10 décembre 2006

ANALYSE : De la Commission au Conseil des droits de l’homme : une réforme du système onusien des droits de l’homme

Joseph AYISSI

Par sa résolution 60/251[1], l’Assemblée générale des Nations Unies a créé un Conseil des droits de l’Homme, en remplacement de l’ancienne Commission qui avait mené, pendant 60 ans, une œuvre de promotion et de protection des droits de l’Homme[2]. L’Assemblée générale a opté pour une solution de changement institutionnelle, hissant le nouvel organe à un rang plus élevé, puisqu’elle en fait son organe subsidiaire, pouvant évoluer dans cinq ans, vers le statut d’organe principal des Nations Unies[3].

Cette succession institutionnelle répond à deux impératifs. D’une part, il s’agissait, dans un cadre plus global de réformes, de placer les droits de l’Homme au cœur de l’action des Nations Unies, en en faisant, avec la sécurité et le développement, un des piliers de l’Organisation des Nations Unies[4]. D’autre part, il s’agissait de donner un second souffle au système onusien des droits de l’Homme, dont l’organe principal, la Commission des droits de l’Homme, avait sombré dans une politisation accrue, dans la sélectivité, l’inefficacité et l’absence de professionnalisme.
Pour impulser cette nouvelle dynamique, la résolution 60/251 procède à une réforme en trois volets : d’abord la création du Conseil des droits de l’Homme, mais surtout le réaménagement, par le biais de la rationalisation et de l’harmonisation, des mécanismes et mandats et la mise en place d’un nouveau mécanisme appelé « évaluation périodique et universelle (EPU) »[5]. Ce dernier constitue la principale innovation dans le nouveau système prévu par la résolution de l’Assemblée générale.

Cet article vise à présenter les origines du Conseil des droits de l’Homme (I) et à faire le point sur le processus de réforme visant les mandats et les mécanismes et la mise en place de l’EPU mené dans le cadre du Conseil des droits de l’Homme (II). 


I. LES ORIGINES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Si la réforme de l’ancienne Commission des droits de l’Homme n’est apparue qu’aujourd’hui, elle ne constitue pas une idée nouvelle ni dans la doctrine internationale, ni chez les États (A), mais il convient d’en présenter les origines (B) et le processus (C).

A. L’idée de réforme n’est pas nouvelle
Certains auteurs ont souligné l’inefficacité de la défunte Commission et formulé des propositions diverses de réforme (1). Il en fut de même pour certains États (2).
1. Dans la doctrine internationale
Il convient de retenir quelques propositions formulées par des juristes du droit international. Dans le Cours qu’il a professé à l’Académie de droit international, le professeur H. Lauterpacht avait adressé des critiques portant sur le statut, la composition[6] et le fonctionnement de la Commission des droits de l’Homme. L’une de ses critiques consistait à dire que la Commission ne pouvait pas, du fait de l’universalité et de l’étendue de sa tâche, suivre les mêmes directives que celles des autres commissions de l’ECOSOC[7]. En d’autres termes, l’auteur n’admettait pas la subordination de cet organe à l’ECOSOC et  suggérait d’instituer, après amendement de la Charte des Nations Unies, un Conseil des droits de l’Homme avec statut d’organe principal[8].
Dans le même sens, Marc Schrieber estimait, que le souci de renforcer l’aptitude des organes onusiens à promouvoir la jouissance effective des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, s’était traduit pas des propositions visant à élever la Commission des droits de l’Homme au rang d’organe principal directement responsable devant l’Assemblée générale[9]. 
Enfin, soulignons la proposition de Jean M. Bernard, pour qui une plus grande efficacité de la Commission des droits de l’Homme exigeait le réexamen des priorités et des méthodes de cet organe, et proposait aussi son érection en organe spécialisé avec rang d’organe principal, sans besoin d’une modification de la Charte des Nations Unies, en procédant uniquement à une réorganisation interne[10]. L’auteur est même plus précis, puisqu’il pense que cet organe doit remplacer le Conseil de tutelle dans l’organigramme des Nations Unies et doit être assorti de commissions techniques nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions[11] et permettant de résoudre les problèmes relationnels entre la Commission des droits de l’Homme et l’ECOSOC qui n’a souvent été qu’un intermédiaire peu stimulant[12].
Cette volonté d’affranchir la Commission de sa tutelle et d’en faire un organe plus efficace doté d’un statut plus élevé, s’est manifestée chez certains États.

2. Les États
Retenons particulièrement les propositions faites par certains États lors de la Conférence mondiale des de droits de l’Homme de Téhéran de 1968, qui était la première de ce type. La délégation d’Haïti avait présenté un projet de résolution, qui ne fut pas examiné faute de temps, et qui prévoyait la création d’un organe principal des droits de l’Homme en son préambule[13]. Le dispositif était aussi sans ambiguïté. Il dispose : « Décide qu’il serait nécessaire d’étudier et d’adopter à bref délai des mesures tendant à détacher la Commission des droits de l’Homme du Conseil économique et social, et à ériger cette dernière en organe principal des Nations Unies avec sa finalité propre, sa fonction et ses pouvoirs »[14]. 
La suite du texte précise alors qu’il s’agit d’un Conseil des droits de l’Homme[15]. 
Cette initiative fut soutenue par la Côte-d’Ivoire dans un autre projet de résolution présenté mais non examiné, qui envisageait la mise en œuvre plus efficace des droits de l’Homme et abordait la question des structures à mettre en place. Il proposait « un organe politique qui pourrait être constitué, soit dans le cadre de l’actuelle Commission, soit dans celui proposé (…) sous le nom de Conseil des droits de l’Homme »[16].
Enfin, le projet présenté par le Nigeria et non examiné faute de temps, abordait dans son chapitre premier les mesures destinées à renforcer la protection des droits de l’Homme et des libertés de l’individu, et envisageait, dans son chapitre deuxième relatif aux mesures d’application, « d’accorder à la Commission des droits de l’Homme de l’ONU un statut plus élevé qui lui permettrait de faire directement rapport à l’Assemblée générale » [17]. Le texte ne précisait pas s’il devait s’agir d’un organe principal ou d’un organe subsidiaire de l’Assemblée générale.
Bien que l’ensemble de ces propositions aient traduit le souci de renforcer l’efficacité de la défunte Commission des droits de l’Homme, c’est dans l’initiative suisse et les propositions du Secrétaire général des Nations Unies, qu’il faut voir les origines du Conseil des droits de l’Homme.

B. Les origines du Conseil des droits de l’Homme
On peut dire que le Conseil des droits de l’Homme est un peu « une histoire suisse » (1), qui s’est muée en proposition concrète du SG de l’ONU (2). 

