur »[14] (III).


I – L’échec de la MINUSIL et des puissances régionales en Sierra Leone
La guerre civile survenue dans l’Etat de Sierra Leone, fut planifiée, dès 1989, en Libye[15] et lancée à partir du Libéria en 1991. La stratégie militaire de déstabilisation sera finalisée, au sein du pays, grâce à la conjonction d’efforts nationaux et sous régionaux. 
De nombreuses guerres civiles, relevées en Afrique, furent d’ordre identitaire, religieuse ou ethnique. Le conflit fratricide, observé dans le territoire sierra-léonais, sera motivé par des considérations strictement économiques et géostratégiques, furent-elles masquées derrière des ambitions « révolutionnaires »[16]. Les principaux artisans de la déstabilisation de l’Etat sierra–léonais ont été le leader de la faction du Front Révolutionnaire Uni (FRU), Foday Saybana Sankoh et Charles Ghankay Taylor, leader d’un mouvement de rébellion libérien, le Front Patriotique National du Libéria (FPNL).
Déclenchée le 23 mars 1991, le conflit entraînera, selon les principales ONG et organisations humanitaires présentes en Sierra Leone (Human Rights Watch, Amnesty International), l’assassinat de 75.000 individus[17]. 
Outre les facteurs politiques et économiques qui ont sous tendu les causes et le déroulement du conflit[18], les combats enregistrés à l’intérieur du pays opposeront de multiples forces, dites « rebelles » et des forces de paix internationales.
Anciennement issus de l’armée nationale Sierra–Léonaise (ASL) et de groupes civils, les membres du Front Révolutionnaire Uni, dirigés par l’ancien caporal des forces armées Sierra –Léonaises réussiront un premier "coup de maître". La formation des « rebelles » entraînera, dans son mouvement « révolutionnaire », des dissidents de l’armée nationale, des civils mécontents du régime politique du Général Momoh, des étudiants et des mercenaires provenant de la sous région ou appartenant au Front Patriotique National du Libéria. Ce groupe disparate parviendra, dès les premières semaines du conflit, à recueillir, paradoxalement, le soutien du peuple sierra–léonais. Les civils étaient prompts à renouer avec des conditions de vie décentes, voire acceptables. Contre toute attente, les membres du FRU, en possession du pouvoir, poursuivront des objectifs mafieux. Ils infligeront aux populations d’atroces crimes durant dix longues années[19].
Devant l’intensification des combats et des exactions, les aspirations politiques et militaires se multiplieront de manière fulgurante, jusqu’au point d’aboutir à l’entrée en lice de multiples forces de rebelles et de centaines de combattants. L’unique objectif de ces hommes résidait dans l’appropriation du pouvoir économique, la lutte armée contre le FRU ou le ralliement express des troupes[20]. 
Les interventions militaires engagées en Sierra Leone afin de combattre ces forces hétéroclites et de mettre un terme aux exactions criminelles débuteront en 1994 avec le déploiement progressif, à Freetown, du groupe d’interposition de la CEDEAO : l’ECOMOG[21]. Composée aux deux tiers par des soldats d’origine nigériane, ghanéenne et guinéenne, cette force de paix, en appui aux soldats fidèles à l’Armée nationale Sierra–Léonaise (ASL), réussira difficilement à repousser les opposants. Les forces rebelles étant supérieures en nombre, en moyens militaires et financiers[22].
La décision du Conseil de sécurité, d’envoyer une mission d’observation (MONUSIL) et une force de paix internationale (MINUSIL), surviendra huit années après le début des mutilations, des crimes sexuels et des violences armées. Déployées respectivement en 1998, afin de surveiller la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu, puis en 1999 afin de « maintenir la paix », les deux missions composées de fonctionnaires internationaux et de soldats nigérians, ghanéens, zambiens, ougandais, sri lankais, indiens, pakistanais, ne sont jamais parvenues à « maintenir la paix ». En dépit de la signature d’un accord de paix « avantageux » vis-à-vis des combattants[23], les hommes de la MINUSIL seront confrontés à la mauvaise foi des combattants et ne parviendront point à rétablir la stabilité dans le pays. Les casques bleus furent, d’une part, inaptes à contenir les nouvelles rivalités qui surgirent au lendemain de la signature de l’accord de Lomé, puis, d’autre part, 500 soldats de la mission seront pris en otage par le FRU, entre le 1er et le 28 mai 2000. Outre l’encadrement et la formation militaire dispensée à l’armée nationale et à la MINUSIL, le Royaume Uni contribuera à leur libération inespérée[24] et tragique (vol des armes, des munitions, des moyens de communication et de transport, molestations etc.). 
Deux étapes ont marqué de la guerre civile sierra-léonaise : la commission de nombreux crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, par le FRU, soit l’irrespect des accords de paix et de cessez-le-feu, puis la prise en otage des casques bleus de la MINUSIL. Ces événements motiveront les puissances internationales et régionales à envisager une nouvelle approche du « maintien de la paix » en Sierra Leone.
Représentés lors de la signature de l’accord de paix à Lomé (07 juillet 1999),  les Etats occidentaux et africains s’orienteront vers l’établissement d’un processus judiciaire international.    

II - La création d’un Tribunal « mixte » et sous contraintes financières
L’apparition du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, dans le paysage post conflictuel de la Sierra Leone a obéi à un double discours politique. En réalité, cette ambiguïté illustrera une véritable imposition de la justice internationale au sein d’un Etat placé sous tutelle (internationale). Observée au cours de la création du TPIY et du TPIR, la démarche fût mise en œuvre en Sierra Leone, de manière saisissante, sur le plan politique, juridique et judiciaire.   
Contrairement à son acception générale, l’initiation du processus judiciaire international entamé au sein du pays ne constituait pas un "vœu pieu" exprimé par les autorités politiques nationales. La fin de la guerre civile a mis en lumière une problématique humanitaire et sociale qui nécessitait un « plan Marshall », soit une prise en charge conséquente des besoins et des priorités. Il semble qu’au cours des négociations précédant la signature de l’Accord de Lomé, le Gouvernement sierra-léonais souhaitait exclusivement, un « arrêt définitif de la guerre, des combats et des crimes » [25]. Face au chantage politico-judiciaire imposé par le leader du FRU-Foday Sankoh à l’ONU et au Président sierra-léonais (le 07 juillet 1999), il paraissait inconcevable que l’Organisation universelle, à l’origine de la MINUSIL, subisse les injonctions d’un seul homme. Lors du contreseing officiel de l’Accord de paix, dans la capitale Togolaise (Lomé), le représentant du Secrétaire général des Nations Unies, Francis G. Okelo, garantira l’insertion in extremis, d’une réserve juridique à l’amnistie des crimes. Cette réserve, vraisemblablement exprimée par le Secrétaire général des Nations Unies, était relative aux crimes de génocide, aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et aux autres violations du Droit international humanitaire. Selon les termes de cette clause juridique, l’amnistie prévue dans l’accord de Lomé ne s’appliquerait en aucune manière aux « crimes internationaux ».
Si cette base initiale ne désignait pas, de manière distincte, les crimes internationaux commis « en Sierra Leone », il fût clair que l’idée d’établir une juridiction internationale pour la Sierra Leone était énoncée et provenait exclusivement des Nations Unies. Surprenamment, la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité imputera la demande de création du Tribunal spécial au chef de l’Etat sierra-léonais[26]
Le deuxième élément qui nous permet de déterminer le peu d’influence des autorités nationales sur le lancement du processus judiciaire, réside dans l’élaboration de la structure et du fonctionnement du Tribunal spécial. Une lecture transversale de la proposition du modèle de Tribunal spécial formulée par le président Kabbah et de la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, gouvernant le schéma actuel du Tribunal, nous oriente vers cette conclusion essentielle.
