13 décembre 2008

ANALYSE : Brèves considérations autour de la demande indienne formulée au Pakistan de lui livrer deux des suspects des attentats de Bombay


Materneau CHRISPIN

La tension entre l’Inde et le Pakistan ne cesse de monter depuis les récents attentats terroristes de Bombay. On observe une escalade ces derniers jours, au moins au niveau de l’utilisation de la rhétorique guerrière. A la base de celle-ci se trouve la demande des autorités indiennes adressée au Pakistan d’extrader ou de lui livrer deux individus soupçonnés d’implication dans lesdits attentats. Le Pakistan refuse d’y faire droit, arguant de sa volonté de soumettre ces individus à la juridiction de ses propres tribunaux. Cette question est évidemment, et par-dessus tout, une question politique. Toutefois, les principes du droit international peuvent apporter des éléments permettant de bien la poser et d’y apporter des solutions.

La présente analyse se propose de confronter les positions des deux parties aux normes et principes pertinents du droit international. Dans un premier temps, elle s’attache à montrer le rôle que le principe aut dedere aut judicare (extrader ou juger) peut jouer dans ce contexte (Section I). Dans un deuxième temps, elle présente la position des deux pays au regard des principaux chefs d’exercice de la compétence judiciaire pénale par les États (Section II).  Dans une troisième partie, l’analyse s’attardera sur quelques considérations relatives à la lutte contre l’impunité qui sont pertinentes dans le contexte de cette affaire (Section III)


Section I. Le principe aut dedere aut judicare en droit international

Le principe aut dedere aut judicare est un principe général consacré par le droit international. En vertu de celui-ci, un pays auquel il est réclamé l’extradition de suspects dans la commission d’infractions criminelles est tenu soit d’extrader lesdits suspects, soit de les juger lui-même. Cette règle est contenue tant dans des sources conventionnelles relatives à la matière que dans d’autres sources du droit international, telles les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies[1].

A. Une analyse de la question basée sur les sources conventionnelles pertinentes en la matière et liant les deux pays

La règle de l’aut dedere aut judicare est consacrée dans divers traités internationaux de portée universelle portant sur l’extradition principalement ou accessoirement. Et cela, même en matière de terrorisme ou d’autres crimes graves comme le trafic international illicite de stupéfiants. C’est le cas de l’article 3.2 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques[2], l’article 5.2 de la Convention internationale contre la prise d’otages[3], l’article 6.4 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif[4] ou encore l’article 7.4 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme[5]. D’autres conventions régionales reprennent la même règle[6].

De plus, l’Inde et le Pakistan ont signé, dans le cadre de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (South Asian Association for Regional Co-operation, SAARC)[7], une convention ayant pour objet, en autres, la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Cette convention, dénommée SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, a été signée le 4 novembre 1987 à Katmandu (Népal) et ratifiée par les 7 pays qui composent l’organisation régionale. Elle est entrée en vigueur le 22 août 1988. En Inde, cette convention a fait l’objet de l’adoption d’un acte législatif en date du 26 avril 1993 qui l’incorpore dans sa législation interne[8]. L’article IV de cette convention[9] stipule et consacre clairement ce principe général de droit international[10]. Sur la base de cet instrument juridique, l’obligation d’extrader du Pakistan ne s’imposerait que dans le cas où ce pays refuserait de juger les personnes réclamées par l’Inde.

Le fait que ces dernières soient de nationalité pakistanaise peut fournir un argument supplémentaire qui pourrait renforcer la position juridique de ce pays. En effet, le droit international n’interdit pas qu’un pays puisse refuser l’extradition ou la livraison de ses nationaux. L’article IV de la Convention modèle des Nations unies, proposée aux Etats en matière de négociations de convention sur l’extradition, reconnaît la nationalité comme un motif optionnel pour l’Etat requis de refuser l’extradition[11]. De plus, la pratique internationale en cette matière (à part l’exception qu’on peut retrouver en matière d’entraide judiciaire et de coopération pénale au niveau de l’Union européenne) confirme largement la licéité, au regard du droit international, d’une telle position. Et cela, même en ce qui concerne des crimes.

B. Le principe aut dedere aut judicare à travers les résolutions du Conseil de sécurité

Dans sa lutte contre le terrorisme, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté plusieurs résolutions. Elles ont été prises, en général, sur la base du chapitre VII de la Charte. De ce fait, elles s’imposent aux Etats et ont même primauté sur les autres obligations juridiques leur incombant, en vertu de l’article 103 de la Charte.

Plusieurs de ces résolutions abordent la question de l’entraide et de la coopération judiciaire pénale que les Etats membres de l’ONU doivent favoriser, développer et mettre sur pied en vue de rendre plus efficace cette lutte contre le terrorisme. Dans les dispositions pertinentes relatives à l’extradition, le Conseil fait souvent référence au principe aut dedere aut judicare comme principe de droit international sur lequel cette coopération peut se baser.

