The Grand Chamber of the European Court of Human Rights has ruled in Catan et al. v. Republic of Moldova & Russian Federation that Moldova did not violate Article 2 of Protocol No. 1 (right to education) to the European Convention on Human Rights, but that the Russian Federation violated the applicants' right to education because it failed to fulfill its obligations under the Convention.
The applicants are children and parents from the Moldovan community in Transdniestria (also called Transnistria)--a breakaway territory located on a strip of land between the River Dniester and the eastern Moldovan border with Ukraine and known as the Moldovan Republic of Transdniestria ("MRT")--who complained about the effects of a language law adopted in 1992 by the MRT regime. The language law states that "Moldavian" must be written with the Cyrillic alphabet and that the use of the Latin alphabet may amount to an offense. In 1994, MRT authorities forbade the use of the Latin script in schools, and in 2004, they began closing down all schools using the Latin script. The applicants' schools were affected by these measures.
Since the schools are located within Moldovan territory, the Court first analyzed whether the case falls within the jurisdiction of the Republic of Moldova. While the Court agreed that "Moldova has no authority over the part of its territory to the east of the River Dniester, which is controlled by the 'MRT,'" the Court stressed--relying on an earlier judgment dealing with illegal detention in the MRT territory (Ilascu et al. v. Moldova & Russia)--that Transdniestria falls within Moldova's jurisdiction because "Moldova was the territorial State, even though it did not have effective control over the Transdniestrian region.'" (In Ilascu, the Court held that Moldova had a duty under Article 1 of the Convention to "secure to everyone within their jurisdiction the [Convention] rights and freedoms," but that this was "limited in the circumstances to a positive obligation to take the diplomatic, economic, judicial or other measures that were both in its power to take and in accordance with international law."
The Court saw no reason to distinguish this case from Ilascu:
Although Moldova has no effective
control over the acts of the "MRT" in Transdniestria, the fact that the
region is recognised under public international law as part of Moldova's
territory gives rise to an obligation, under Article 1 of the
Convention, to use all legal and diplomatic means available to it to
continue to guarantee the enjoyment of the rights and freedoms defined
in the Convention to those living there.
Citing Article 1 of the Convention, which requires all contracting parties to "secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms" of the Convention, the Court stressed that "the exercise of jurisdiction is a necessary condition for a Contracting State to be able to be held responsible for acts or omissions imputable to it which give rise to an allegation of the infringement of rights and freedoms set forth in the Convention." And while a "[s]tate's jurisdictional competence under Article 1 is primarily territorial," "acts of the Contracting States performed, or producing effects, outside their territories can constitute an exercise of jurisdiction within the meaning of Article 1," but "only in exceptional cases." The Court acknowledged that it has recognized a number of "exceptional circumstances capable of giving rise to the exercise of jurisdiction by a Contracting State outside its own territorial boundaries," including "when, as a consequence of lawful or unlawful military action, a Contracting State exercises effective control of an area outside that national territory." According to the Court, where "such domination over the territory is established, it is not necessary to determine whether the Contracting State exercises detailed control over the policies and actions of the subordinate local administration." What matters is that "the local administration survives as a result of the Contracting State's military and other support entails that State's responsibility for its policies and actions."
Applying these principles to the present case, and relying on its findings in Ilascu, the Court observed that "the authorities of the Russian Federation contributed both militarily and politically to the establishment of the separatist regime" and "the 'MRT' survived by virtue of the military, economic, financial and political support given to it by the Russian Federation," remaining under the "effective authority, or at the very least under the decisive influence, of Russia." Accordingly, the Court concluded that the applicants came within the jurisdiction of the Russian Federation for purposes of Article 1 of the Convention. With respect to Moldova, the Court concluded that the Moldovan government "made considerable efforts to support the applicants" by ensuring that new premises and necessary equipment were made available to the students after the forcible closure of schools by MRT authorities. The Court found that the Moldovan government thus "fulfilled its positive obligations in respect of these applicants," and that there was no violation of Article 2 of Protocol No. 1 by Moldova.
The Court order Russia to pay each applicant 6,000 euros in respect of non-pecuniary damage and 50,000 euros for costs and expenses to all the applicants jointly.
Source : ASIL
A LIRE :
- Julie TAVERNIER, « CEDH : la Cour confirme que la Russie exerce sa
juridiction sur la Transnistrie », Sentinelle,
n°321, 28 octobre 2012
Julie
TAVERNIER, « CEDH : la Cour confirme que la Russie exerce sa juridiction
sur la Transnistrie », Sentinelle,
n°321, 28 octobre 2012
Il est difficile de contredire le Juge
Kovler lorsqu’il affirme, à propos de l’engagement de la responsabilité de la
Russie, que « l’issue de la présente affaire était trop prévisible,
compte tenu du fait que les arrêts Ilasçu et autres et Ivantoç et
autres font déjà – à tort ou à raison – jurisprudence » (Cour
EDH, Grande Chambre, arrêt du 19 octobre 2012, Catan
et autres c. Moldova et Russie, requêtes n° 43370/04, 18454/06,
8252/05 ; Opinion en partie dissidente du Juge Kovler). Solution
prévisible donc, mais solution novatrice également, car il semblerait à la
lecture de cet arrêt, et c’est un fait nouveau par rapport à Ilasçu,
que tous les actes ou omissions des autorités de la République moldave de
Transnistrie (ci-après « RMT ») incompatibles avec la Convention EDH
entraînent l’engagement de la responsabilité de la Russie.