Á la date du 12 juin 2000, le chef de l’Etat et le Gouvernement sierra–léonais sollicitaient, à travers une lettre officielle adressée au Conseil de sécurité, la mise en place d’une juridiction internationale dont ils recommandaient expressément un "modèle"[27]. Il s’avère que l’énoncé de ces éléments constitutifs du Tribunal spécial, propres à la "volonté" des autorités sierra–léonaises correspondra soit exactement aux éléments requis par l’ONU (conformément à sa nouvelle conception de la justice internationale ad hoc), soit figurera parmi les principes qui gouverneront le mandat étroit et l’activité judiciaire réduite du Tribunal spécial[28]. Dans les deux cas énoncés, nous remarquerons que les autorités sierra –léonaises, agissant « au nom de leur peuple » et en réaction aux dix longues années d’atrocités et de violences, semblaient peu résolues à aboutir sur l’administration d’une justice forte, inconditionnelle et à la hauteur des crimes perpétrés. En réalité, la configuration finale du Tribunal spécial ne sera pas soumise aux pouvoirs issus du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, tel que requis par les autorités nationales et observé au sein des deux TPI ad hoc. Le schéma de la juridiction internationale relèvera d’une résolution assimilable à celles qui mettaient en place le TPIY et le TPIR, mais sera dépourvue du chapitre VII. Cette ambiguïté, délibérée, traduisait les ambitions parallèles de l’Organisation des Nations Unies et de son organe politique : l’avènement d’une justice internationale "au rabais" et conforme à l’état critique de l’ONU[29].
Afin de mettre en œuvre au sein du Tribunal spécial ses ambitions propres, le Conseil de sécurité élaborera une stratégie politique, juridique et judiciaire déroutante, mais qui permettait à l’ONU de se maintenir dans ses limites financières et politiques.
En dépit des recommandations soumises par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan et le Sous secrétaire général aux affaires juridiques[30], les Etats membres réunis au sein du Conseil de sécurité, le 14 août 2000, maintiendront leur position politique. Celle-ci faisait état de la création et du fonctionnement atypique d’une juridiction internationale dont le financement était défaillant et dont les effets, sur le plan judiciaire, étaient visiblement contingents[31]. Dès l’origine, la préférence sera accordée à la création d’un Tribunal international par voie de « traité » et non sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, tel qu’observé lors des processus d’établissement du TPIY et du TPIR. Cette décision politique s’illustrera par la volonté du Conseil de sécurité d’associer le Gouvernement sierra-léonais à la création du Tribunal spécial, le 16 janvier 2002. Or, si cette décision politique répondait à la méthode « conventionnelle » de création des institutions judiciaires internationales, elle visait d’autres desseins. 
Contrairement aux résolutions adoptées sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies dont la portée est d’une grande ampleur, les effets juridiques et politiques d’un traité sur l’engagement des Etats « tiers », sont minimes. Alors que les résolutions du Conseil de sécurité requièrent un financement des TPI ad hoc sur la base du budget ordinaire de l’ONU, l’établissement d’un Tribunal international, sur la base d’un traité, ne garantit aucune voie de financement viable et régulier. Le système des « contributions volontaires de la communauté internationale », critiqué par le Secrétaire général des Nations Unies, préconisera  la liberté des Etats tiers afin de contribuer au financement du Tribunal spécial, selon un barème propre à leur convenance. Cette voie de financement fut défavorable au Tribunal spécial dans le fonctionnement de ses organes et de ses divisions, mais également dans le cadre de son activité judiciaire. Elle marquera, par ailleurs, la domination du Tribunal spécial et du processus judiciaire par un groupe d’Etats, enclins à assurer le contrôle financier et politique de la juridiction internationale. Il s’agissait principalement des Etats-Unis et du Royaume Uni, membres « permanents » du Comité d’administration du Tribunal spécial et plus grands contributeurs à son budget annuel[32].
Le deuxième moyen emprunté par le Conseil de sécurité, afin de conforter sa nouvelle conception de la justice internationale ad hoc en Sierra Leone, sera le mandat judiciaire du Tribunal et sa politique pénale, insufflée par le Procureur David M. Crane.
Établi le 14 août 2000, par le biais de la résolution 1315 (2000) le mandat du Tribunal spécial opérera, en premier lieu, une sélection tendancieuse de certains pans historiques de la guerre civile. Ce choix portera tant sur le déroulement des crimes que sur la désignation des responsabilités criminelles.
Soumis à l’autorité et aux contraintes financières du Conseil de sécurité, M. Kofi Annan et M. Ralph Zacklin détermineront le point de départ de la compétence ratione temporis[33] du Tribunal spécial à partir de 1996. Toutefois, la totalité des observateurs locaux et internationaux reconnaissaient l’explosion de la guerre civile et des crimes, à partir du 23 mars 1991. Ce saut de 5 années (1991-1996) fera disparaître, du champ de la compétence du Tribunal spécial, de nombreux individus « à la plus lourde responsabilité » et une multitude de faits criminels imputables à des groupes de rebelles (CPNG/Conseil Provisoire National du Gouvernement - NPRC/National Provisional Ruling Council (NPRC)) ou à des forces de paix (ECOMOG, MINUSIL, ASL)[34]. 
En définitive, les individus susceptibles d’être poursuivis par la juridiction internationale seront, comme le décrira un document officiel du Tribunal transmis à la population, « les dirigeants qui sont présumés avoir été les plus influents [puissants] durant la guerre; ceux qui sont présumés avoir planifié, organisé, beaucoup (…) de crimes [à partir de 1996]» [35]. Cette politique pénale, conforme à la volonté du Conseil de sécurité, aboutira à l’incrimination de 13 individus dont 3, parmi les leaders (FRU, CRFA) décéderont, au cours de leurs détentions provisoires  ou « disparaîtront »[36].
Sur la nouvelle base de dix accusés, deux « personnalités » retiendront l’attention de la société civile sierra–léonaise et de la communauté internationale. Il s’agit de l’ancien ministre de l’intérieur sierra-léonais en poste sous le régime du président Ahmed Tejan Kabbah, M. Sam Hinga Norman et l’ancien président du Libéria, Charles Taylor. En raison du décès des leaders militaires du Front Révolutionnaire Uni, Foday Sankoh et Sam Bockarie, une forte pression internationale sera accentuée autour de la poursuite judiciaire et la condamnation probable des deux "illustres" accusés du Tribunal spécial[37]. Elle émanera du Gouvernement sierra-léonais, des Etats-Unis, du Royaume Uni, du Conseil de sécurité et du Secrétaire général des Nations Unies. L’intérêt politique, manifesté autour des deux individus, sera amplifié à travers le fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation Sierra-Léonaise[38] et la mobilisation de la société civile sierra-léonaise[39].
Les procès ouverts au sein du Tribunal spécial seront placés sous la responsabilité et le truchement d’une juridiction qualifiée par le Conseil de sécurité de « tribunal spécial indépendant » et par le Secrétaire général d’« un tribunal de composition et de juridiction mixtes ». Outre le fait selon lequel la structure du Tribunal spécial était identifiable à celle des TPI ad hoc, cette « mixité » de la juridiction internationale traduira, de la manière la plus visible, son caractère de « tribunal des vainqueurs ». Manifestement, il importait d’associer les « vainqueurs » de la guerre civile sierra-léonaise et les puissances internationales « intéressées », au processus judiciaire international. Les intentions du Conseil de sécurité s’illustreront, de manière concrète, par la nomination d’un procureur Américain, en la personne de M. David M. Crane et par la désignation des juges. Nommés par M. Kofi Annan et par le Gouvernement sierra-léonais, les membres de la formation judiciaire seront ressortissants des Etats qui ont, soit, combattu le FRU et le CRFA (par l’intermédiaire de la MINUSIL) ou soit, ont pris part, de manière décisive, à la victoire contre le FRU. Les juges seront de nationalité britannique (Royaume Uni), sierra–léonaise (Sierra Leone), nigériane (Nigéria), zambienne (Zambie) ou ghanéenne (Ghana).
La « mixité » et « l’indépendance » du Tribunal spécial, tel que recommandées par le Conseil de sécurité, s’achèveront par un emplacement de fonctionnaires « internationaux » aux plus hautes strates du Tribunal international. Outre la nationalité américaine du 1er magistrat du Tribunal, les « postes–clé » du Tribunal seront placés entre les mains de ressortissants américains et britanniques[40]. Nous soulignerons l’absence d’une composition judiciaire aussi « orientée », au sein des deux TPI ad hoc qui, respectivement, ne comprenaient aucun juge Serbe, Croate (TPIY) ou des juges Rwandais (TPIR).   