1. De l’initiative diplomatique suisse…
C’est lors de la 59e session de la Commission des droits de l’Homme que la Suisse a posé le problème de la réforme de cet organe, fondé sur le constat que la Commission avait montré dans ses dernières années, des faiblesses sérieuses dues à une position hiérarchique anachronique dans le système onusien, à une polarisation grandissante, à la sélectivité de ses travaux et la mise en œuvre insatisfaisante des résolutions adoptées, écornant ainsi sa crédibilité[18]. Elle constatait aussi l’incapacité de la Commission à réagir face aux plus grandes crises impliquant la violation des droits de l’Homme, parce qu’elle ne se réunit qu’une fois, laissant généralement l’action au Conseil de sécurité[19]. A l’issue de cette session, la Suisse commanda une étude au professeur Kalin sur les voies possibles de réforme de la Commission. La première version de l’étude ne fut pas retenue. C’est la seconde version qui contenait la proposition de créer un Conseil des droits de l’Homme avec statut d’organe principal en remplacement de la Commission des droits de l’Homme. Mais elle passa pratiquement inaperçue[20].
La Suisse réitéra son idée à la 60e session de la Commission des droits de l’Homme, en proposant plus explicitement la création d’un Conseil des droits de l’Homme, qu’elle présenta comme un projet visionnaire pour le moyen ou le long terme[21]. Le professeur présenta, par la suite, la version définitive de son étude, où il définissait les pouvoirs et les tâches du futur Conseil, le rythme et le lieu des réunions, ses relations avec les autres organes des Nations Unies, le rôle des organisations non gouvernementales et celui des institutions nationales. Il proposait enfin trois modèles de Conseil des droits de l’Homme : le modèle A était un organe restreint, avec un nombre limité de membres élus par l’Assemblée générale et un mandat clair, pouvant de sa propre initiative, prendre des décisions dans certains cas, et pour les autres, pouvait en référer à l’Assemblée générale, voire au Conseil de sécurité. Il présentait une analogie avec le Conseil de tutelle[22].  Le modèle B était un organe avec un nombre moyen de membres et un mandat clair ; il pouvait de sa propre initiative, prendre des décisions dans certains cas, mais pour les autres, il devait en référer à l’Assemblée générale, voire au Conseil de sécurité. Il était semblable à l’ECOSOC[23]. Le modèle C présentait une organisation à participation universelle, avec un large mandat et des pouvoirs de décisions étendus. Il était analogue à l’Assemblée générale[24].
Encouragée lors de consultations avec d’autres États, la Suisse présenta son initiative en 2004 au Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, créé par le Secrétaire général de l’ONU et chargé de faire des propositions pour réformer l’ONU[25]. Ce groupe d’experts fit sienne cette initiative suisse en mentionnant dans son rapport, la création d’un Conseil des droits de l’Homme comme une option à long terme .
Confortée, la Suisse poursuivit la promotion de son initiative lors de multiples consultations à New York et le SG l’endossa dans son rapport de 2005, où il proposait la création d’un Conseil des droits de l’Homme.

2. … A la proposition du Secrétaire général de l’ONU
Dans ses rapports précédents, le Secrétaire ne faisait mystère de sa volonté de donner une nouvelle impulsion aux mécanismes des Nations Unies en matière des droits de l’Homme. Cependant, aucune proposition de changement institutionnelle n’était formulée de façon explicite. Elle s’est faite en trois étapes. C’est d’abord dans son rapport de mars 2005 qu’il formule de manière explicite la proposition de créer un Conseil des droits de l’Homme pour remplacer la défunte Commission des droits de l’Homme[26]. Après avoir constaté que : « l’aptitude de la Commission à s’acquitter de sa tâche souffre de plus en plus de l’effritement de sa crédibilité et de la baisse de son niveau de compétence professionnelle ;  qu’en particulier, des États ont cherché à se faire élire à la Commission, non pas pour défendre les droits de l’Homme, mais pour se soustraire aux critiques, ou pour critiquer les autres ; la Commission perd de sa crédibilité, la réputation des Nations Unies s’en trouve ternie[27] », il propose la création d’un Conseil des droits de l’Homme, afin d’être à la hauteur des attentes des peuples. Le texte n’est pas plus détaillé et présente un organe restreint et permanent, dont les membres seront élus par l’Assemblée générale, en ouvrant l’option à deux statuts possibles, celui d’un organe permanent et celui d’un organe subsidiaire de l’Assemblée générale[28]. Le texte reste silencieux sur la composition, les critères d’éligibilité, le mandat, les méthodes et procédures de travail, le siège. Donc, le rapport ne pose que le principe  de création d’un tel organe et esquisse quelques bases de discussions.
La seconde étape fut l’allocution du Secrétaire général à la 61e session. Cette déclaration renforça le contenu de sa proposition par un élément nouveau, endossant une idée du Canada : la mise en place d’un mécanisme de suivi par les Pairs (les États), dont la tâche principale serait d’évaluer la mise en œuvre par les États de leurs obligations en matière des droits de l’Homme. Cette allocution n’est pas plus explicite concernant les modalités pratiques d’établissement et de fonctionnement d’un tel organe.
La troisième étape est constituée par la note explicative[29] additive au rapport et qui était  portée à l’attention des États. Elle donnait plus de précisions et constituait une base de discussions. Présentons rapidement ses grandes lignes.
En premier lieu, la note présente le nouveau mécanisme de suivi par les pairs, ses fonctions et ses principes de fonctionnement[30]. En second lieu, la note présente le mandat et la fonction du Conseil des droits de l’Homme[31]. En troisième lieu, la note mentionne le moyen d’action qu’aurait le Conseil de faire face aux situations urgentes[32]. En quatrième lieu, sont mentionnés les principes de fonctionnement que sont le dialogue et la coopération[33]. En cinquième lieu, elle prévoit que le Conseil aura mandat d’interpréter et de développer le droit international[34]. Enfin et en sixième lieu, elle propose une composition et un statut à deux options pour le Conseil[35]. 
Cette note qui constituait de facto la base de discussions pour les États devait être examinée dans un processus de consultations, à l’issue duquel l’Assemblée générale devait adopter une déclaration en septembre 2005.