A titre d’exemple, nous pouvons citer la Déclaration du Conseil annexée à sa résolution 1456 du 20 janvier 2003 dans laquelle, ce dernier, en édictant l’obligation pour les États de juger les terroristes, fait une référence explicite audit principe comme faisant partie du droit international à respecter en se conformant à cette obligation. En effet, le Conseil, déclare au point 3 de ladite déclaration que « Les États doivent traduire en justice ceux qui financent, planifient, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou donnent asile à leurs auteurs, conformément au droit international, en particulier en appliquant le principe « extrader ou juger ». Dans sa résolution 1624 du 14 septembre 2005, le Conseil fait encore une fois, au dernier paragraphe du préambule, la mention explicite du principe aut dedere aut judicare en « [r]appelant que tous les États doivent coopérer sans réserve à la lutte contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en vue de découvrir, de priver d’asile et de traduire en justice, conformément au principe extrader ou juger, quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs… ».


Section II. Analyse de la problématique sous l’angle des chefs d’exercice de la compétence juridictionnelle en matière criminelle en droit international

Une analyse de la question sous l’angle de l’exercice de la compétence juridictionnelle par l’un ou l’autre des deux États n’amène pas à des conclusions qui affaibliraient le bien-fondé juridique de la position pakistanaise par rapport aux extraditions demandées par l’Inde. En effet, il existe 4 chefs qui peuvent fonder la compétence pénale d’un Etat : les principes de personnalité passive et active, la compétence territoriale et la compétence universelle. Les deux premiers principes permettraient tant à l’Inde (la majorité des victimes des attentats sont de nationalité indienne) qu’au Pakistan (les présumés terroristes réclamés sont de nationalité pakistanaise) de prétendre pouvoir exercer leur compétence pour juger les auteurs de ces actes. En effet, le principe de la personnalité passive postule que tout État dont les ressortissants sont victimes d’infractions pénales, telles que celles que constituent les attentats terroristes, est habilité par le droit international à poursuivre et juger les auteurs des dites infractions. Le principe de la personnalité active reconnaît ce droit à l’État dont les auteurs des infractions sont ses ressortissants. Vu que le droit international n’établit aucune hiérarchie entre les deux principes, aucun des deux pays n’a, a priori, la priorité sur l’autre. Et si on devait s’en tenir qu’à ces principes, le Pakistan aurait quand même un petit avantage, en raison du fait que les auteurs des infractions se trouvent sur son territoire et sous son contrôle effectif.

Le critère de la compétence territoriale fonde un État à exercer sa juridiction pénale sur les crimes qui sont commis sur son territoire. C’est un principe fondé sur la doctrine de souveraineté des États et des considérations pratiques et d’opportunité, telles que celles relatives à la conduite de l’enquête, la recherche et la production de preuves, etc. Sur la base d’un tel principe, il est indéniable que la décision de l’Inde de juger les auteurs des attentats de Bombay par ses tribunaux est fondée en droit. Toutefois, une analyse un peu plus approfondie peut remettre en question cette revendication indienne.

En effet, d’une part, si les attentats ont eu lieu en Inde, il devient de plus en plus évident que le projet a été conçu et préparé au Pakistan. Mieux, le projet terroriste a connu un début d’exécution dans ce dernier pays. D’autre part, les auteurs présumés semblent faire partie d’organisations ou de groupements terroristes. Tous ces faits constituent aussi des crimes au regard de la loi pakistanaise et ont été commis sur son territoire. De ce fait, le Pakistan peut aussi légitimement faire valoir son droit à faire juger par ses tribunaux les présumés terroristes, au titre du principe de territorialité. Car cette compétence territoriale englobe certainement l’État ou l’infraction a été consommée. Mais elle peut aussi sous-tendre une revendication de compétence juridictionnelle de la part d’un autre État dans lequel des actes constitutifs de l’infraction ont connu un début d’exécution ou, même encore, un État dans lequel, l’infraction a produit des effets. Le principe de compétence territoriale est donc une question complexe, comportant de fines subtilités et dont l’application doit être étudiée au cas par cas en tenant compte des spécificités de chaque espèce. Et dans le cas présent, il semble pouvoir être invoqué tant par l’Inde que par le Pakistan.  

Quant au chef de la compétence universelle, il peut être invoqué pour des actes de terrorisme. En effet, certaines conventions prévoient ce chef d’exercice de juridiction. Les principales résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière contiennent bien des dispositions pouvant servir de bases juridiques habilitant un État à invoquer la compétence universelle en matière de terrorisme[12].