En somme, la sollicitude de l’ONU exprimée en faveur de l’Etat sierra -léonais s’est traduite par la conception d’une justice internationale ad hoc « personnalisée », soumises à des contraintes financières et conforme à l’état critique des Nations Unies. Encouragée par la récente arrestation de Charles Taylor, l’activité judiciaire du Tribunal spécial est considérée par les membres du Tribunal, comme un « succès »[41]. Toutefois, il semble que ce modèle de justice internationale occultait les questions de fond, notamment, celles relatives à l’économie de guerre et la responsabilité des « autres » criminels[42]. Devant ces impasses judiciaires, les victimes de la guerre civile exprimeront leur désaccord et réclameront des mesures spécifiques, relatives à l’activité judiciaire du Tribunal international puis soulèveront une série de requêtes d’ordre « para judiciaire ».

III - La remise en cause du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone par la société civile sierra-léonaise et les victimes de la guerre
De manière inaccoutumée, et préalablement à la tenue des procès, la contestation de l’établissement d’un « processus judiciaire » proviendra de la population civile et des victimes. En effet, la promptitude de l’ONU, manifestée en janvier 2002, dans la création d’un Tribunal « spécial », fût certaine. Or, les sierra-léonais sortaient de 35 années de régimes politiques autoritaires, de marasme économique et d’une guerre destructrice. Par conséquent, la création d’un Tribunal international sera confrontée à des préoccupations humanitaires de première importance, aggravées par les innombrables destructions occasionnées par les combats, les pillages et les incendies[43].
L’instauration du Tribunal, en Sierra Leone, se heurtera à une situation sociale caractéristique. En 2002, les populations civiles tentaient de réhabiliter leurs anciens logements, d’obtenir des soins médicaux spécifiques à leur infirmité soudaine et de fournir des vivres à leurs proches. Ainsi, la question de "l’utilité" d’une juridiction internationale sera analysée, par la société et la population civile sierra-léonaise, sous le prisme des 57 millions de dollars, soit 188.100.000.000 (cent quatre vingt huit milliards huit cent quatre vingt huit millions de leone) investis dans le lancement du Tribunal. Cette somme représentait, en l’occurrence, plusieurs années de Produit Intérieur Brut (PIB)[44], alors que l’urgence et les priorités humanitaires des civils étaient encore loin d’être satisfaites[45].
Le second désaveu, exprimé par les membres de la société civile et les victimes à l’égard du Tribunal spécial, sera relatif à son activité judiciaire. La politique pénale du Procureur Crane sera confrontée à la réalité des faits politiques et criminels de la guerre civile.
En vue d’interrompre la guerre civile et d’entamer un travail de « réconciliation nationale », l’accord de Lomé (07 juillet 1999) prévoyait d’accorder des garanties judiciaires aux criminels et l’établissement d’une Commission Vérité et Réconciliation. Dans ce contexte, la convocation d’un Tribunal international, chargé de juger les crimes, accentuera l’ambivalence des mesures post-conflictuelles et la désillusion des victimes.
Devant l’affaissement d’un système judiciaire national archaïque, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone s’était affirmé comme l’unique alternative viable afin de mettre un terme au « climat d’impunité », symbolisé par l’amnistie des crimes et les « avantages » accordés aux membres du FRU et à leurs « collaborateurs ». Toutefois, les considérations politico-financières émises par le Conseil de sécurité et la compétence ratione personae du Tribunal conduiront, dans une logique propre aux Nations Unies (juger le « minimum » de personnes, en un temps « record »), à valider ce « climat d’impunité »[46].
De manière logique, la politique pénale du Tribunal spécial sera contestée par les civils, en désaccord avec le choix limité des poursuites judiciaires. 
La confusion générale, observée parmi les sierra-léonais vis-à-vis du Tribunal spécial sera illustrée par un sondage réalisé par l’ONG sierra-léonaise Campaign for Good Governance. En 2003, il fût demandé aux sierra–léonais s’« ils étaient conscients du fait selon lequel le Tribunal spécial poursuivrait uniquement les crimes perpétrés à partir du 30 novembre 1996 ? ». 62% des interrogés répondront : « Non ». Á la question : « Trouvez vous cela acceptable ? » plus de 57 % des sierra-léonais estimeront cette démarche « inacceptable »[47].
Dans cette conjoncture partagée et délicate, le déroulement des procès, symboles de l’exercice de la justice internationale, constituera l’ultime preuve de l’opposition entre les autorités onusiennes et les sierra-léonais. Au cours de la mise en œuvre de sa stratégie judiciaire, le Procureur du Tribunal spécial, M. David Crane aura recours à la pratique, contestée, des « témoins experts ». Cette procédure consistait concrètement à confondre les positions des (10) accusés poursuivis, par le témoignage de leurs anciennes hiérarchies. Toutefois, il apparaîtra que ces « témoins » bénéficiant de mesures de protection, de relogement et d’assistance matérielle conséquentes, étaient susceptibles d’être poursuivis par le Tribunal au même titre que « les personnes à la plus lourde responsabilité », présentes sur le banc des accusés. La médiatisation de cette stratégie, par la presse locale, entraînera la frustration et la rancœur des victimes, exprimées à l’égard de leurs bourreaux, qui furent amnistiés. Ces derniers étaient libres, bénéficiaient de mesures exclusives au lendemain du conflit et de surcroît, pour certain d’entre eux, étaient protégés par le Tribunal spécial[48].     
Additionnellement, les travaux d’auditions et d’analyses de la Commission Vérité et Réconciliation, confirmeront l’existence de faits criminels caractéristiques. Ils démontreront la responsabilité criminelle de leaders qui était susceptible d’être inclue dans le champ de compétence du Tribunal spécial. Ces éléments décrivaient l’implication du Colonel Libyen, Muammar Ghaddafi, de Charles G. Taylor, du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, de multinationales européennes, des membres de l’ECOMOG, de l’ASL et des forces pro-gouvernementales (de paix civiles - Forces Civiles de Défense) dans la commission des crimes internationaux en Sierra Leone[49].
Face au déterminisme du Tribunal spécial, les victimes se réuniront au cours de journées commémoratives organisées dans les douze districts du pays. Elles réclameront, à plusieurs reprises l’attribution par le Conseil de sécurité des pouvoirs « contraignants », issus du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Leurs représentants exigeront, sur cette base, la poursuite du Colonel Ghaddafi, de Charles Taylor, de l’ECOMOG, du commandement « intermédiaire » du FRU, du CRFA, des FCD et des trafiquants de diamant.
La confrontation de la « vérité » des crimes de la guerre civile, à celle "préconisée" par le Tribunal spécial et ses membres, entraînera un désappointement général des sierra-léonais vis-à-vis du processus judiciaire international. Le schéma des poursuites judiciaires du Tribunal revêtait un caractère sélectif indéniable. Dans ce contexte, l’absence de mesures de réparations, déclarée par le Tribunal spécial, pour des motifs « budgétaires », marquera une rupture définitive entre les sierra-léonais et la juridiction internationale. 
Les autorités et les membres du Tribunal tairont les motifs qui justifiaient leurs refus devant les demandes de réparation des « victimes de la guerre civile ». Vraisemblablement, cette « catégorie » de victimes méritait un traitement divergent des « victimes du Tribunal spécial », "utiles" au processus judiciaire (témoignages contre les accusés – témoins experts).  