C. Le processus de négociations et la création du Conseil
Ce processus s’est déroulé en deux phases sous la présidence du président de l’Assemblée générale et avait pour but de déterminer les contours du Conseil des droits de l’Homme, au besoin par consensus.
La première phase a abouti à l’adoption par l’Assemblée générale d’une déclaration finale en septembre 2005[36], tandis que la seconde phase a donné naissance à la résolution qui crée le Conseil.
La première phase des négociations s’est déroulée de juin à septembre 2005. Elle a fait l’objet de proposition de plusieurs projets de textes présentés par le Président de l’Assemblée générale, même si d’autres textes gouvernementaux existaient[37]. Elle a fait émerger des points de vue différents sur les points suivants : le statut du Conseil,  sa composition, les critères d’éligibilité, le mandat du Conseil, ses relations avec les autres organes principaux, notamment le Conseil de sécurité, le rôle des ONGs, l’évaluation périodique.
Concernant le statut, les États étaient opposés dans le choix d’un organe principal ou d’un organe subsidiaire. Sur la composition, certains souhaitaient un organe restreint tandis que d’autres voulaient un organe plus large. Quant aux critères d’éligibilité, certains États voulaient des critères plus stricts tels que le respect strict des droits de l’Homme ou le fait ne pas être sous le coup d’une procédure spéciale ; d’autres ne souhaitent pas une telle limitation.  Les États étaient aussi opposés sur le mandat du Conseil, certains plaidaient pour un mandat plus large et d’autres pour un mandat plus restreint ; sur le rôle des ONGs, quelques-uns demandaient une restriction ou un plus grand contrôle, tandis que d’autres plaidaient pour le renforcement de la participation des ces organisations; il en est de même en ce qui concerne les relations avec le Conseil de sécurité, certains ne souhaitant pas qu’il soit saisi par le Conseil des droits de l’Homme. Quant à l’évaluation périodique, certains États ne souhaitaient pas un mécanisme contraignant.
Ces tendances se reflètent dans les différents projets, qui ont abouti à la déclaration trop vague de l’AG en septembre 2005. Ainsi, le projet du 8 juin[38] est moins précis, contient des lacunes et ne consacre que trois paragraphes au Conseil des droits de l’Homme. Il ne définit pas les modalités pratiques de composition, d’élection ; le mandat est sommaire; il ne définit pas par quel mécanisme le Conseil devra examiner les États et sur quels principes, et ne précise pas tous les acquis que le Conseil devrait conserver. Les projets révisés du 22 juillet[39], 05 août[40] et du 6 septembre sont plus complets et élargissent le champ opératoire du Conseil des droits de l’Homme. A titre d’exemple, il est indiqué dans le projet du 22 juillet, que le Conseil peut faire des recommandations politiques à l’AG, au Conseil de sécurité, à l’ECOSOC ou à d’autres organes[41]. Ceci laissait croire que le Conseil pouvait utiliser ces organes comme bras séculier ou organes d’exécution de ses décisions, ouvrant une possibilité de saisine du Conseil de sécurité ou même de la Cour internationale de justice. Un autre exemple se trouve dans le projet du 6 septembre, qui élargit la base juridique de surveillance dans le cadre de l’EPU. Il y est indiqué que l’EPU se fera sur la base du droit international, y compris des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ce qui ouvrait la voie à un contrôle basé sur les obligations découlant de toutes les sources du droit international. A l’inverse, le projet du 12 septembre ouvre les deux options quant au statut et se focalise sur la composition – 30 à 50 membres – et les critères que devraient remplir tous les États candidats à un siège au Conseil. La dernière version du 13 septembre et la version adoptée du 15 septembre ont réduit les propositions précédentes.
Des divergences sont apparues entre ces différentes tendances quant aux critères d’éligibilité des membres, à leur nombre ou à la base de l’élection.
La seconde phase des négociations qui a commencé après l’adoption de la déclaration en septembre 2005, a abouti à un compromis entre les conceptions minimaliste et maximaliste et à l’adoption de la résolution établissant le Conseil, par vote et non par consensus.
Fruit d’un compromis politique, la résolution créant le Conseil reprend les avancées et les acquis de la défunte Commission et affiche le souci d’aménager des barrières contre les travers qui l’ont rendue inefficace. Pour ce faire, elle prévoit le réaménagement des mécanismes et des mandats et l’institution du mécanisme d’évaluation périodique et universelle, qui sont l’autre volet de la réforme. C’est l’objet de la seconde partie.

II. OÙ EN EST LA REFORME AU SEIN DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME ?
La réforme ne s’achève pas avec la mise en place du Conseil des droits de l’Homme. Celle-ci n’est d’ailleurs pas complète, puisque le Conseil doit encore trouver une solution à certains problèmes, tels que l’adoption définitive des méthodes et procédures de travail, les moyens de suivi de ses décisions et les règles de participation des organisations non gouvernementales.
La réforme porte aussi sur les trois sous-systèmes hérités de la défunte Commission, procédures spéciales, Sous-Commission, procédure 1503 et sur un quatrième sous-système que constituera l’EPU. En réalité, ces sous-systèmes sont imposés au Conseil par les termes très impératifs du paragraphe 6 et du paragraphe 5 lettre e de la résolution 60/251. Il est fait obligation au Conseil d’assumer, de réexaminer et au besoin d’améliorer et de rationaliser tous les mandats, mécanismes fonctions et attributions de la Commission dans le but de maintenir le régime des procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de conseil et de plainte[42]. Il devra achever cet examen dans l’année suivant la tenue de sa première session, c’est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2007. Le processus se fera en deux phases, phase d’examen et au besoin phase de rationalisation et/ou d’amélioration[43].
Il est encore fait obligation au Conseil de procéder un examen périodique universel, dont il décidera des modalités et du temps qu’il sera nécessaire de lui consacrer dans l’année qui suivra la tenue de sa première session. Le délai court également jusqu’au 1er juillet 2007.
La réforme des sous-systèmes trouve son fondement juridique principal dans cette résolution. A lire de près, le champ d’action du Conseil n’est réduit qu’a la définition des modalités pratiques, même s’il garde une latitude d’action en ce qui concerne la forme du mécanisme de conseil et de plainte. Mais, la résolution a d’ores et déjà planté le décor.
Cette partie examine donc l’évolution de la réforme du premier « paquet » des sous-systèmes hérités de la défunte Commission des droits de l’Homme (A) ainsi que du nouveau sous-système constitué par l’EPU (B).

A. Les sous-systèmes hérités de la Commission : une mise en œuvre du paragraphe 6 de la résolution 60/251
Par application du paragraphe 6 de la résolution 60/251, le Conseil des droits de l’Homme a créé, par une décision de son Président, un groupe de travail intersessions intergouvernemental et à composition non limitée en vue de mener des consultations informelles, chargé de formuler des recommandations concrètes sur le réexamen et au besoin la rationalisation des mandats, mécanismes, fonctions et attributions[44]. Il est appelé à faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis[45]. Dans la pratique, ce groupe de travail examine les procédures spéciales, réfléchit sur l’organe consultatif qui remplacera la Sous-Commission et traite de la procédure 1503.