Toutefois, de telles dispositions ne permettent pas de considérer qu’un État, disons celui sur le territoire duquel l’infraction s’est produite, a une réclamation supérieure aux autres titres d’exercice de compétence possibles. Ainsi, un argument de l’Inde fondé sur le chef de compétence universelle pour exiger du Pakistan de lui livrer ses nationaux suspectés d’avoir commis les attentats de Bombay pourrait être contesté par ce dernier sur la base d’autres normes et principes du droit international[13]. De plus, le principe de compétence universelle jouerait tout aussi bien en faveur du Pakistan.


Section III. Quelques considérations relatives à la prohibition de l’impunité pour les actes terroristes en droit international

L’un des objectifs fondamentaux poursuivis par le droit des gens dans sa lutte contre le terrorisme est de faire en sorte que les auteurs de ces types d’actes, ainsi que leurs complices, associés ou commanditaires, ne puissent bénéficier de l’impunité. Cet objectif se déduit clairement tant des instruments conventionnels qu’à la lecture des résolutions du Conseil de sécurité en la matière[14]. De cette prohibition de l’impunité découle l’obligation pour les États, non seulement de criminaliser les actes terroristes et d’instituer des procédures pénales contre toutes personnes qui y sont impliquées, à un titre ou à un autre, mais aussi et surtout que ces démarches aboutissent à vraiment punir ceux qui sont en infraction.

Ainsi, cet objectif pose, d’une part, la problématique de la volonté d’un État, dont les auteurs d’actes terroristes se trouvent sur son territoire, de les juger dans un processus transparent et organisé en conformité avec les standards minimaux d’un État de droit et, d’autre part, celle de la capacité de ce dernier État à  effectivement à mettre en place, conduire et faire aboutir le processus judiciaire devant punir les actes de terrorisme. De ce point de vue, l’Inde pourrait faire valoir certains arguments qui exigeraient qu’ils soient minutieusement pris en compte dans cette affaire.

Les relations indo-pakistanaises sont caractérisées par un long passé de rivalités entre les deux pays. En raison des contentieux historiques et territoriaux qui les opposent, ces derniers se sont déjà livrés trois guerres. De plus, des actions de déstabilisation, utilisant des méthodes parfois terroristes, ont pu avoir lieu, avec la suspicion de l’implication de certains organes officiels de l’un ou l’autre des deux pays. Jusqu’à présent, l’Inde n’est pas encore parvenue à une conclusion définitive écartant toute forme de participation officielle ou officieuse des autorités pakistanaises dans les attentats de Bombay.

Dans un tel contexte, les suspicions indiennes quant à la volonté réelle du Pakistan de punir les auteurs présumés de ces attentats ne peuvent être écartées d’office. L’évocation de la possibilité que le processus judiciaire mis en place dans ce pays n’aboutisse pas à vraiment punir les auteurs de ces actes, soit en raison du caractère dilatoire qu’il pourrait revêtir ou encore des sentences qui pourraient être prononcées, ne parait pas, a priori, farfelue ou dénuée de fondement. Dans un tel cas de figure, si l’Inde pourrait apporter la preuve, ou même de sérieux indices, attestant d’un tel risque, les réclamations indiennes d’extradition s’en trouveraient renforcées du point de vue du droit international.

De même, au cas où l’Inde pourrait prouver que le système judiciaire pénal pakistanais n’est pas apte à  juger les auteurs des attentats d’une manière qui satisfasse aux garanties minimales d’un procès juste et équitable au regard du droit international, elle aurait de sérieux arguments à l’appui de son exigence d’extradition vis-à-vis du Pakistan. Toutefois, considérant que la justice pakistanaise a déjà eu à entreprendre des procès visant des auteurs d’actes terroristes, une telle démonstration n’est pas évidente à faire pour l’Inde.

En guise de conclusion

Comme nous l’avons dit au début de cette analyse, la solution relative à cette question opposant les deux pays est susceptible de découler d’une entente politique entre eux quant à la meilleure façon de faire face au problème du terrorisme qui est commun aux deux pays. Les énormes ramifications politiques qu’elle comporte laisse penser qu’une solution strictement basée sur les principes du droit international n’est pas la plus probable.

Toutefois, malgré les problèmes complexes qui restent attachés à la solution juridique, il n’en demeure pas moins que le droit des gens fournit des critères mieux définis et éprouvés pouvant guider dans la recherche d’une issue mutuellement satisfaisante pour les deux parties.  Après tout, le droit international non seulement reconnaît les implications politiques que peuvent avoir les différends juridiques, mais les intègre. Considérant les enjeux de la crise entre les deux pays pour la paix et la sécurité régionales et même internationales, il faut souhaiter que l’option du droit international comme cadre de résolution du différend sera celui qui obtiendra la faveur des parties.   


