Le requérant soutient en particulier que le Japon «a violé et continue de violer les obligations ci-après prévues par la convention :
a) l’obligation, en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 10 du règlement de la convention, de respecter de bonne foi la limite fixée à zéro en ce qui concerne le nombre de baleines tuées à des fins commerciales ; et
b) l’obligation, en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 7 du règlement de la convention, d’agir de bonne foi en s’abstenant d’entreprendre des activités de chasse commerciale à la baleine à bosse et au rorqual commun dans le sanctuaire de l’océan Antarctique».
L’Australie indique que «eu égard à l’ampleur du programme JARPA II, à l’absence de tout intérêt démontré de celui-ci pour la préservation et la gestion des stocks de baleines et au risque qu’il fait courir aux espèces cibles et aux stocks cibles, ledit programme ne saurait être justifié en vertu des dispositions de l’article VIII de la convention» (article qui règlemente l’établissement de permis spéciaux autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques).
L’Australie affirme en outre que le Japon a violé et continue de violer, notamment, les obligations qui lui incombent en vertu de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et de la convention sur la diversité biologique.
Au terme de sa requête, l’Australie prie la Cour de dire et juger que «le Japon viole ses obligations internationales en exécutant le programme JARPA II dans l’océan Antarctique», et d’ordonner au Japon :
«a) de mettre fin à l’exécution du programme JARPA II ;
b) de révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant que soient entreprises les activités visées par la présente requête ; et
c) de donner des assurances et des garanties qu’il n’entreprendra aucune nouvelle action dans le cadre dudit programme JARPA II ou de tout programme similaire tant qu’il n’aura pas rendu un tel programme conforme aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit international».

L’Australie précise dans sa requête qu’elle s’est toujours opposée au programme JARPA II exécuté par le Japon, tant par la voie de diverses protestations et démarches auprès de celui-ci que par l’intermédiaire des instances internationales compétentes, dont la commission baleinière internationale («CBI»).
Le requérant invoque comme base de compétence de la Cour les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, renvoyant aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites respectivement par l’Australie et par le Japon le 22 mars 2002 et le 9 juillet 2007.


  • Le texte intégral de la requête de l’Australie est disponible sur le site internet de la CIJ.