Au sujet des réparations, susceptibles d’être octroyées aux victimes du conflit sierra-léonais, le « message » adressé par le Tribunal spécial aux délégations des victimes, réunies aux mois de novembre et de décembre 2004, en Sierra Leone, fût sans ambages. Les représentants des victimes affirmeront : « Nous les délégués, comprenons clairement qu’aucune mesure de réparation ne figure dans le mandat du Tribunal qui se réduit à l’administration de la justice (…) » [50]. Cette position catégorique du Tribunal était motivée par les contraintes financières du Tribunal spécial et l’indifférence manifestée par les membres permanents du Conseil de sécurité. Dès lors, les victimes sierra–léonaises émettront, lors de « journées commémoratives », des demandes d’assistance directement adressées à l’ONU et la « communauté internationale ». Réunis à travers les conférences tenues dans les douze districts du pays, les représentants de la population civile, rappelleront, en 2005, la responsabilité directe et implicite des Nations Unies dans l’attribution des réparations aux victimes de la guerre civile. Ils soulignerons : « Nous, les délégués des conférences régionales, (…) recommandons les actions suivantes au (…) Tribunal spécial :
(…) – L’argent des diamants de la guerre civile doit être attribué à un fond destiné aux réparations.
- Le Tribunal spécial doit contribuer aux efforts de réparations à travers l’ONU »[51].
Devant ces événements, l’écart entre les objectifs poursuivis par le Tribunal spécial et les attentes judiciaires, voire les besoins exprimés les victimes, est flagrant. Lorsqu’il fût demandé aux sierra-léonais : « laquelle [des deux institutions] aurait dû être créée en premier : la Commission Vérité et Réconciliation ou le Tribunal spécial ? », ils répondront en majorité : « la Commission Vérité et Réconciliation »[52] ; « laquelle aurait dû recevoir le plus grand financement : la Commission Vérité et Réconciliation ou le Tribunal spécial ? » 45% des sondés répondront : « la Commission », et 28 % désigneront « le Tribunal spécial [53]  Dans une large mesure, la création du Tribunal spécial et le modèle de justice « sous contraintes » qu’il représentait, étaient prématurés et ne s’adaptaient pas au contexte politico judiciaire d’après guerre. Le rapport des institutions du Tribunal spécial et de la Commission Vérité et Réconciliation, à travers la prise en compte de l’amnistie des crimes et leurs objectifs respectifs, en constituera l’ultime démonstration [54].
Créé afin de « mettre un terme à l’impunité et de contribuer au maintien de la paix », le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone révélera, sous ses aspects, politiques, juridiques, financiers et judiciaires, le fonctionnement d’un instrument de l’ONU, empreint de remords et soumis aux aléas du rapport « Nord-Sud ». Précédé par le déploiement d’une mission de paix, unanimement critiquée[55], le contexte politique national fût défavorable à l’instauration d’un quelconque processus judiciaire (fût-il national ou international).
Sur les bases d’une volonté politique approximative, motivée par des calculs financiers, le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone illustrera la volonté exclusive des Etats les puissants (Etats-Unis, Royaume Uni, Nigeria). Ces Etats ayant combattu le tandem « FRU- Charles Taylor ».
Á l’image de la place occupée par la Sierra Leone dans la sphère internationale, les moyens dont le Tribunal spécial sera dotés, contribueront à l’élaboration d’une stratégie judiciaire limitée. Cette planification conduira à l’exercice d’une activité judiciaire symbolique et partielle. Si l’arrestation de Charles Taylor constituait l’objectif principal de l’Accusation, les ultimes rebondissements politiques observés dans la mise en œuvre de son dossier, confirmeront l’hypothèse d’un « règlement de comptes » orchestré par le Royaume Uni et les Etats-Unis[56]. 
L’impunité des criminels de « second rang » ou impliqués dans la commission des crimes de guerre fût une préoccupation mineure du Conseil de sécurité des Nations Unies. La prise en charge financière d’une justice complète, sereine et sensible au sort d’un Etat délaissé, aurait littéralement faussé la stratégie générale mise en place par l’ONU. Comme le décriront les fonctionnaires internationaux des Nations Unies, au sujet de l’administration de la justice internationale, par l’ONU, en Sierra Leone: « en dépit du fait que la justice ne saurait être mise en œuvre et rendue au rabais, je pense qu’il est important que la communauté internationale s’efforce à ne plus gaspiller les ressources [financières] – tel que nous l’observons généralement avec les grandes institutions » [57].
Fondamentalement, l’établissement et le fonctionnement du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone obéiront à une succession de compromis politico-financiers et d’arrangements judiciaires avec l’Histoire et la Justice. Cette approche « réaliste » de la justice internationale ad hoc remettra en cause les principes essentiels du Droit pénal. Elle  relèguera les victimes de la guerre civile, en arrière plan, avec des attentes légitimes et définitivement insatisfaites.[58]





[1] « As far as the number of possible accused is concerned, like all special courts of this kind they are not intended of course to prosecute everybody. (…) I don’t want to cast aspersions on the ad hoc tribunals, but if we were to do this Special Court in a way that we had done Hague and Arusha, the time line will be too long. And we cannot afford to do that in this situation. We have to move quickly. This is one of the challenges of those who will be involved in implementing it. It will have to be done quickly. » Voir « Press Briefing by UN Assistant Secretary-General Office of Legal Affairs, Ralph Zacklin, in advance of the publication of the UN report on the Special Court for Sierra Leone New York » 25 September 2000,  p. 2 (www.sierra-leone.org) et infra, note 53.
[2] Un vif débat est apparu au sein de la doctrine internationale (européenne et américaine) au sujet de ce qu’il fût qualifié comme « le règlement de compte des vainqueurs ». Si certains admettent que les procès de Nuremberg furent de « vrais procès », notamment avec l’acquittement de trois accusés (sur les 22 initialement inculpés), il n’en reste pas moins que l’ensemble du processus judiciaire fût élaboré et administré sur tous les plans (politiques, juridiques, judiciaires, financiers) par les puissances victorieuses et accusatrices (Etats-Unis, France, Royaume Uni, ex–Union Soviétique). Voir Annette WIEVORKA «  Des crimes et des hommes » - Dossier Nuremberg, le Nouvel Observateur, 10 – 16 novembre 2005, pp. 20, 22 et Agathe LOGEART « Nuremberg – les nazis face à leurs crimes », id. p.12. 
[3] Voir Agathe LOGEART « Nuremberg : les nazis face à leurs crimes », Le Nouvel Observateur, 10-16 novembre 2005, p. 1.
[4] Les Tribunaux internationaux dits « ad hoc » réunissent un certain nombre de particularités qui leur sont propres et les opposent de manière récurrente aux traits de la Cour pénale internationale. Ils sont créés pour une durée déterminée (élément de leur temporalité), afin de répondre à des situations criminelles survenues au sein de zones géographiques précises et qui soulèvent la responsabilité pénale d’individus ciblés. Voir Henri ROLAND, Lexique juridique - Expressions Latines, Paris, Litec, 3e éd., 2004, p. 11.
[5] Voir les résolutions du Conseil de sécurité n° 808 et n° 827 respectivement adoptées le 22 février et le 25 mai 1993 instituant le Tribunal Pénal International pour l’ex –Yougoslavie (TPIY), et celle n° 955 du 8 novembre 1994 créant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) (www.un.org « Organes principaux » - Résolutions). 
[6] FORPRONU – Force de Protection des Nations Unies envoyée en ex-Yougoslavie.
[7] MINUAR – Mission des Nations Unies pour l’Assistance au Rwanda.