1. Les procédures spéciales : vers un statu quo ?
La réforme de ces procédures nécessite de résoudre des questions relatives aux principes et méthodes de travail, au mandat et à sa durée, aux types de mandats à conserver, au fonctionnement, aux critères, au principe et au procédé de désignation des titulaires, aux rapports avec le Conseil, à la coopération avec les gouvernements et aux relations avec l’EPU, cohérence entre les différentes procédures spéciales[46]. Ces différentes questions font apparaître quelques points de convergences, de divergences et plusieurs questions sont en suspens.
Il faut signaler qu’il y a consensus chez les États, à reconnaître l’utilité des procédures spéciales dans le système de protection des droits de l’Homme[47], la nécessité de les dépolitiser et d’accorder un traitement d’égalité aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels[48]. Le même consensus est perceptible en ce qui concerne l’amélioration des méthodes de travail des procédures spéciales et le soutien renforcé que doit leur porter le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme[49]. Ce consensus s’explique parce qu’il s’agit d’une part des questions déjà débattues lors des négociations antérieures et ayant fait l’objet de consensus ; d’autre part parce qu’elles sont reflétées ou reprises dans la résolution 60/251. Ainsi en est-il de la dépolitisation ou de la nécessité d’accorder un traitement égal aux différentes catégories des droits de l’Homme[50].
En revanche, les clivages idéologiques et les logiques régionales divisent les États sur les questions portant sur les types de mandats, le fonctionnement, les relations entre les procédures spéciales et l’EPU essentiellement.
a) Certains États plaident pour le maintien des toutes les formes de procédures spéciales, géographiques, thématiques par norme contrôlée ou par sujet. Pour ceux-là, le seul problème qui se pose est celui de la rationalisation, notamment pour éviter les double emplois[51]. Pour l’autre groupe d’États, il y a une volonté de supprimer les mandats par pays. Les tenants de cette thèse avancent des motifs liés à la politisation de ces mandats, aux relations inamicales des auteurs de ces initiatives, aux circonstances d’adoption et au contenu même des résolutions. Argument pris d’une nouvelle ère dans les relations entre États au sein du Conseil, basées sur la non-confrontation, ils exigent purement et simplement la suppression de ces mandats par pays[52]. Un troisième groupe souhaite un examen au cas par cas[53].
b) Les avis divergent aussi quant au fonctionnement. Pour les uns, il faut une rotation des titulaires de mandats, ils doivent suivre un code de déontologie lors des visites in situ, notamment dans leurs rapports avec les médias ; enfin il devrait être possible de les évaluer de manière périodique[54]. Les tenants de cette thèse sont assez nombreux ; tandis que le principe d’indépendance des experts leur est opposé par d’autres États[55]. Cet aspect appelle deux commentaires. L’un est d’ordre juridique tandis que l’autre est d’ordre pratique ?
c) Il est à noter qu’une limitation  de l’indépendance des experts porterait atteinte à la protection des droits de l’Homme et serait juridiquement contestable, car le statut des experts en mission est bien défini et garanti dans les textes internationaux. En outre, les États disposent d’autres moyens de contestation, telles que la formulation des réserves dans les rapports ou même le rejet partiel ou total des conclusions et recommandations formulées par les experts.
d) Les divergences de vues portent également sur la possibilité d’intervention des procédures spéciales dans le suivi des recommandations qui pourraient être formulées lors de l’EPU. Il est admis par plusieurs États qu’à l’issue de cette évaluation, le Conseil puisse décider de créer une procédure spéciale aux fins d’examen de la situation des droits de l’Homme dans l’État examiné[56]. Pour d’autres, cette participation serait à titre de sources d’informations[57]. Cette proposition a reçu un non volumus de la part d’une minorité d’États qui excipent l’argument de politisation[58].
Enfin, il convient de souligner que plusieurs autres questions restent en suspens. Elles portent sur la désignation des experts, les relations entre les procédures spéciales et le Conseil, la coopération avec les gouvernements et l’interaction entre les mandats. Si quelques propositions sont formulées à leur sujet, elles devraient faciliter un consensus à leur sujet.
Si les procédures spéciales font l’objet d’une réforme, les négociations actuelles laissent entrevoir qu’elles ne subiront pas un changement substantiel. Les procédures spéciales pourraient, au contraire, renforcer leur fonction de protection dans le cadre du suivi des recommandations de l’EPU ; on s’achemine alors vers un statu quo renforcé.

2. La Sous-Commission : vers un organe consultatif
Contrairement aux procédures spéciales et à la procédure 1503, la Sous-Commission est le seul sous-système dont la nature et l’avenir posent problème. La résolution 60/251 est précise, puisqu’elle prévoit le maintien d’un mécanisme de conseil[59]. Dans ce texte, l’Assemblée générale donne aussi mandat au Conseil sur des questions qui relevaient des activités de la Sous-commission, telles que le dialogue sur des questions thématiques ou le développement du droit international des droits de l’Homme[60]. La réforme de cet organe suscite des questions : celles de la nature du futur mécanisme, de sa structure, de sa dénomination, de son mandat, de sa composition, des critères de désignation des membres et la durée de leur mandat, de ses méthodes de travail, de son rôle dans la procédure 1503 et des rapports de cet organe avec les procédures spéciales, avec le Conseil et avec l’EPU[61].
La Sous-Commission a apporté des propositions de réponses à ces questions en application de la décision du Conseil des droits de l’Homme lui demandant de présenter sa propre vision et ses recommandations quant aux futurs services consultatifs d’experts[62].
Analysant les besoins du Conseil d’experts, la Sous-Commission estime qu’un tel organe peut jouer un rôle sur les dix points du mandat confié au Conseil des droits de l’Homme par la résolution 60/251[63]. Elle formule ensuite les fonctions qui devraient incomber à tout mécanisme de conseil permanent que le Conseil estimera adéquat.
a) Pour elle, la nature de l’organe devrait être un organe collégial d’experts indépendants élus, capable d’exécuter les fonctions essentielles dans le domaine des droits de l’Homme[64].
b) Quant à sa structure et sa dénomination, il serait un organe plénier[65] dénommé « Comité consultatif sur les droits de l’Homme »[66].
c) Ses fonctions seront la promotion et le développement progressif des droits de l’Homme, grâce à des activités d’analyse et de normalisation ; la protection des droits de l’Homme au moyen de la procédure 1503 et, éventuellement, de la participation au processus de l’EPU ; l’encouragement à la cohérence du système des droits de l’Homme, y compris par des activités de suivi ; et le recensement des lacunes, des difficultés et des besoins ayant trait à l’application. Ainsi, cet organe pourrait entreprendre des études et des recherches afin de faciliter la promotion et la protection des droits de l’Homme et mener des activités normatives, favoriser la promotion de l’éducation aux droits de l’Homme, recenser les lacunes, les difficultés et les besoins en matière de mise en œuvre et assurer un suivi à leur égard[67].
d) La Sous-Commission opte pour un organe composé de 26 membres, avec une possibilité d’ajouter deux membres, provenant d’Europe orientale et d’Asie[68].
e) La durée du mandat serait de quatre ans renouvelable deux fois[69].
f) Les membres choisis devraient avoir des compétences reconnues en droits de l’Homme et être attachés à la promotion et à la protection de ces droits. Chacun d’eux devrait pouvoir entreprendre des études, seul ou avec d’autres experts[70].
g) L’élection se ferait sur une base géographique équitable et, seuls les États devraient présenter des candidatures. Cette compétence des États serait assortie de restrictions : les États ne pourront présenter que leurs propres ressortissants ou citoyens, ils seraient élus par le Conseil selon la procédure suivie pour l’élection des membres de la Sous-Commission[71].
h) La Sous-Commission recommande le maintien de ses groupes de travail au sein de l’organe consultatif[72]. Ses relations avec les procédures spéciales porteront sur une collaboration dans les thématiques et la participation à des réunions communes ; les rapports des rapporteurs spéciaux pourraient aussi être mis à la disposition de l’organe consultatif et de ses groupes de travail[73]. Quant aux relations avec l’EPU, la proposition de la Sous-Commission est partagée entre une participation et une non-participation[74].
Ces propositions sont diversement appréciées par les États. Tandis qu’ils s’accordent sur la nécessité d’établir un organe consultatif avec mandat de faire des études et des recherches[75], les divergences se portent sur la forme de l’organe, sur une partie du mandat à donner à l’organe consultatif[76] et sur le procédé de désignation de ses membres[77]. D’autres questions portées à l’attention du Conseil par ce rapport de la Sous-Commission restent à traiter. Ainsi en est-il essentiellement des rapports entre le futur organe consultatif et les procédures spéciales, le Conseil lui-même ou l’UPR. Il s’agit aussi de déterminer le choix des procédures, le nombre d’experts, la définition et la dénomination de l’organe.
Toutes proportions gardées, il semble acquis que le Conseil s’oriente vers la mise en place d’un organe consultatif, mais la définition de ses contours reste encore très incertaine.
Il faut, en outre, dire que les propositions formulées par la Sous-Commission ne s’éloignent, ni de la fonction, ni  de la structure, ni des modalités de fonctionnement de l’organe actuel, et on peut être amené à se demander s’il ne s’agit pas d’une proposition de réforme factice.

