Dans sa requête, l’Equateur soutient que «l’épandage a déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risque sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages». Il affirme par ailleurs avoir déployé «des efforts soutenus et répétés en vue de négocier une cessation de ces fumigations», mais que ceux-ci «se sont révélés infructueux».
L’Equateur prie en conséquence la Cour «de dire et juger que :
a) La Colombie a violé les obligations qui lui incombent en vertu du droit international en causant ou permettant le dépôt sur le territoire de l’Equateur d’herbicides toxiques qui ont porté atteinte à la santé humaine, aux biens et à l’environnement ;
b) La Colombie est tenue d’indemniser l’Equateur pour tout dommage ou perte causés par ses actes internationalement illicites, à savoir l’utilisation d’herbicides, y compris par épandage aérien, et notamment :
i) pour tout décès ou atteinte à la santé humaine résultant de l’utilisation de tels herbicides ;
ii) pour tout dommage ou perte causés aux biens ou aux moyens de subsistance de la population concernée ou à ses droits de l’homme ;
iii) pour les dommages causés à l’environnement ou l’amenuisement des ressources naturelles ;
iv) pour les coûts liés aux études visant à déterminer et apprécier les risques futurs pour la santé publique, les droits de l’homme et l’environnement de l’utilisation d’herbicides par la Colombie ;
v) pour tout autre dommage ou perte ; et que :
c) La Colombie doit
i) respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Equateur ;
ii) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir, en tout point de son territoire, l’utilisation de tout herbicide toxique d’une manière pouvant entraîner son dépôt en territoire équatorien ;
iii) interdire l’utilisation, par épandage aérien, de tels herbicides en Equateur, en tout point de sa frontière avec l’Equateur ou à proximité de celle-ci».
Pour fonder la compétence de la Cour, l’Equateur invoque l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique du 30 avril 1948 (dit officiellement «Pacte de Bogotá»), auquel les deux Etats sont parties. L’Equateur se réfère également à l’article 32 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Dans sa requête, l’Equateur réaffirme son opposition à toute «exportation ou consommation de stupéfiants illicites» mais souligne que les questions qu’il porte devant la Cour «concernent exclusivement les méthodes et les endroits retenus par la Colombie pour ses opérations d’éradication des plantations illicites de coca et de pavot ainsi que les effets nocifs de telles opérations en Equateur».

  • Le texte complet de la requête introductive d’instance de l’Equateur sera prochainement disponible sur le site internet de la Cour.