23 janvier 2020

ACTU : La CIJ ordonne au Myanmar de prendre des mesures d’urgence afin de protéger les Rohingya

Catherine MAIA

Le 23 janvier 2020, la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné au Myanmar de prendre des mesures d’urgence pour protéger d’éventuels actes de génocide les Rohingya, un groupe minoritaire de confession musulmane.

Ces mesures conservatoires avaient été sollicitées par la Gambie, en novembre 2019, par le biais d’une requête introductive d’instance dans laquelle le Myanmar était accusé de violations de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide à l’encontre des Rohingya.

Une telle initiative a notamment été motivée par une quête personnelle de justice d’Abubacarr Marie Tambadou, actuel ministre de la Justice et procureur général de la Gambie, ayant précédemment travaillé pour le procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle est également soutenue par l’Organisation de coopération islamique, dont l'État demandeur est membre.

Dans sa requête introductive d’instance, la Gambie s’est appuyée sur les constatations résultants des rapports de 2018 et 2019 de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, mise en place par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

Pour fonder la compétence de la CIJ, la Gambie y affirme que les deux États en cause sont parties à la Convention sur le génocide, n'ont pas émis de réserves à l'article IX disposant que : « Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide (…), seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend ».

Enfin, proclamant que l'interdiction du génocide est une norme de jus cogens qui entraîne des obligations erga omnes (à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble) et erga omnes partes (à l'égard des parties à la Convention), la Gambie affirme l’existence d’un différend entre elle et le Myanmar, dès lors qu’elle a fait clairement savoir à ce dernier en un certain nombre d’occasions, y compris par une note verbale d’octobre 2019, que ses actes constituaient une violation manifeste des obligations mises à sa charge par la Convention sur le génocide.

Dans son ordonnance du 23 janvier 2020, la CIJ rappelle que son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires, qu’elle tient de l’article 41 de son Statut, ne peut être exercé que « si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée », sans toutefois avoir besoin de « s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire » (§ 16). Par ailleurs, ce pouvoir n’est exercé que « s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne rende sa décision définitive » (§ 65).

En l’espèce, c’est à l’unanimité de ses quinze juges que la CIJ a décidé que le Myanmar doit,  conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, « prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention, en particulier : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ». 

C’est également à l’unanimité que la CIJ a décidé que le Myanmar doit « veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, l’un quelconque des actes définis [supra] » ; qu’il doit également « prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve » ; et, afin de suivre l’évolution de la situation, qu’il devra fournir à la CIJ « un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l’affaire ».

Si l’ordonnance se distingue par le fait que la totalité des points du dispositif a été adopté par l’unanimité des juges, y compris par le juge ad hoc Claus Kress nommé par le Myanmar, ce qui lui donne une autorité particulièrement solide, elle n’est guère révolutionnaire sur le plan de la technique juridique. L’est davantage la démarche de la Gambie, ce petit État d’Afrique ayant pris l’initiative de déposer une requête en vue de protéger des victimes d’actes génocidaires allégués se situant à plusieurs milliers de kilomètres. Car s’il est une constante que les États souverains agissent rarement en vue d’intérêts purement collectifs, il est des silences ou des inactions qui ne peuvent que miner l’autorité des valeurs les plus fondamentales de la communauté internationale.

Aussi, s’agissant de la qualité à agir, il est salutaire que la CIJ ait confirmé que la Convention sur le génocide génère des obligations erga omnes partes. Précédemment, telle avait été sa position dans son avis de 1951 sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mais aussi dans son arrêt de 2012 relatif à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) au sujet de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, c’est bien tout État partie et non pas exclusivement un État spécialement affecté qui « peut invoquer la responsabilité d’un autre État partie en vue de faire constater le manquement allégué de celui-ci à ses obligations erga omnes partes et de mettre fin à ce manquement » (§ 41).

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est aussitôt félicité de l’ordonnance de la CIJ, tout en indiquant sa notification sans délai au Conseil de sécurité, conformément à l’article 41 du Statut de la Cour.

Cette décision sur des mesures conservatoires intervient alors que, parallèlement, les juges de la Cour pénale internationale (CPI), qui est chargée de juger les individus, ont autorisé en novembre 2019 la Procureure de la CPI à procéder à une enquête concernant des crimes contre l'humanité présumés commis contre les Rohingya, notamment des crimes allégués de déportation et de persécution.


Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder certains droits allégués par la Gambie en vue de la protection des Rohingya au Myanmar, Communiqué de presse 2020/3, 23 janvier 2020

LA HAYE, le 23 janvier 2020. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de Gambie en l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).

