La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a rendu le 4 juin 2008 son arrêt en l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) S’agissant de sa compétence,
- dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à l’exécution de la commission rogatoire adressée par la République de Djibouti à la République française le 3 novembre 2004 ;
- dit, par quinze voix contre une, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin, adressée le 17 mai 2005 au président de la République de Djibouti, et aux convocations en tant que témoins assistés, adressées les 3 et 4 novembre 2004 et 17 juin 2005 à deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;
- dit, par douze voix contre quatre, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin, adressée le 14 février 2007 au président de la République de Djibouti ;
- dit, par treize voix contre trois, qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le différend relatif aux mandats d’arrêt délivrés le 27 septembre 2006 à l’encontre de deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;
2) S’agissant des conclusions finales présentées par la République de Djibouti au fond,
- dit, à l’unanimité, que la République française, en ne motivant pas le refus qu’elle a adressé à la République de Djibouti d’exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l’article 17 de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Parties, signée à Djibouti le 27 septembre 1986, et que la constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée ;
- rejette, par quinze voix contre une, le surplus des conclusions finales présentées par la République de Djibouti.
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