[8] La responsabilité ″passive″ de l’ONU, dans la commission de milliers de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, à travers ces deux Etats, ne sera pas détachable de l’empressement de l’Organisation à amorcer la poursuite des dirigeants serbes et rwandais. Cette obligation d’ingérence résultera, communément, de mandats militaires ambigus, de missions dotées de moyens approximatifs et enfin de disfonctionnements internes. Au sujet des motivations qui ont sous tendu la création du TPIR et de son fonctionnement, il sera affirmé, suite à l’échec militaire de l’ONU : « si on a créé le TPIR pour répondre à la mauvaise conscience des Occidentaux après le génocide, alors ça va (…), mais il faut le dire franchement. Si en revanche on a créé un tribunal qui doit amener la justice et la réconciliation au Rwanda, alors [là], c’est une honte. » Voir Rémy OURDAN « Un tribunal loin du Rwanda » Le Monde 04/04/1998. En 2004, le Secrétaire général des Nations Unies reconnaîtra, sans ambages, le rôle paradoxal de l’Organisation internationale. Selon M. Annan, l’ONU assiste, en raison de son inactivité et sa désorganisation, impuissante à la commission de crimes internationaux (par des opérations de maintien de la paix infructueuses) puis tente d’en poursuivre les responsables. « Certes, en matière de justice et de légalité, quelques mesures préventives valent mieux qu’une lourde intervention une fois que le mal est fait. (...) Si l’ONU a conçu ses efforts de façon [à ce] que la population puisse constater de manière tangible qu’ils tiennent compte de l’urgence de ses besoins dans le domaine de la sécurité et visent à réparer les graves injustices commises pendant la guerre, elle n’a souvent rien fait pour éliminer les causes premières du conflit. Or, c’est en s’attaquant aux causes du conflit par des moyens légitimes et justes, que la communauté internationale peut aider à prévenir une future résurgence de conflit. » Voir « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit » Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 23 août 2004, Doc. ONU S/2004/616, § 4, p. 6.
[9] Voir supra, note 4.
[10] Voir infra, note 22.
[11] Il n’existe à ce jour aucune déclaration publique émanant des autorités officielles de l’Organisation internationale qui est susceptible d’étayer cette nouvelle vision de la justice internationale ad hoc. En revanche, un certain nombre de faits et d’éléments concordants, intrinsèques à l’ONU, caractéristiques du fonctionnement des deux TPI ad hoc et propres à l’activité judiciaire du Tribunal spécial nous conduiront à admettre l’existence d’une justice internationale "personnalisée" (-" étatisée "). En parallèle, une série d’entretiens menés auprès de fonctionnaires internationaux présents le 14 mai 2000 au sein du Conseil de sécurité et des documents officiels du Tribunal conforteront cette position, peu médiatique et officieuse. Nous en évoquerons le contenu  lors de notre analyse consacrée à « la création orientée du Tribunal spécial par le Conseil de sécurité ». Plusieurs conclusions d’observateurs internationaux (Human Rights Watch, War Crime Studies Center, Amnesty International) confirmeront cet état de fait.
[12] CEDEAO : Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest.
[13] Voir Résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité, Doc. ONU S/2000/915, « Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » 04 octobre 2000, et infra p. 9
[14] Voir http://www.sc-sl.org/Transcripts/CDF (03 June 2004). Le Procureur du Tribunal spécial soutiendra que la lecture de cette allocution, par ses collaborateurs sierra–léonais, était destinée à l’attention des victimes de la guerre civile et SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 2.
[15] La rencontre de Foday Sankoh et de Charles Taylor a eu lieu Libye à la fin des années 1989. La "gestation" de  leurs idées « révolutionnaires » sera manifestée au cours d’une série de « stages » soutenus par le président Libyen Muammar Ghadaffi. Voir Moustapha B. SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 423 et s. La Commission Vérité et Réconciliation, créée à la suite de l’Accord de paix de Lomé (07 juillet 1999), déterminera dans son rapport final l’influence directe et indirecte de facteurs « externes » qui ont eu une incidence sur l’origine ou l’aggravation de la guerre civile. Voir « Report of the Truth and Reconciliation Commission » Volume 2 (- a) Causes of conflict  et  (- e) External factors, 2004  sur le site http://ictj.org/downloads/SL.TRC.V2.2.findings.pdf, pp. 5, 55. Parmi ces facteurs externes figurait l’apport conséquent et déterminant de l’actuel président Libyen. Selon les membres de la Commission, le Colonel Muammar Ghadaffi fournira un soutien financier et militaire de premier ordre à Charles Taylor et à Foday Sankoh. Ce qui permettra aux deux hommes de lancer leurs premières attaques contre  les villes frontalières de Kailahun et de Pujehun  (villes sierra - léonaises jouxtant la frontière libérienne). Cet appui sera multiplié au cours de la guerre civile sierra-léonaise avec, d’une part, un transfert de sommes d’argent considérables provenant de la ligue des libyens du mouvement Jamahiriya et d’autre part, un acheminement d’armes par divers moyens terrestres et aériens. Les documents qui retraçaient l’implication du président libyen et de son mouvement « idéologique » seront produits au cours du procès de Foday Sankoh devant la Haute Cour de justice sierra–léonaise en 1998. Voir Mail & Guardian (Johannesburg) « Libya funded Sierra Leone’s civil war, court hears » 16/10/1998, François Xavier VERSCHAVE « La Françafrique » - L’argent du Colonel, Ed. Stock, 1998, p. 88, et « Report of the Truth and Reconciliation Commission » - Libya: preparing revolutionaries in pursuit of ideology, 2004, Vol. 3 B, Chapt. 2, External Actors and their Impact on the Conflict, p. 59.
[16] Voir Moustapha B. SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 9 et Adekeye ADEBAJO « Building peace in west Africa » Ed. International Peace Academy, 2002, p. 82.
[17] Un projet indépendant (Crimes of war Project), fréquemment cité dans des rapports parallèles sur la situation sierra-léonaise, énoncera le nombre de 75.000 morts, 20.000 mutilés et 2 millions de déplacés. Source : www.crimesofwar.org/onnews/news-sierra3.html. Ces chiffres incluaient, diversement, des hommes, des femmes, des enfants, de tous âges, sexes, conditions sociales et ethnies. La Commission Vérité et Réconciliation, instaurée au lendemain de la signature de l’Accord de paix de Lomé (07 juillet 1999), fera état d’indications similaires dans ses premières constatations et conclusions. Voir http://ictj.org/downloads/SL.TRC.V2.2.findings.pdf, § 21 et s. Officiellement interrompue avec l’Accord de paix de Lomé, en juillet 1999, les affrontements reprendront entre les combattants et les forces de paix au lendemain de la signature de cet accord. Ce qui occasionnera, jusqu’en 2001, l’assassinat de nouvelles victimes, civiles et militaires.
[18] Voir M. SOW, « La Mission des Nations Unies en Sierra Leone : les limites d‘une Opération de Maintien de la Paix », UFR Reims, 2002, p. 5 et s., et  Comi M. TOULABOR « Encyclopedia Universalis - Sierra Leone » Ed. Encyclopedia Universalis, Août 2002, p. 993 et s.
[19] La révolution, proposée par les hommes du FRU, se révèlera, publiquement, sous la forme d’un coup d’état relayé par des élans autoritaires. La main mise sur les zones d’exploitation diamantifères et le lancement d’un commerce lucratif des pierres précieuses encourageront les hommes du FRU et leurs « collaborateurs » ou complices à maintenir le pays et les civils sous la terreur et les exactions quotidiennes. Voir ABDULAH Ibrahima et MUANA Patrick « The Ruf in Sierra Leone : a revolt of lumper proletaria » Ed. Clapham Chistopher (Dir), African guerrillas, 1998, pp. 191, 192, ABDULAH Ibrahima « Between democracy and terror : the Sierra Leone civil war » - Political and cultural dynamics of the Sierra Leone, 2004, p. 129 (www.codesria.org).
[20] Il s’agissait des troupes du Conseil Provisoire National du Gouvernement (CPNG - National Provisory Government Council - NPGC) réunis sous l’autorité du jeune capitaine de l’armée nationale, Valentin Strasser, ensuite des hommes du Conseil Révolutionnaire des Forces Armées (CRFA – Armed Revolutionnary  Forces Council - AFRC) dont le leader Johnny Paul Koroma sera à l’origine du coup d’Etat fomenté le 25 mai 1997. Á ces deux grands groupes, se joindront les compositions multiformes des so – bels (so-ldiersre-bels) reconnus comme étant soldats, le jour et des rebelles, la nuit, et enfin des Forces Civils de Défense, censés assurer la protection des civils. Cependant, une large partie de ces forces pro-gouvernementales sera désignée par les civils comme les responsables de nombreux crimes et de pillages. Voir Comi M. TOULABOR « La montée des périls, Stevens et la persistance des périls, Strasser confronté à son tour à l’héritage » in « Encyclopedia Universalis - Sierra Leone - » Ed. Encyclopedia Universalis 2002, pp. 993, 996, Abdul Karim KOROMA « Crisis and intervention in Sierra Leone 1997 – 2003 » - NPRC and exactions – Introduction , Andromeda Publications, 2004,  p. 8, Elizabeth BLUNT « Paix fragile en Sierra Leone » Le Monde Diplomatique, décembre 1999, p. 14, et SOW « La Mission des Nations Unies en Sierra Leone : les limites d‘une Opération de Maintien de la Paix » UFR Reims, 2002, p. 19 et s.   
