Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour,
1) S’agissant de sa compétence,
- dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à l’exécution de la commission rogatoire adressée par la République de Djibouti à la République française le 3 novembre 2004 ;
- dit, par quinze voix contre une, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin, adressée le 17 mai 2005 au président de la République de Djibouti, et aux convocations en tant que témoins assistés, adressées les 3 et 4 novembre 2004 et 17 juin 2005 à deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;
- dit, par douze voix contre quatre, qu’elle a compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin, adressée le 14 février 2007 au président de la République de Djibouti ;
- dit, par treize voix contre trois, qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le différend relatif aux mandats d’arrêt délivrés le 27 septembre 2006 à l’encontre de deux hauts fonctionnaires djiboutiens ;
2) S’agissant des conclusions finales présentées par la République de Djibouti au fond,
- dit, à l’unanimité, que la République française, en ne motivant pas le refus qu’elle a adressé à la République de Djibouti d’exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l’article 17 de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Parties, signée à Djibouti le 27 septembre 1986, et que la constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée ;
- rejette, par quinze voix contre une, le surplus des conclusions finales présentées par la République de Djibouti.