Les faits à l’origine du présent arrêt
se déroulent sur le territoire de l’autoproclamée « République moldave de
Transnistrie » (ci-après « RMT »), située à l’est du Dnestr et
frontalière de l’Ukraine, et s’inscrivent dans le cadre de la politique de
russification de la langue et de la culture des populations moldaves de
Transnistrie. Selon la « Constitution » de la « RMT », ses
langues officielles sont le « moldavien », le russe et l’ukrainien.
La « loi sur les langues », adoptée en 1992, prévoit que le
« moldavien » (qui s’écrit avec l’alphabet latin pour les populations
moldaves) doit s’écrire impérativement avec l’alphabet cyrillique et que
l’utilisation de l’alphabet latin peut constituer une infraction. Deux ans plus
tard, l’utilisation de l’alphabet latin dans les écoles fut expressément
prohibée. En application de ses dispositions, les autorités de la « RMT »
obligèrent les écoles moldaves, considérées comme appartenant à un Etat
étranger, à se faire enregistrer auprès des autorités de la « RMT ».
A partir de 2004, les autorités de la « RMT » prirent des mesures en
vue de la fermeture de toutes les écoles employant l’alphabet latin.
Les requérants sont des élèves et des
parents d’élèves de trois écoles moldaves situées en « RMT » qui
firent l’objet d’une fermeture temporaire. Bien que finalement autorisées à
rouvrir leurs portes, ces écoles ont été transférées dans des locaux inadaptés,
parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur emplacement originaire. Les
requérants se plaignent en outre d’avoir été victimes d’une campagne de
harcèlement et d’intimidation, menée entre autres par des représentants du régime
de la « RMT », afin de les pousser à faire scolariser leurs enfants
dans des écoles où l’on n’employait pas l’alphabet latin. Le résultat de cette
croisade est une diminution de 50 %, entre 2007 et 2011, de la fréquentation
des écoles moldaves en Transnistrie (Voir
le communiqué de presse pour un résumé des faits).
Les requérants alléguaient notamment
la violation de l’article 2 du protocole 1 à la CEDH (droit à l’instruction).
Mais ce sont les développements relatifs à l’article 1er CEDH qui
occupent d’abord et très largement la Cour et qui seront l’objet de la présente
note. Avant de statuer sur le fond, la Cour devait trancher la question de
savoir si les requérants relevaient de la « juridiction » de la
Moldova, de la Russie, ou de ces deux Etats.
Après un rappel des principes généraux
en la matière (que la Cour qualifie de principes clairs), à savoir que la
juridiction est principalement territoriale et que son exercice
extraterritorial ne peut être qu’exceptionnel (voir en ce sens Cour EDH, Grande
Chambre, arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête
n° 55721/07), la Cour analyse pour chacun des Etats s’il exerçait sa
juridiction sur les requérants et si sa responsabilité doit être engagée.
Les requérants relèvent de la
juridiction de la Moldova mais sa responsabilité n’est pas engagée
En tant qu’Etat territorial, et bien
que la Moldova n’exerce aucune autorité sur le territoire de la
« RMT », les requérants relevaient bien de sa juridiction. Sur ce
point, la Cour confirme le principe établi par elle dès l’arrêt Assanidzé
(Cour EDH, Grande Chambre, arrêt du 8 avril 2004, Assanidzé
c. Géorgie, requête n° 71503/01) selon lequel la juridiction
est présumée s’exercer sur l’ensemble du territoire de l’Etat. Par conséquent,
et suivant la jurisprudence Ilasçu (Cour
EDH, Grande Chambre, arrêt du 8 avril 2004, Ilasçu
et autres c. Moldova et Russie, requête n° 71503/01) elle
confine les obligations de l’Etat au titre de l’article 1er à
l’obligation positive « d’user de tous les moyens légaux et
diplomatiques dont [il] dispose pour continuer à garantir aux personnes qui
vivent dans la région la jouissance des droits et libertés énoncés dans la
Convention » (§110). C’est donc sous le seul angle des obligations
positives que la Cour examinera la responsabilité de la Moldova au regard de
l’article 2 protocole 1.
Fidèle à la jurisprudence Ilasçu
la Cour rappelle « que les obligations positives incombant à la Moldova
[concernent] tant les mesures nécessaires pour rétablir son contrôle sur le
territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les
mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels »
(§ 145). Autrement dit, la Moldova devait s’acquitter d’une obligation positive
d’ordre général, et d’une obligation spécifique (sur cette distinction voir
Ioana Petculescu, « Droit international de la responsabilité et droits de
l’homme », RGDIP, 2005/3, pp. 581-607). Concernant la première, la Cour
s’en tient à la conclusion à laquelle est était arrivée dans Ilasçu et
confirme que la Moldava s’est acquittée de son obligation générale de prendre
toutes les mesures « politiques, juridiques ou autres à sa disposition
pour rétablir son contrôle sur [le territoire transnistrien] » (§
145). Quant à l’obligation spéciale, qui avait valu à la Moldova l’engagement
de sa responsabilité dans Ilasçu, la Cour juge ici que la Moldova
« a déployé des efforts considérables pour soutenir les requérants »
(§ 147), permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité en langue moldave.