[21] Le sigle ECOMOG désigne : ECOwas Monitoring Group (Groupe d’interposition de la CEDEAO).
[22] Á travers ses missions, l’ECOMOG rencontrera de nombreuses difficultés d’ordre politique, stratégique et matérielles. Répartie entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, elle affrontera, en Sierra Leone, des résistances d’un nouvel ordre. Outre les coalitions fluctuantes du FRU, du CRFA, des mercenaires, des membres de l’ASL et des FCD, un grand nombre de nouvelles recrues viendront s’ajouter à ces troupes. Elles seront essentiellement issues des rapts d’enfants, rapidement formés à l’usage des armes légères (enfants - soldats). Quant à la fourniture ininterrompue d’armes et de drogues, elle sera garantie par les complicités transnationales du chef d’Etat libérien Charles Taylor, du président Burkinabé Blaise Compaoré et par un florilège de négociants d’armes et de diamants, localisés au-delà les frontières nationales. Voir Report  « Neglected arms embargo on Sierra Leone rebels briefing paper paru le 15 mai 2000 ( www.hrw.org), Global Witness  « Les suspects Habituels » mars 2003 (www.globalwitness.org), Judith RUEFF « Côte d’Ivoire le feu au pré – carré » Ed. autrement Frontières, 2004, p. 44, « Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation » 2004, Vol. 3 B Chapitre 2 in External Factors and their Impact on the Conflict pp. 72, 82.
[23] L’accord de paix signé à Lomé le 07 juillet 1999 entre le chef de l’Etat sierra–léonais, Ahmed Tejan Kabbah et le leader du Front Révolutionnaire Uni, Foday Sankoh contenait plusieurs dispositions qui suscitèrent l’incrédulité parmi les délégations présentes et au sein de la société civile sierra-léonaise. Les articles IX et XVI de l’accord de Lomé prévoyaient respectivement la garantie d’un pardon "absolutoire" et d’une amnistie aux combattants du FRU et à leurs « collaborateurs ». Cette réaction légitime sera aggravée par le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) entamé depuis 1996, qui octroyait aux ex-criminels des mesures « spéciales » de réinsertion dans la société civile. Concrètement, ces programmes leur garantissaient après un séjour dans les camps de démobilisation, l’attribution de pensions mensuelles variant entre 150 à 300 dollars, la remise d’outils agricoles ou de menuiserie et enfin l’octroi exclusif de licences professionnelles afin de commencer l’activité de conducteurs de taxis. La remise des armes de combats et des munitions, dans le cadre d’un tel programme de « démobilisation », facilitera la tâche militaire aux soldats de la MINUSIL. Progressivement, les troupes de la mission internationale rencontreront des forces combattantes éparses, désarmées et promptes à bénéficier des mesures de « compensation » et de « réinsertion ». Voir SOW « La Mission des Nations Unies en Sierra Leone : les limites d‘une Opération de Maintien de la Paix » UFR Reims, 2002, p. 25 et s.
[24] Voir Rémy OURDAN « La Grande Bretagne mène en Sierra Leone sa plus vaste opération militaire depuis les Malouines », Le Monde, 25 mai 2000 (www.lemonde.fr). Pour autant, cette manœuvre du royaume Uni, seul Etat du Conseil de sécurité à marquer son engagement envers la Sierra Leone, ne saurait exclure la médiation inattendue et secrète de l’ancien président libérien, Charles Taylor dont ses hommes (libériens), affiliés au FPNL (Front Patriotique National du Libéria) combattaient dans les rangs du FRU en 1991. ». L’ancien président libérien déclarera à ce sujet : « (…) I will do everything within my own strenght to help released the hostages (…). » Voir Newzmax.com: « UN hostages may be free by we » 22 june 2000.
[25] Au cours des négociations qui ont conduit à l’adoption de l’accord de Lomé (du 25 mai au 07 juillet 1999), les autorités étatiques sierra-léonaises n’ont jamais mentionné l’urgence de poursuites judiciaires internationales à l’encontre du FRU et de ses membres. « En juillet 1999, mon gouvernement et la haute hiérarchie du FRU avions signé un accord de paix. L’objectif de cet accord fut d’amener la paix et la cessation complète des atrocités et du conflit. (…) » (« In July 1999, my Government and the leadership of the RUF signed the Lomé Peace Agreement. The aim of this Agreement was to bring peace and a permanent cessation to those atrocities and the conflict. (…)».) Voir « Lettre du Président sierra–léonais adressée au Conseil de sécurité » 12 june 2000, Doc. ONU S/2000/786, § 2.
[26] Voir Résolution 1315 (2000) Doc. ONU S/RES/1315/2000 §§ 8, 9. (www.un.org)
[27] Il s’agissait : - de créer un Tribunal sous l’autorité du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, malgré une formulation, qui ne laisse subsister aucun doute sur la nature du texte fondateur souhaité, ainsi que les effets qui en découleraient. (« A court created under the Security Council’s authority will have the advantage of strong enforcement powers that will call for cooperation from States in investigations, arrests, extradition and enforcement of sentences »),
- de financer le Tribunal par des « contributions volontaires » (« It will also call for voluntary financial contributions »),
- de créer un Tribunal au mandat délibérément étroit pour ne poursuivre qu’un groupe de responsables, limités à une douzaine. Ce qui permettrait au tribunal d’être rapide et efficace dans ses missions judiciaires (« The mandate of the court could be designed to be narrow in order to prosecute the most responsible violators and the leadership of the Revolutionary United Front. This could result in the numbers being limited to the dozens. This will also allow the court to be quick and efficient in its tasks of doing justice »),
- de créer un Tribunal mettant un oeuvre un mélange de droit international et de droit pénal Sierra–Léonais (« The court could be designed to use a blend of both international law and Sierra Leonean criminal law and procedure.) Voir « Lettre du Président sierra–léonais adressée au Conseil de sécurité » 12 june 2000, Doc. ONU S/2000/786, §§§1, 2, 3, p. 5.
[28] Il semble surprenant qu’un chef de l’Etat, sensible aux souffrances endurées par son peuple, décide unilatéralement de proposer (le 12 juin 2000) le modèle d’un tribunal charger de juger un groupe de personnes « les plus responsables » tel que le recommanderont exactement le Conseil de sécurité et le Secrétaire général. Cette démarche des autorités nationales, représentait symboliquement une ambition judiciaire minime et disproportionnée, au regard des attentes des victimes. Celles-ci étaient, non seulement, défavorables à l’amnistie des crimes (garantie par le Gouvernement au FRU) et davantage prompte à juger plus d’une « douzaine » de criminels. Les conditions générales de création du Tribunal étaient, de la part de ces trois autorités, identiques et éminemment restrictives. Voir la lettre du chef de l’Etat sierra-léonais, le texte de la résolution 1315, § 14 et s. (www.un.org) et le communiqué de presse, en date du 25 septembre 2000, du sous Secrétaire général des Nations Unies, en charge du Bureau des affaires juridiques, M. Ralph Zacklin (www.sierra-leone.org « An archive of important documents »).