3. La procédure 1503 
Aux termes de la résolution 60/251, le Conseil doit maintenir un mécanisme de plainte après l’avoir réexaminé et, au besoin rationalisé. Ce paragraphe 6 a été interprété dans le sens du maintien de la procédure 1503, alors qu’il était possible de créer un nouveau mécanisme. Les États ont donc considéré, non sans divergence, qu’il fallait réaménager la procédure 1503 avec pour but de garantir un recours efficace et effectif aux victimes.
Au-delà des questions classiques relatives au pouvoir du futur mécanisme et à ses liens avec l’EPU, la réforme de cette procédure pose essentiellement deux problèmes : le problème de la confidentialité et celui de la conservation de l’une des conditions de recevabilité qu’est l’épuisement des voies de recours internes.
Pour le premier, la majorité d’États souhaitent la conservation en l’état de la confidentialité. Pour eux, celle-ci offre une garantie à ce mécanisme et en constitue la caractéristique principale[78]. La seconde thèse se fonde sur le « droit des victimes à connaître la vérité ». Il ne s’agit pas de lever totalement le voile sur le déroulement de la procédure et ses éléments, mais plutôt de permettre une dérogation partielle de la confidentialité, afin que les plaignants puissent être informés sur leur requête. Cette thèse écarte l’argument de la confidentialité sur le fondement du droit à la vérité, eu égard à la longueur des procédures[79].
Le second problème entraîne aussi une controverse. Il s’agit de conserver ou non la règle de l’épuisement des voies de recours internes comme l’une des conditions de recevabilité des requêtes. En droit international, cette règle est de nature coutumière et vise surtout à donner la possibilité à l’État de réparer ou de redresser le tort fait à une personne privée[80]. Elle repose sur l’idée que c’est l’État qui doit protéger en premier les personnes qui se trouvent sur son territoire. Il en a la prime responsabilité. Elle a donc été créée pour protéger la souveraineté de l’État[81]. Cette règle a été reprise par les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels de protection des droits de l’Homme. Cependant, elle admet des limites ou des exceptions, notamment en cas de déni de justice[82]. Le débat porté sur cette règle dans la réforme de la procédure 1503 fait ressortir deux thèses.
Pour la première, il faut la conserver. Le raisonnement de la seconde thèse est dire qu’elle ne doit pas être absolue - ce qui est déjà le cas en droit international - parce que le simple constat d’une violation massive et systématique par le biais de plaintes, montre qu’il n’y a pas possibilité de recours effectif et efficace dans l’État accusé[83]. En clair, cette thèse présume qu’il y a déni de justice par le fait même, que des plaintes sont déposées. Sur le plan juridique, cette seconde thèse nous semble assez contestable dans la mesure où la règle de l’épuisement prévoit déjà des exceptions et parce que sa levée ne peut pas se fonder sur une présomption, mais seulement une preuve, dont le fardeau, pour l’instant[84], repose sur le plaignant. Sur le plan pratique, elle l’est tout aussi, parce qu’elle pose un risque d’un engorgement de la procédure 1503, avec pour conséquence de privilégier certaines violations par rapport à d’autres et, à terme, d’entraîner des lacunes dans la protection qu’offre cette procédure.
La réforme de la procédure 1503, d’après l’état actuel des négociations, pourrait améliorer ce mécanisme, à condition de redéfinir la composition des groupes de travail sur les communications et sur les situations.

B. Le mécanisme périodique et universel
L’EPU est le seul élément radicalement nouveau du système qui est train de se mettre en place et vise à contribuer sensiblement à l’amélioration de la protection des droits de l’Homme, en évitant l’instrumentalisation politique et en privilégiant plutôt le dialogue, la coopération et le renforcement des capacités des États.  Elle met donc l’État au centre de la protection en le responsabilisant. Ce mécanisme n’est pas nouveau, il existe déjà au sein de plusieurs institutions internationales[85].
Par application de la résolution 61/251 de l’Assemble générale, le Conseil a créé un Groupe de travail pour fixer les modalités de l’examen périodique et universel dirigé par le Président du Conseil et assisté d’un Facilitateur[86]. Ce qui répond à la technique de la négociation internationale, y compris dans le domaine des droits de l’Homme[87]. Les consultations sont informelles et visent à rassembler les propositions ainsi que des informations ainsi que des données d’expérience pertinentes, pour faciliter les discussions[88]. Elle sont ouvertes à toutes les parties prenantes et doivent être transparentes[89]. Ce Groupe de travail doit faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis[90].
La résolution 61/251 indique les lignes directrices et définit l’esprit de ce que devrait être l’EPU. Le Conseil doit en déterminer les modalités pratiques. Les consultations menées à ce jour ont fait surgir un consensus sur la procédure à suivre, dont chacune des étapes répond à un certain nombre de questions essentielles, même si d’autres sont formulées. Pour l’instant, on identifie trois phases dans l’EPU, la phase préparatoire (1), la phase de dialogue (2) et la phase de résultat et suivi (3). D’autres questions restent en suspens (4).
1. La phase préparatoire
Elle répond fondamentalement à deux questions. Qui va mener cette phase, sur quelles bases d’informations se fonder ?
L’idée générale est que la phase préparatoire doit amener l’État à se tenir prêt pour l’entame d’un dialogue sur la situation des droits de l’Homme dans son pays et sur la manière dont il remplit ses obligations internationales. C’est donc une phase de « mise en confiance » de l’État vis-à-vis de la communauté internationale et de lui-même. D’où les questions qu’elle suscite. 
Qui ? Les avis divergent sur la personne ou l’organe qui doit procéder à cette phase. Une première approche favorise une auto-évaluation par l’État lui-même qui présenterait un document/rapport sur la situation des droits de l’Homme et l’état de respect de ses engagements, et à partir duquel il sera examiné. A notre avis, cette approche comporte une limite due une pratique antérieure qui démontre que les États sont moins enclins à être très objectifs sur de telles situations[91]. La seconde approche consiste à présenter un questionnaire à l’État, soit standard, soit préparé par les experts sur l’État de la situation des droits de l’Homme et de ses engagements. Bien qu’elle ait nos faveurs, la limite est que le questionnaire standard risque d’occulter certaines situations, il doit être individualisé.
Quelles sources d’informations ? Les avis divergent aussi sur ce sujet. Tandis que certains souhaitent associer le plus d’acteurs, à savoir les États, les OI, les ONGs, les organes des nations Unies[92], d’autres souhaitent les limiter aux seuls États. Les deux tendances reconnaissent que les informations doivent être fiables et objectives.
Dans ces deux approches, se retrouvent les tenants de la souveraineté absolue de l’État et la restriction des droits de l’Homme à la sphère interétatique, et ceux qui prônent une ouverture et une expertise externe.