Historique de la procédure


Le 11 novembre 2019, la République de Gambie (ci-après la «Gambie») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le «Myanmar») concernant des violations alléguées de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «Convention sur le génocide» ou la «convention»). Dans sa requête, la Gambie soutient en particulier que le Myanmar a commis et continue de commettre des actes de génocide à l’encontre des membres du groupe rohingya, qu’elle décrit comme un «groupe ethnique, racial et religieux bien défini qui réside principalement dans l’Etat rakhine (Myanmar)». La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires tendant à sauvegarder, dans l’attente de la décision définitive de la Cour en l’affaire, les droits du groupe rohingya présent au Myanmar, de ses membres et de la Gambie au titre de la Convention sur le génocide.

Conditions régissant l’indication de mesures conservatoires

Il convient de rappeler que la Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. Elle doit aussi estimer que les droits allégués par le demandeur sont au moins plausibles et qu’il existe un lien entre ces derniers et les mesures sollicitées. En outre, le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires n’est exercé que s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en cause avant que la Cour ne rende sa décision définitive.

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE (PAR. 16-38)

La Cour relève que la Gambie entend fonder sa compétence sur l’article IX de la Convention sur le génocide1. Elle fait observer à cet égard que cette disposition subordonne sa compétence à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de cet instrument.

La Cour commence par rejeter l’affirmation du Myanmar selon laquelle il n’existait pas de différend entre les Parties parce que la Gambie aurait agi «pour le compte» de l’Organisation de la coopération islamique (ci-après l’«OCI»). Elle note que le demandeur a introduit l’instance en son nom propre et qu’il soutient qu’un différend l’oppose au Myanmar au sujet de ses propres droits en vertu de la convention. La Cour ajoute que le fait que la Gambie puisse avoir cherché et obtenu le soutien d’autres Etats ou d’organisations internationales en se préparant à la saisir n’exclut pas l’existence d’un différend entre les Parties relatif à la Convention sur le génocide.

S’agissant de la question de savoir s’il semblait exister, au moment du dépôt de la requête, un différend entre les Parties, la Cour observe que, le 8 août 2019, la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar mise en place par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (ci-après la «mission d’établissement des faits») a publié un rapport dans lequel elle affirmait que «la responsabilité de l’Etat [du Myanmar était] engagée au regard de l’interdiction d[u] crime[] de génocide» et se félicitait des efforts déployés par la Gambie, le Bangladesh et l’OCI pour engager une procédure contre le Myanmar devant la Cour au titre de la convention. De l’avis de la Cour, les déclarations faites par les Parties au mois de septembre 2019 devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à la suite de la publication de ce rapport, semblent indiquer l’existence d’une divergence de vues au sujet des événements concernant les Rohingya qui se seraient déroulés dans l’Etat rakhine.

Quant au point de savoir si les actes dont le demandeur tire grief sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de la Convention sur le génocide, la Cour rappelle que, selon la Gambie, l’armée et les forces de sécurité du Myanmar, ainsi que des personnes ou entités agissant sur instruction ou sous la direction et le contrôle de celui-ci, se sont rendues responsables, entre autres, de meurtres, de viols et d’autres formes de violence sexuelle, d’actes de torture, de passages à tabac, de traitements cruels, ainsi que de destruction ou de privation de nourriture, d’abris et d’autres moyens d’existence élémentaires, et ce, avec l’intention de détruire le groupe rohingya en tout ou en partie. La Cour relève que le Myanmar, quant à lui, a nié avoir commis l’une quelconque des violations de la Convention sur le génocide dont l’accuse la Gambie, arguant notamment de l’absence de toute intention génocidaire. De l’avis de la Cour, au moins certains des actes allégués par la Gambie sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de la Convention.

La Cour en conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce stade pour établir l’existence prima facie d’un différend entre les Parties relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention sur le génocide.

La Cour rejette également l’argument du Myanmar selon lequel la réserve qu’il a formulée à l’article VIII de la Convention empêchait la Gambie de la saisir en vertu de l’article IX de ce même instrument.

Par conséquent, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l’article IX de la Convention sur le génocide pour connaître de l’affaire.

II. QUESTION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA GAMBIE (PAR. 39-42)

La Cour se penche ensuite sur l’affirmation du défendeur selon laquelle la Gambie n’avait pas, prima facie, qualité pour la saisir d’une affaire concernant les prétendues violations par le Myanmar de la Convention sur le génocide, au motif que le demandeur n’était pas spécialement affecté par lesdites violations. Elle rappelle que l’ensemble des Etats parties à la Convention sur le génocide ont un intérêt commun à assurer la prévention des actes de génocide et, si de tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’immunité ; cet intérêt commun implique que les obligations pertinentes énoncées dans la Convention s’imposent à tout Etat partie à cet instrument à l’égard de tous les autres Etats parties (obligation erga omnes partes). Il s’ensuit que tout Etat partie à la Convention sur le génocide peut invoquer la responsabilité d’un autre Etat partie en vue de faire constater le manquement allégué de celui-ci à ses obligations erga omnes partes et de mettre fin à ce manquement. La Cour en conclut que la Gambie a prima facie qualité pour lui soumettre le différend qui l’oppose au Myanmar sur la base de violations alléguées d’obligations prévues par la Convention sur le génocide.