[29] Depuis la fin des années 1980, l’ONU traverse une crise politique et financière sans précèdent. Ces difficultés sont symbolisées par l’instrumentalisation manifeste du Conseil de sécurité par les grandes puissances, notamment les Etats-Unis. Elles sont aggravées par l’imbrication de la politique étrangère de ces Etats dans leurs diverses responsabilités en matière de maintien de la paix. Les difficultés financières traversées par l’Organisation ne sont pas totalement détachables de ce paramètre politique. Il demeure qu’elles auront l’inconvénient majeur d’entraîner les Nations Unies dans une faillite budgétaire. Cette situation délicate obligera le Conseil de sécurité à la réalisation de choix et de « priorités » dans la mesure où certaines dépenses budgétaires, spécifiques, étaient caractérisées par leur aspect excessif ou astronomique (cas des TPI ad hoc). Le Secrétaire général des Nations Unies reconnaîtra, en 2004, la source partielle de cette problématique : la mobilisation de « 15 % du budget ordinaire de l’Organisation pour garantir le fonctionnement régulier du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, soit ¼ de milliard de § ». Voir « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou  sortant d’un conflit. » Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 23 août 2004, Doc. ONU S/2004/616, § 43, p. 19, Albert BOURGI et Jean Pierre COLIN « Entre le renouveau et la crise : L’Organisation des Nations Unies en 1993 » p. 6. et Département d’information des Nations Unies « ABC des Nations Unies » - Bureau des Affaires juridiques – Principaux offices des Nations Unies dans le monde, 2003, p. 351.  
[30] Les propositions émises par M. Annan et M. Zacklin indiqueront un certain nombre de démarches indispensables à suivre dans l’administration d’une justice équitable et susceptible de remplir les objectifs du Conseil de sécurité en Sierra Leone. Elles étaient relatives à la désignation des responsabilités et au mode de financement du Tribunal spécial. Voir « Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » 04 octobre 2000, Doc. ONU ONU S/2000/915, § 68 et s. et  « Press Briefing by UN Assistant Secretary-General Office of Legal Affairs, Ralph Zacklin, in advance of the publication of the UN report on the Special Court for Sierra Leone New York 25 September 2000 »  (www.sierra-leone.org). Les inquiétudes exprimées à travers ses deux documents officiels, au sujet des risques d’échec encourus par le Tribunal spécial, s’avéreront non seulement vérifiées mais seront relayées par le Secrétaire général en 2004, dans son rapport consacré à l’administration de la justice. M. Annan déclarera : « (…) s’agissant du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, mes doutes quant à la viabilité et à la sécurité de son financement par les contributions volontaires se sont révélés justifiés. Moins de deux ans après son entrée en activité, et au moment où les procès allaient commencer, le Tribunal a connu une très grave crise financière. » Voir le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou  sortant d’un conflit » 23 août 2004, Doc. ONU S/2004/616, § 43.
[31] Entretien (par mail) avec un ancien fonctionnaire du Tribunal spécial le 20 décembre 2005, « (…) Ce dont je suis sûr, a été l’expression, par les Etats membres, d’un sentiment général, selon lequel, le budget qui a été proposé initialement était beaucoup trop large (…), ce budget sera revu à la baisse et soumis de nouveau aux Etats sur une base de 57 millions (…). Ils ont certainement régi par "réalisme". Toutefois je pense que cela avait beaucoup plus à voir avec leur opposition marquée, à participer à ce processus dont le coût commençait à être aussi élevé que celui des autres Tribunaux pénaux internationaux (…). Il y avait une opposition claire à ne plus emprunter la même voie que celle "précédente" .»
[32] Les contributions des deux Etats anglo-saxons figureront, avec celles Néerlandaises parmi les plus importantes. Elles varieront pour les Etats-Unis de 5.000.000 § (USD) en 2002 à 15.000.000 § en 2004. Le Royaume Uni débloquera pour la même période la somme de 3.609.300 § (USD) en 2002 et de 6.783.980 § en 2004. Voir « Rapports annuels du président du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone » (2002-2003), p. 37, (2004-2005), p. 45 (www.sc-sl.org)
[33] La compétence ratione temporis indique le point de départ de l’activité judiciaire du Tribunal. En l’espèce, aucun des faits criminels historiques, relevés entre 1991 et 1996 ne sera pris en considération. Afin de justifier cette recommandation au Conseil de sécurité, le Secrétaire général et le sous secrétaire général aux affaires juridiques prendront en considération  des éléments politiques, exprimés sous un certain nombre de formulations pour le moins, surprenantes. «  Pour déterminer la date à laquelle la compétence ratione temporis du Tribunal spécial commence à s’exercer au cours de la période postérieure au 23 mars 1991, le Secrétaire général a été guidé par les considérations suivantes : a) la compétence ratione temporis devrait être limitée de façon raisonnable dans le temps afin que le Procureur et le Tribunal ne soient pas surchargés; b) la date à partir de laquelle elle s’exerce devrait coïncider avec un épisode ou une nouvelle phase du conflit sans avoir nécessairement des connotations politiques; et c) la période retenue devrait englober les crimes les plus graves commis par des membres de toutes les factions politiques et militaires et dans toutes les régions du pays. ». Voir « Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » 04 octobre 2000, § 25.
[34] Voir « Report of the Truth and Reconciliation Commission » Perpetrator responsibility for violations - Nature of the conflictindiscriminate killings, 2004, Vol. 3 A, Chapter 4, §§ 340, 342 , pp. 553, 554, Retaliatory Actions against civilians Vol. 2, Chap. 7, p. 51, § 184,  et Violations in response to FRU guerrilla tacties, § 186 et s., « We’ll kill you if you cry: Sexual violence in the Sierra Leonan conflict » - Sexual Violence Committed by International Peacekeeping Forces, HRW January 2003, Vol. 15, N° 1 (A), p. 48.
[35] « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone a été créé afin de poursuivre  les personnes qui ont commis les crimes les plus graves durant cette guerre récente – mais  il ne poursuivra pas tout le monde.
Le Tribunal spécial ne poursuivra que les personnes qui sont présumées avoir endossé la plus lourde responsabilité pour ces crimes. Ceci signifie que le Tribunal spécial ne poursuivra pas seulement que les soldats et les combattants (…). Il poursuivra les dirigeants qui sont présumés avoir été les plus influents durant la guerre; ceux qui sont présumés avoir planifié, organisé, beaucoup (…) de crimes. » Voir « The Special Court made simple » Greatest responsibility, Special Court for Sierra Leone Publication, 2003, p. 5 et « Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone »  Article 1 (www.scsl.org)
[36] Voir « Bringing Justice: the Special Court for Sierra Leone - Accomplishments, Shortcomings, and Needed Support », 2 – Individual Cases, Foday Sankoh September 2004, Vol.16, No. 8 (A), p. 6. (www.hrw.org), Samuel KARGBO « Why Taylor killed "masqita" – The true story » The Exclusive, Freetown 23 november 2005 et « Bockarie's Family Alleged Murdered; Office of the Prosecutor Demands Full Cooperation From Taylor » 15 may 2003 (www.sc-sl.org).
[37] L’illustration de cette pression internationale au sein du Tribunal se traduira par la modification d’article du Règlement du Tribunal, qui gouvernent les procédures judiciaires, au sein des Chambres. Voir « Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone » - Règle 72 www.sc-sl.org et le refus catégorique exprimé par les juges du Tribunal spécial devant la requête de la Commission Vérité et Réconciliation qui souhaitait auditionner M. Hinga Norman. Voir infra, note 37
[38] La tentative infructueuse des membres de la Commission, afin d’auditionner Samuel Hinga Norman, en constitue une parfaite illustration. Voir « Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation » The decision of Judge Bankole Thompson, 2004, Vol. 3 B, Chap. 6, pp. 395, 399 et Decision on Appeal by the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone,  and Chief Samuel Hinga Norman. Prosecutor v. Norman (Case No. SCSL-2003-08-PT) (www.sc-sl.org).  
[39] Voir infra, p. 13.
[40] En 2003 et en 2005, le Royaume Uni et les Etats-Unis comptaient plusieurs ressortissants nationaux au sein des postes « à responsabilité » du Tribunal spécial. Bien que le Tribunal spécial n’ait émis aucune déclaration publique sur la représentation des fonctionnaires occidentaux aux plus hautes fonctions administratives et judiciaires, les rapports annuels des présidents du Tribunal et une série d’entretiens obtenus auprès de ces fonctionnaires nous orientent vers cette constatation : « International staff (2003)- United Kingdom : 20, United States of America : 13 » Voir « First Annual Report of the President of the Special Court for Sierra Leone » - Statistics on Personnel – December 2003, p. 21 et « International staff (2005)– Nationality United Kingdom : 26, United States of America : 14 » Voir « First Annual Report of the President of the Special Court for Sierra Leone » - Statistics on Personnel as at 17 January 2005, p. 29 (www.sc-sl.org).