2. La phase de dialogue
Elle répond essentiellement à la question du comment. Trois approches émergent. 
Le dialogue peut se faire soit dans le cadre d’un sous-comité composé d’États ou d’un Groupe de travail d’experts qui fait rapport au Conseil ; soit dans le cadre d’un Groupe de travail en instaurant la confidentialité qui ferait rapport au Conseil; soit en plénière. Il consisterait en un échange avec l’État sur la manière dont il assure la promotion et la promotion et la protection des droits de l’Homme et ce dernier pourrait prendre des engagements. Les recommandations seraient formulées. Les tenants de deux dernières approches s’appuient sur l’argument d’après lequel, l’EPU doit être un examen effectué uniquement par les pairs. Ces approches, qui privilégient la souveraineté de l’État sont moins fiables, dans la mesure où elles présentent un risque de complaisance entre États et de subjectivité. La présence d’experts comporte en revanche une garantie d’objectivité nécessaire à l’efficacité du mécanisme.
3. La phase de résultat et de suivi
Elle porte sur la forme du résultat, son contenu et les mesures de suivi.
Il existe une unanimité à dire que la forme du résultat de l’EPU doit être un document/rapport final examiné et adopté par le Conseil[93]. Selon les formules, il contiendrait un compte-rendu, des recommandations faites à l’État, les engagements pris par l’État et par le Conseil. La majorité d’États pense aussi qu’il  pourrait déboucher sur la mise en place d’une procédure spéciale ou d’une mission d’enquête, s’il est de besoin.
Cette proposition n’est pas acceptée par certains États qui y voient un risque de politisation.
Quant au suivi, les États s’accordent à dire qu’il peut se faire sous forme d’assistance technique ou de services consultatifs, à la demande ou avec l’accord de l’État concerné, le but étant de renforcer les capacités dudit État.
Il y a lieu de dire qu’on ne saurait écarter d’emblée que le résultat de l’UPR débouche sur une procédure spéciale, notamment en cas de situation de violations continuelles et avérées, mais une telle décision doit être proposée à l’État et acceptée.

4. Des propositions en suspens
Si les consultations sont avancées sur l’EPU, certains points restent à discuter.
Concernant la périodicité, les propositions avancées sont de 3 ans ou de 5 ans. L’argument en faveur des 3 ans est d’éviter un vide de protection, tandis que l’argument d’une périodicité de 5 ans se fonde sur un délai raisonnable permettant à l’État d’obtenir des résultats et de se préparer pour l’évaluation suivante.
Une deuxième proposition vise à fonder une différenciation dans la périodicité entre les États développés en ceux en voie de développement[94]. Une telle formule n’a pas notre faveur et s’oppose, à notre avis, aux principes de l’universalité et de l’égalité de traitement, contenus dans le paragraphe 5 lette e de la résolution du Conseil ; il est alors plus raisonnable de déterminer une périodicité plus longue pour tous les États.
La troisième proposition va dans le même sens, puisqu’elle vise à tenir compte, dans le processus de l’EPU, du niveau de développement, des spécificités culturelles et religieuses[95]. Cette formule est discutable à un double point de vue. D’abord, dans le principe, parce qu’elle pourrait restreindre la portée des engagements souscrits et s’oppose au caractère universel des droits de l’Homme dans leur application. Ensuite, parce que les textes internationaux prévoient ces éléments, en instaurant des dispositifs spécifiques, notamment en matière des droits économiques sociaux et culturels[96].
La dernière proposition concerne la compétence ration materiae de l’EPU. Les Etats ne s’accordent pas de savoir cette compétence doit être stricto sensu, c’est-à-dire uniquement sur les engagements de l’Etat (traités ratifiés) ou lato sensu et porter ainsi sur tous les instruments juridiques des droits de l’Homme et même sur les mesures prises par l’État[97].
Les négociations menées jusque-là démontre, la place importante que doit occuper ce nouveau mécanisme au sein le Conseil, parce qu’il vise à privilégier le dialogue, à mettre l’accent sur le renforcement des capacités et allier l’exigence internationale de protection des droits de l’Homme et la préservation de la souveraineté de l’État. En ce sens, il constitue une avancée.

*  *
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CONCLUSION 
Le mandat confié au Conseil des droits de l’Homme à l’issue des négociations ne change pas radicalement la structure du système onusien tel qu’on le connaissait. Les acquis de la Commission des droits de l’Homme ont été conservés, à savoir les procédures spéciales, le mécanisme de plainte issue de la procédure 1503 et l’organe d’expertise. Si ces mécanismes doivent être rationalisés dans le but d’une plus grande efficacité, il est vrai que l’apport de l’EPU constitue une mesure qui pourra contribuer sensiblement à une nouvelle dynamique dans la promotion et la protection des droits de l’Homme. Néanmoins, le processus de réforme n’a pas encore atteint sa maturation, même si les lignes directrices sont déjà posées et permettant d’entrevoir la nouvelle configuration du Conseil. Gageons alors que les clivages idéologiques, les intérêts nationaux et les logiques régionales ne viennent pas vider cette réforme de sa substance.





[1] Doc. A/RES/60/251 du 3 avril 2006.

[2] Rappel du mandat de la CDH.

[3] Paragraphe 1 du dispositif de la résolution 60/21. Cette perspective de réévaluation résulte du compromis issu des négociations entre les Etats qui souhaitaient  que le Conseil fût un organe principal et ceux qui voulaient en faire un organe subsidiaire de l’AG. Bien que le paragraphe 1 ne le précise pas, le réexamen ne peut se porter que sur l’érection ou non en organe principal. Le caractère vague du dernier membre de phrase de cette disposition ne saurait être interprété comme  une lacune, mais elle a pour vocation de laisser une marge d’appréciation à l’AG quant à l’érection du Conseil en organe principal des Nations Unies. Cette disposition constitue ainsi une porte ouverte.

[4] Le Secrétaire général de l’ONU soulignait le caractère impératif et indissociable des droits de l’Homme, du développement et de la sécurité. Pour lui, ils se renforcent mutuellement. Par conséquent, il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de l’Homme ne sont pas respectées. Voir le rapport du Secrétaire général intitulé « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », Doc.  A/59/2005, para. 16 et 17, p. 6.

[5] Para. 5 lettre e de la résolution.

[6] L’auteur récusait que la Commission des droits de l’Homme fût uniquement composée de délégués gouvernementaux « In this view of the mechanical application to the Commission of Human Rights of the principle of purely governmental representation is open to serious criticism (…) Highest considerations of statesmanship and of successful accomplishment of the purpose of the United Nations require that the constitutional question of the composition of the Commission – as distinguished from its composition at the present or any period – should become the subject of discussion and eventual revision of the method adopted by Economic and Social Council in 1946 »Recueil des Cours de l’Académie de droit international, vol. II., 1947, p. 67.

[7] « To think in this connection, of the Commission on Human rights in the same lines as, for instance, the statistical Commission or the Transport and Communications Commission, is to introduice into the treatment of this subject an element of incongruity », ibid.,  p. 66.

[8] « It is possible that the satisfactory answer to these questions can be found by dint of realization that, because of the comprehensiveness and the universality of its task, the organization oh the Commission of Human Rights must follow lines different from those of other Commissions of the ECOSOC and that the provisional means must be devised with that object in view pending an amendment of the Charter constituting a Human Rights Council coordinated with the principal organs of the United Nations », RCADI, vol. II,  1947, p. 65.