III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES (PAR. 43-63)

S’agissant de la question de savoir si les droits que la Gambie revendique au fond et dont elle sollicite la protection sont plausibles, la Cour observe que les dispositions de la Convention visent à protéger les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tous autres actes punissables tels qu’énumérés à l’article III. Selon elle, les Rohingya au Myanmar semblent constituer un groupe protégé au sens de la convention.

La Cour rappelle ensuite que le Myanmar a indiqué à l’audience que des violations du droit international humanitaire avaient pu se produire au cours de ce qu’il qualifie d’«opérations de nettoyage» menées dans l’Etat rakhine en 2017. Elle se réfère également à la résolution 73/264 adoptée le 22 décembre 2018 par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle celle-ci condamnait les crimes généralisés et systématiques commis par les forces du Myanmar à l’encontre des Rohingya de l’Etat rakhine, ainsi qu’aux rapports de la mission d’établissement des faits, dans lesquels celle-ci affirmait qu’il y avait des motifs raisonnables de conclure que des actes de génocide avaient été commis contre les Rohingya. De l’avis de la Cour, ces faits et circonstances suffisent pour conclure que les droits que la Gambie revendique et dont elle sollicite la protection – à savoir le droit du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes mentionnés à l’article III, ainsi que le droit de la Gambie de demander que le Myanmar s’acquitte de ses obligations de ne pas commettre et de prévenir et de punir le génocide en application de la Convention – sont plausibles.

En ce qui concerne la question du lien entre les droits revendiqués et les mesures conservatoires sollicitées, la Cour conclut que certaines des mesures conservatoires demandées par la Gambie visent à sauvegarder les droits revendiqués en la présente espèce, et que le lien requis a donc été établi.

IV. LE RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET L’URGENCE (PAR. 64-75)

A la lumière des valeurs fondamentales que la Convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits en cause en l’espèce et, en particulier, celui du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d’être protégés contre les meurtres et autres actes menaçant leur existence en tant que groupe, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable.

La Cour relève qu’il ressort des rapports de la mission d’établissement des faits que, depuis le mois d’octobre 2016, les Rohingya au Myanmar subissent des actes susceptibles de porter atteinte à leur droit à l’existence en tant que groupe protégé au titre de la Convention sur le génocide, tels que des massacres, des viols et d’autres formes de violence sexuelle généralisés ainsi que des passages à tabac, des destructions de villages et de maisons, et des privations de nourriture, d’abris et d’autres moyens d’existence élémentaires. Elle est d’avis que les Rohingya au Myanmar demeurent extrêmement vulnérables, observant en particulier que la mission d’établissement des faits a conclu, en septembre 2019, que le peuple rohingya continuait de courir un risque sérieux de génocide.

La Cour prend note de la déclaration faite par le défendeur à l’audience selon laquelle il participe actuellement à des actions visant à faciliter le retour des réfugiés rohingya se trouvant au Bangladesh, et entend promouvoir la réconciliation interethnique, la paix et la stabilité dans l’Etat rakhine et faire en sorte que son armée réponde des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui ont été commises. Elle est toutefois d’avis que ces mesures ne paraissent pas suffisantes en elles-mêmes pour écarter la possibilité que soient commis des actes de nature à causer un préjudice irréparable aux droits invoqués par la Gambie en vue de protéger les Rohingya au Myanmar.

A la lumière de ces considérations, la Cour conclut qu’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits invoqués par la Gambie.

V. CONCLUSION (PAR. 76-85)


La Cour conclut de l’ensemble des éléments qui précèdent que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies.

DISPOSITIF (PAR. 86)

La Cour indique les mesures conservatoires suivantes :

«1) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

2) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, l’un quelconque des actes définis au point 1) ci-dessus, ou ne participent à une entente en vue de commettre le génocide, n’incitent directement et publiquement à le commettre, ne se livrent à une tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime ;

3) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

4) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit fournir à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l’affaire ».

1. L’article IX de la Convention sur le génocide se lit comme suit : «Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend».


Composition de la Cour


La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; Mme Pillay, M. Kress, juges ad hoc ; M. Gautier, greffier.
***

Mme la juge XUE, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge ad hoc KRESS joint une déclaration à l’ordonnance.



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