[41] Voir infra, note 55.
[42] Voir SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, pp. 562, 597.
[43] Voir SOW « La Mission des Nations Unies en Sierra Leone : les limites d’une opération de maintien de la paix » UFR Reims, 2002, p. 68 et s.
[44] Le Produit Intérieur Brut annuel de la Sierra Leone s’élevait en 2006 à 4.471.000 § (USD). En comparaison, ce PIB s’élevait quelques années auparavant en 1999 à 4,7 millions de dollars; Voir Serge CORDELLIER Béatrice DIDIOT « L’état du monde 2006 » - Sierra Leone, Ed. La découverte, 2006, p. 114.
[45] Voir Thierry CRUVELLIER « L’onde de choc du Tribunal spécial – La voie Sierra – léonaise » La Chronique – Amnesty International Octobre 2003, p. 10, « Douzième Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la MINUSIL » 13 décembre 2001, Doc. ONU S/2001/1195, § 71, p. 10 et « Premier Rapport Annuel du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone » - Annexe IV, 2002-2003, p. 37. (www.sc-sl.org).
[46] « Reconnaissant que dans la situation particulière de la Sierra Leone, un système judiciaire crédible permettant de poursuivre les responsables des crimes très graves commis dans ce pays mettrait un terme au climat d’impunité et contribuerait au processus de réconciliation nationale (…) » Voir  Résolution 1315 du Conseil de sécurité, 14 août 2000, Doc. ONU S/RES/1315/2000, § 7.
[47]« (Question 32) Are you aware that the Special Court may only prosecute for crimes committed since  30thNovember 1996? YES: 492 38% , NO: 787 62% . (Question 33). How far do you agree that this is  acceptable? Totally Agree: 30%, Partially Agree: 13%, Unsure: 17%, Partially Disagree: 15%, Totally Disagree: 25%.  », ibid., p. 12.
[48] Il s’agissait d’un membre actif des dissidents de l’armée nationale (ASL) réunis sous la bannière des West Side Boys, George Johnson et dont l’identité fût divulguée par un quotidien sierra-léonais, "The Exclusive". Voir WCSC « Interim Report on the Special Court for Sierra Leone » - Protective measures, April 2005, § 5, p. 24, http://warcrimescenter.berkeley.edu. La Commission Vérité et Réconciliation livrera à travers son rapport, le nom et le rôle des supérieurs hiérarchiques des factions appartenant à la « hiérarchie intermédiaire » et susceptibles d’être poursuivis conformément à la définition de la responsabilité pénale individuelle, telle que conçue dans le statut du Tribunal. Voir « Report of the Truth and Reconciliation Commission » Military and Political History of the Conflict  (Findings), 2004, § 113, p.14, http://www.trcsierraleone.org/drwebsite/publish/index.html Volume 2.
[49] Entretien avec Patrick Fatoma, Assistant technique du Responsable de la Section Outreach créée par le Tribunal spécial le jeudi 1 décembre 2005 (Freetown - Tribunal spécial). « Les sierra–léonais ne contestent plus aujourd’hui, l’existence du tribunal ou la raison pour laquelle le Tribunal spécial a été créé, ils se demandent pourquoi parmi les " leaders et les dirigeants ", seul Charles Taylor est poursuivi ? [alors que des documents officiels – le rapport de la CVR en désigne d’autres] et non le colonel Libyen Ghaddafi ?, et pourquoi pas les "mid level commanders" – le commandement intermédiaire de la hiérarchie militaire, [qui ne peuvent être classés ni parmi les leaders ni parmi les  combattants – puis qu’ayant été parmi les deux strates] ?. » Voir « Report of the Truth and Reconciliation Commission » The nature of particular violations, § 105 et s., p. 12 http://ictj.org/downloads/SL.TRC.V2.2.findings .pdf, Forced Cannibalism Vol. 3 A, Chap. 4, pp. 477, 494 et David KEEN « Conflict and collusion in Sierra Leone » - Legal Retribution , Ed. James Currey, 2005, p. 299.
[50] Voir « Report on the Nationwide Regional Victims Commemoration Conferences – Southern region, Northern region, Eastern region, and Western area »  a – Reparation, March 2005, § 1, p. 7.
[51] « We, the delegates of the regional conferences, (…) recommend the following actions to (…) the Special Court :
( …) - Money from conflict diamonds should be appropriated to a trust Fund for Reparation programs.
 - The Special Court should contribute to reparation efforts through the UN (…). » Voir « Report of the Nationwide Regional Victims Commemoration Conferences – Southern region, Northern region, Eastern region and Western area » 2 - Reparation and Reconciliation, a – reparation, March 2005. p. 8
[52] « (Question 44) Which should have been set up first: The TRC or the Special Court? », Entretien (par mail) avec M. Christian Lawrence, membre exécutif de CGG le 20 mars 2006 « (...) The majority of the respondents indicated that they would have preferred the TRC to have been set up first (...) ». Le besoin exprimé par les sierra – léonais, afin d’avoir une “tribune” au sein de laquelle, leurs voix pouvaient être entendues sans être censurées ni soumises à une quelconque contrainte de nature judiciaire, apparaîtra de manière flagrante : « (Question 23) Should the TRC be decentralised or located in freetown? Decentralised: 83%, Freetown: 3% (…)» Voir « Opinion Poll between the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission », 2003, pp. 44, 11 (www.sccgg.org).
[53] « (Question 45) Which should have received more funding: The TRC or the Special Court? : TRC: 45%,  Special Court: 28% (…) », idem.
[54] Voir M. SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 287.
[55] « Les soldats des Nations Unies déployés en 1999 et en 2000 ont eu du mal à comprendre, et à répondre aux défis que la situation générale leur imposait. Le FRU n’a rencontré aucune difficulté à prendre en otages plus de 500 soldats de la paix. Leur enlèvement a entraîné une immense perte de confiance aux Nations Unies et en leur capacité à ramener la paix [dans le pays et auprès des civils]Voir « Report of the Truth and Reconciliation Commission » - The United Nations and the international community, 2004, Vol. 2 Findings, § 410.
[56] L’engouement et la participation des Etats-Unis et du Royaume Uni dans l’achèvement du transfert de Charles Taylor vers le Tribunal spécial est développée dans l’analyse consacrée à la thèse : « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » 2ème partie, UFR Reims, 2007. Entretien (par mail) avec un ancien membre du bureau du procureur le 1ermars 2006 : « I think the SCSL has been such a success in great part due to its aggressive outreach efforts to the people of Sierra Leone.  Now it just needs Charles Taylor.  Without him, I'm not sure it can still be considered a success. (…) » Voir SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 480 et s.
[57] Entretien (par mail) avec un fonctionnaire des Nations Unies (présent au Conseil de sécurité le 14 août 2000) le 16 janvier 2006 : « In addition, despite the concern that justice should not be delivered on the cheap, I think it is important that the international community strive to avoid wasting resources - as it generally happens with big institutions.» Voir SOW « Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : entre droit et politique » UFR Reims, 2007, p. 40 et s., p. 131 et s. et voir supra, notes 29, 30, 31, 32
[58] Le Secrétaire général des Nations Unies confirmera, implicitement, l’issue de notre analyse en affirmant : « (…) La communauté internationale s’est [souvent] empressée de prescrire un mécanisme transitoire particulier, en mettant l’accent sur les poursuites pénales ou sur la recherche de la vérité, sans donner préalablement aux victimes et aux partenaires nationaux l’occasion de décider de la solution la plus équilibrée.» Voir « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou  sortant d’un conflit. » Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 23 août 2004, Doc. ONU S/2004/616, ppp. 3, 12, 13.


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