[9] RCADI, vol. II, 1975, p. 386.

[10] BERNARD, Jean Marie, La Commission des droits de l’Homme de l’ONU,  Paris, Pedone, 1975,  pp. 320-321.

[11] Ibid., p. 321.

[12] Idem.

[13] « Rappelant que l’article 7 de la Charte des Nations Unies, qui institue les organes principaux des Nations Unies, admet la création de nouveaux organes qui se révèleraient nécessaires pour tenir compte des problèmes de notre civilisation moderne (…) Estimant que la faculté accordée au Conseil économique et social de faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, implique la reconnaissance d’un domaine particulier dont l’importance soulignée notamment par la résolution 2081 (XX) de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1965, ainsi que la complexité, rendent nécessaire la création d’un nouvel organe en ce domaine, au même degré que ceux établis par la Charte ».  Doc. A/CONF.32/L.14 et Corr.1, Acte Final de la Conférence des droits de l’Homme de Téhéran, 22 avril - 13 mai 1968,  p. 48.

[14] Para. 1 du dispositif du projet de résolution, Doc. A/CONF. 32/L.14 et Corr.1.

[15] Ibid., para. 4.

[16] Para. 10 du projet de résolution, Doc. A/CONF. 32/ C.2/ L. 4 in A/CONF.32/41, Acte Final de la Conférence des droits de l’Homme de Téhéran, 22 avril - 13 mai 1968, p. 49.

[17] Para. 11 du projet de résolution, A/CONF. 32/ C.2/ L. 28 in A/CONF.32/41, Acte Final de la Conférence des droits de l’Homme de Téhéran, 22 avril - 13 mai, p. 51.

[18] Déclaration du Ministre suisse des Affaires étrangères lors du segment de haut niveau de la Commission des droits de l’Homme à sa session de 2003, en date du 18 mars 2003, Mission suisse auprès des Nations Unies à Genève : www.eda.admin.ch/geneve_miss/home/news/discfb/discfb03.html.

[19] BRUELHART, Wolfgang Amadeus, « Conseil des droits de l’Homme de l’ONU : d’une idée à une initiative diplomatique suisse aboutissant à une proposition de l’ONU », Exposé lors de l’Atelier sur la Commission des droits de l’ONU, organisé par la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies (19-21 juillet 2005), Genève, 2005.
[20] BRUELHART, ibid., para. 7.

[21] Déclaration du Ministre suisse des Affaires étrangères lors du segment de haut niveau de la Commission des droits de l’Homme à sa session de 2004, en date du 16 mars 2004, Mission suisse auprès des Nations Unies : www.eda.admin.ch/geneve_miss/home/news/discfb/discfb03.html.

[22] Voir son étude : Vers un Conseil des droits de l’Homme : options et perspectives, 4 août 2004,  p. 4.

[23] Ibid., p. 4.

[24] Ibid., p. 4.

[25] Voir : BRUELHRT, p. 5 ; Déclaration du Ministre suisse des Affaires étrangères lors du segment de haut niveau de la Commission des droits de l’Homme en 2004 « Mon pays va continuer à s’engager activement, en étroite collaboration avec ses partenaires et en favorisant la transparence et le dialogue, dans ce processus de réflexion, d’initiatives et d’impulsions qui doit mener à une amélioration du fonctionnement de la Commission. (…) Dans la mouvance des réflexions globales sur les réformes des Nations Unies, mon pays compte également proposer au « Panel on Threats, Challenges and Change » créé par le Secrétaire général Koffi Annan quelques idées force sur la création « Human Rights Council », qui pourrait par exemple la forme d’un quatrième organe prinipal des Nations Unies », p. 5 ; Déclaration du Représentant suisse à la réunion officieuse de la plénière de 59e session de l’AG, portant sur les consultations officieuses sur le Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements et sur le Rapport de 2005 du Projet du Millénaire des nations Unies, New York, le 22 février 2005, p. 4, para. 4.

[26] « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’Homme pour tous », Rapport du Secrétaire général, 21 mars 2005, Assemblée générale, Document A/59/2005, p. 49, para. 166, et plus particulièrement p. 53, para. 181, 182 et 183.

[27] Ibid., para. 182, p. 53.

[28] Ibid., para. 183, p. 53.

[29] Note explicative envoyée en date du 14 avril 2005 dans la version anglaise. La version française date du 23 mai 2005, sous la cote A/59/2005/Add. 1.

[30] Il doit évaluer la mise en œuvre par les Etats de leurs obligations internationales, en s’appuyant concrètement sur les principes d’universalité et d’indivisibilité des droits de l’Homme, p. 2.

[31] Ibid., pp. 2-3.

[32] Ibid., p. 3.

[33] Idem.

[34] Idem.

[35] Ibid., pp. 3-4.

[36] Par cette déclaration, les Etats se résolvent à créer le Conseil des droits de l’Homme et demande au Président de l’AG de mener des négociations ouvertes, transparentes et inclusives dans le but d’établir le mandat, les modalités, les fonctions, la taille, la composition, les méthodes et procédures de travail du Conseil des droits de l’Homme, Doc. A/60/L.1 en date du 15 septembre 2005, para. 157, 158, 159, 160, pp. 34-35.

[37] Par exemple la proposition de Cuba.

[38] Ce projet prévoit la création du Conseil avec statut d’organe subsidiaire de l’AG qui examinera les questions liées à la promotion et à la promotion des droits de l’Homme et fera des recommandations et des recommandations de politique générale sur ce sujet aux membres de l’ONU ; il appliquera les principes d’indivisibilité, d’interdépendance et universalité des droits de l’Homme ; il appliquera les mêmes dipsoitions que celles prévues par l’ECOSOC pour la participera des ONGs ; il examinera périodiquement si tous les Etats membres remplissent leurs obligations ; il conservera les points positifs de la Commission des droits de l’Homme, notamment les procédures spéciales. Doc. A/59/HLPM/CRP.1,  08 juin 2005, para. 87, 88, 89, pp. 19-20.

[39] Il propose un organe principal et définit le procédé et les critères d’éligibilité ; il définit le mécanisme d’évaluation et définit plus largement les fonctions du Conseil et ses liens avec les autres organes principaux. Doc. A/59/HLPM/CRP/REV.1, 22 juillet 2005,  para. 86, 87 et 88,  pp. 17-18.

[40] Il propose un organe subsidiaire de l’Assemblée générale, précise et élargit le mandat et fixe la composition entre 30 et 50 membres et définit les grandes lignes  fonctionnement du Conseil des droits de l’Homme. A/59/ HLPM/CRP.1/ Rev. 2, 05 août 2005,  para. 138, 139, 140, pp. 32-33.

[41] Doc. A/HRC/1/L.14, para. 88,  p. 18. 

[42] Para. 6 de la résolution 60/251.

[43] Rapport de la Sous-Commission, 2006, Doc. A/HRC/2/2 ou A/HRC/ Sub. 1/ 58/36,  p. 80.

[44] Doc. A/HRC/1/L.14,  para. 1.

[45] Para. 6.