Mode de citation : Materneau CHRISPIN, «Brèvesconsidérations autour de la demande indienne formulée au Pakistan de lui livrerdeux des suspects des attentats de Bombay», MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale, décembre 2008.

 
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité de son auteur.


[1] Cette analyse ne prendra pas en compte la jurisprudence internationale.

[2] Cette convention, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973, édicte à son article 3.2 que « tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8, vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article ». L’Inde et le Pakistan sont parties à cette convention.       

[3] Cette convention a été adoptée le 17 décembre 1979, par la résolution 34/146 de l’Assemblée générale. Son article 5.2 prévoit que « … [d]e même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’Etat ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article ». Le Pakistan et l’Inde y sont parties.

[4] Convention adoptée le 15 décembre 1997 par la résolution 52/164 de l’Assemblée générale. Elle édicte en son article 6.4 que « Chaque Etat partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ». L’Inde et le Pakistan sont parties à cette convention. 

[5] Convention adoptée le 9 décembre 1999 par la résolution 54/109 de l’Assemblée générale. Son article article 7.4  stipule que « Chaque Etat Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ». L’Inde est partie à cette convention, mais pas le Pakistan.

[6] Voir l’article 7 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, l’article 5 de la Convention de l’OEA pour la prévention et la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes, ainsi que de l’extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales du 2 février 1971, ou encore l’article 4.2 (h) de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 14 juillet 1999.  

[7] Les pays membres de la SAARC sont les suivants : Bangladesh, Bhutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka.

[8] La SAARC Convention (suppression of terrorism) Act, 1993, no. 36 of 1993, 26th April, 1993.

[9] Cet article est ainsi formulé : « A Contracting State in whose territory a person suspected of  having committed an offence referred to in Article I or agreed to in terms of Article II is found and which has received a request for extradition from another Contracting State, shall, if it does not extradite that person, submit the case without exception and without delay, to its competent authorities, so that prosecution may be considered. These authorities shall take their decisions in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State ».

[10] Plusieurs auteurs soutiennent même que le principe aut dedere aut judicare a le statut de droit international coutumier. Voir en ce sens, M. Cherif BASSIOUNI et E. M. WISE (dir.), Aut Dedere Aut Judicare : The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, M. Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1995, pp. 22-26, 51-53 ou aussi l’opinion dissidente du Juge Weeramantry dans l’affaire Lockerbie, p. 51. Pour l’opinion contraire, voir Michael PLACHTA, « Contemporary Problems of Extradition: Human rights, Grounds for Refusal and the Principle aut dedere aut judicare », Resource Material Series, no. 57, pp. 64-86, p. 73, disponible en ligne : http://www.unafei.or.jp/english/pdf/pdf_rms/no57/57-07.pdf (consulté le 9 décembre 2008).

[11] Le texte de cet article est ainsi rédigé: « Extradition may be refused in any of the following circumstances: (a) If the person whose extradition is requested is a national of the  requested State.  Where extradition is refused on this ground, the requested  State shall, if the other State so requests, submit the case to its competent authorities with a view to taking appropriate action against the person in  respect of the offence for which extradition had been requested…».

[12] Un tel chef de juridiction peut être déduit :

a) Du point 4, alinéas 1 et 2 de la résolution du Conseil de sécurité en date du 19 octobre 1999 (S/RES/1269) qui stipule que le Conseil « …Demande à tous les États de prendre notamment, dans le contexte de cette coopération et de cette coordination, les mesures voulues pour : […] traduire en justice les auteurs de tels actes ;— Prévenir et réprimer par tous les moyens licites la préparation et le financement de tout acte de terrorisme sur leur territoire ; — Empêcher ceux qui organisent, financent ou commettent des actes de terrorisme de trouver asile où que ce soit, en faisant en sorte qu’ils soient arrêtés et traduits en justice ou extradés » ;

b) Des points 3 et 4 de la résolution du Conseil en date du 12 septembre 2001 (S/RES/1368) qui précisent que ledit Conseil : « 3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes ;

4. Appelle également la communauté internationale à redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999 ».

c) Du point 2(e) de la résolution du Conseil en date du 28 septembre 2001 (S/RES/1373) qui demande aux États de « [v]eiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes ».

[13] Sur les liens entre la compétence universelle et le principe aut dedere aut judicare, voir le Rapport de M. Zdzislaw GALICKI, Rapporteur de la Commission du droit international (CDI), soumis à la 59ème session (2007) de la CDI, au paragraphe 356 (A/CN.4/585 et Corr.1).

[14] Voir notamment sur ce point, le point 4, par. 3 de la résolution 1269 (S/RES/1269 (1999)) du Conseil de sécurité, le point 3 de la Résolution 1368 (2001) du Conseil ou le point 2 (e) de la résolution 1373 (2001) du Conseil. 

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