Satisfaite des efforts déployés par les autorités de Chișinău, la Cour conclut
donc que la Moldova n’a pas violé l’article 2P1.
Les requérants relèvent de la
juridiction de la Russie et sa responsabilité est engagée
La Cour assoit sa démonstration de
l’exercice par la Russie de sa juridiction sur les requérants quasiment
exclusivement sur les conclusions auxquelles elle avait abouti en 2004 dans
l’arrêt Ilasçu, à savoir que « les autorités de la Fédération
de Russie avaient, lors du soulèvement en Transnistrie en 1991-1992, contribué,
tant militairement que politiquement à la création d’un régime séparatiste »,
et que « entre mai 1998, époque de la ratification de la Convention
par la Russie, et mai 2004, époque de l’adoption de l’arrêt par la Cour, la
« RMT » avait survécu grâce au soutien militaire, économique,
financier et politique fourni par la Fédération de Russie, et avait continué à
se trouver sous l’autorité effective, ou tout au mois sous l’influence
décisive, de la Russie » (§ 111).
Dès lors, il appartient à la Russie de
démontrer à la Cour qu’elle n’exerçait pas sa juridiction en Transnistrie à
l’époque des faits à l’origine de la présente affaire. Le gouvernement
défendeur argumente notamment sur la différence avec les faits à l’origine de
l’arrêt Ilasçu, où les requérants avaient été placés directement sous
l’autorité d’agents russes qui les avaient arrêtés et remis aux autorités de la
« RMT ». En l’espèce, la Cour reconnaît que « rien n’indique que
des agents russes aient été directement impliqués dans les mesures prises
contre les écoles des requérants ». La juridiction de la Russie sur
les requérants est donc établie sur le seul fondement du « contrôle
effectif et de l’influence décisive sur l’administration de la ‘RMT’ »
(§ 122). Au stade de l’examen de la violation de l’article 2P1, la Cour se fait
expéditive en signalant simplement, que l’établissement du contrôle effectif
suffit à conclure à la violation de cette disposition par la Russie.
Notons que la Cour a suivi une
méthodologie quelque peu surprenante. Dans un premier temps, elle s’attache à
analyser « dans l’abstrait » si les droits des requérants ont été
violés, puis dans un second temps, elle consacre un paragraphe à la
responsabilité de chacun des Etats défendeurs. Sur un plan purement formel, le
cheminement laisse songeur. En effet, la Cour démontre d’abord que les droits
de requérants ont été violés, sans lier son analyse à la responsabilité d’un
des Etats défendeurs. Une fois la violation établie, la Cour doit en faire
supporter la responsabilité à l’un ou moins des Etats (on peut difficilement
imaginer que la Cour constate une violation puis affirme qu’elle n’est
attribuable à aucun Etat). La structure de l’arrêt laisse à penser que la Cour
était contrainte de conclure à la violation de l’article 2P1 par la Russie, ce
qui nous semble regrettable.
Sur un plan matériel, cet arrêt semble
signifier que tous les actes et omissions des autorités de la « RMT »
(du moins entre 1998 et 2004) susceptibles de violer la CEDH entraînent la
responsabilité de la Russie dans la mesure où celle-ci exerce sa juridiction
sur la « RMT » par le biais d’une « influence décisive ». L’exercice
de la juridiction du fait du contrôle effectif ou de l’influence décisive
entraînerait mécaniquement la responsabilité de l’Etat. La Cour EDH s’éloigne
donc du régime de la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite. Selon le commentaire de l’article 8 du projet d’articles de la CDI
sur la responsabilité de l’Etat, « c’est au cas par cas qu’il faut
déterminer si tel ou tel comportement précis était ou n’était pas mené sous le
contrôle d’un Etat et si la mesure dans laquelle ce comportement était
contrôlé justifie que ce comportement soit attribué audit Etat ». En
l’espèce, bien que la Cour mentionne cet article au titre du "droit
international pertinent", force est de constater qu'elle n’accorde aucune
importance à la question de savoir dans quelle mesure la Russie a exercé un
contrôle sur les actions liées à la « crise des écoles ». Au
contraire, la Cour admet qu'il n'y a aucune preuve de la participation directe
d'agents russes aux mesures prises, que rien n'indique que la Russie soit
intervenue dans la poilitque linguistique de la RMT et souligne les efforts de
médiateurs russes ayat permi la réouverture des écoles (§ 149). A Strasbourg,
juridiction (du fait du contrôle effectif) et attribution semblent aller de
pair. Si ce raisonnement a l’avantage de garantir la justiciabilité de la CEDH
sur le territoire de la Transnistrie, il établit un parallèle contestable entre
la situation de la « RMT » et celle de la « RTCN ».
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