[46] Rapport du Facilitateur sur les Procédures spéciales, à la seconde session du Conseil des droits de l’Homme, en date du 3 octobre 2006.

[47] A titre d’exemples : Déclaration de l’Union Européenne en date du 3 octobre 2006 ;  Déclaration du Canada en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration de la Chine (hormis les mandats par pays) en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration de la République de Corée en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration de l’Algérie au nom du Groupe africain en date du 03 octobre ; Déclaration de l’Union Européenne en date du 6 septembre 2006.

[48] A titre d’exemples : Déclaration de l’Inde en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration de la Suisse en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration de l’Algérie au nom du Groupe africain en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration des Philippines en date du 03 octobre ; Déclaration de la Thailande  en date du 03 octobre ; Déclaration de l’Iran.

[49] A titre d’exemples : Déclaration du groupe africain en date du 03 octobre 2006 ; Déclaration du Pakistan au nom de l’Organisation de la Conférence Islamique en date du 6 septembre 2006.

[50] Voir Résumé des « Consultations officieuses tenues par la Commission des droits de l’Homme », Doc. A/59/847 – E/2005/73, du 21 juin 2005, para. 11 et 16, pp. 6 et 7.

[51] Par exemple, les Etats Membres de l’Union Européenne, République de Corée, Canada, Japon

[52] Citons la Chine, la République démocratique et populaire de Corée, Cuba et Iran.

[53] Retenons dans ce cas la Suisse et les Etats membres du Groupe africain.

[54] C’est par exemple la position extrême de l’Iran. Les autres pays souhaitent seulement un code de bonne conduite, c’est le cas du Groupe africain. Voir aussi les propositions su Groupe asiatique en ce sens, Doc. HR/SP/SEM.1/2005/1 présenté lors du Séminaire sur «  le renforcement de l’efficacité des mécanismes spéciaux de la Commission des droits de l’Homme », Octobre 2005,  p. 3. 

[55] C’est la position des Etats Membres de l’Union Européenne et du Canada, du Pérou, à titre d’exemples. 

[56] Etats Membres de l’Union Européenne, Pérou.

[57] C’est l’exemple de la position suisse.

[58] Etats du Groupe asiatique, Etats Membre de l’Organisation de la Conférence Islamique, Indonésie, République démocratique et populaire de Corée, Chine.

[59] Para. 6.

[60] Para. 5, lettres b et c.

[61] Document présenté par le Facilitateur sur les progrès accomplis dans les négociations relatives à la réforme de la Sous-Commission ; Rapport de la Sous-Commission, op. cit.,  pp. 86-93. 

[62] Décision 1/102 du Conseil en date du 30 juin 2006.

[63] Doc. A/HRC/2/ 2 ou A/HRc/Sub.1/58/36,  pp. 85-86, para. 20.

[64] Ibid., p. 86,  para. 21.

[65] Idem.

[66] Ibid., p. 82, para. 10.

[67] Ibid., pp. 86-88,  para. 22.

[68] Ibid., p. 88, para. 27.

[69] Ibid., p. 89,  para. 28.

[70] Ibid., p. 89, para. 31.

[71] Ibid., p. 89, para. 32.

[72]  Ibid., p. 89, para. 34.

[73] Ibid., p. 91, para. 43, 45, 46 et 48.

[74] Ibid., p. 93, para. 50 et 51.

[75] Chine, Etats membres de l’Union Européenne, Indonésie, Iran, Japon, Népal, en exemples. Néanmoins, les Etats Unis rejettent l’idée d’une Sous-Commission ou d’un organe d’experts. Cet État plaide pour sa suppression pure et simple.

[76] Ces Etats ne souhaitent pas la Sous-Commission continue de jouer un rôle dans le cadre de la procédure 1503 : Chine,  Iran. 

[77] Soit par le Conseil, soit par le Conseil ou le SG de l’ONU sur présentation du Haut Commissaire, soit par l’Assemblée Générale. Document présenté par le Facilitateur. 

[78] A titre d’exemples: Phillipines, Thailande, Iran, Chine. Dans ce groupe, certains admettent une levée de la confidentialité en cas de non coopération réitérée de l’État. C’est des,Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique et du Groupe Africain.

[79] Etats de l’Union Européenne.

[80] DE BRUYN, Donatienne, « L’épuisement des voies de recours internes », in Les exceptions préliminaires dans la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, Collection Droit et Justice, p. 5.

[81] COHEN, Gerard-Jonathan, La Concention européenne des droits de l’Homme, Economica, Paris, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix en Provence, 1989, p. 10.

[82] Pour le droit international général, « seules les voies de recours qui sont disponibles et efficaces doivent doivent être épuisées avant d’invoquer la responsabilité de l’État. Le simple fait que le droit interne d’un État prévoit sur le papier des recours n’oblige pas à utiliser ces recours dans chaque cas. En particulier, ill n’existe aucune obligation de faire valoir un recours qui n’offre aucune possibilité de rémédier à la situation, dans le cas par exemple où ill est clair dès le départ que le droit que la juridiction locale devait appliquer ne pourrait aboutir qu’à son rejet ».  CRAWFORD, J., Les articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l’État. Introduction, texte et commentaire, Paris, Pédone, 2003,  pp. 317-318.

[83] Il faut regarder de près les déclarations.

[84] Dans le cadre de la procédure 1503, tant au niveau du Groupe des communications que du Groupe des situations, la preuve est essentielle ; les plaintes doivent « révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques dont a des preuves dignes de foi ».

[85] C’est le cas de l’OCDE, de l’OMC, de l’OIT, du Conseil de l’Europe et du NEPAD.

[86] Décision 2006/103,  Doc. A/HRC/1/L. 12.

[87] Voir ROUCOUNAS, E., in Les droits de l’Homme à l’aube du XXIe siècle, Liber amicorum, Karel VASAK, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 761-765.

[88] Décision 2006/103, Doc. A/HRC/1/L. 12, para. 4.

[89] Ibid., para. 3.

[90] Ibid., para. 6.

[91] Selon VOJIN DIMITRIJEVIC, « Much more difficult and delicate problems are those relating to the veracity of report. Although the tendency of pratically every government is to present the human rights situation in its country in a favourable light, this sometimes exceeds the bounds of the excusable and results in a false and distorted pictures of reality” ;  “State reports”, International Human Rights Monitoring Mechanisms. Essays in Honour of Jakob Th. MOLLER, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights Library, Martnus Nijhoff Publishers, The hague/Boston/London, 2001, p. 195. 

[92] Etats de l’Union Européenne, Canada, Suisse, à titre d’exemples.

[93] Groupe africain, Argentine, Canada, Inde, Indonésie, Japon,  Philippines. D’autres Etats vont dans le même sens.

[94] Cet argument est développé par les Groupes régionaux regroupant les pays en voie de développement.

[95] Voir par exemple Iran, Indonésie, Arabie Saoudite. D’autres Etats soutiennent cet argument.

[96] Article 2 alinéas 1 et 3, article 17 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966.

[97] Déclaration de l’Argentine.


Mode de citation : Joseph AYISSI, « De la Commission au Conseil des droits de l’homme : une réforme du système onusien des droits de l’homme », MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale, 10 décembre 2006



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