10 juin 2009

ANALYSE : La Cour pénale internationale et la paix en Afrique

Jean-Baptiste HARELIMANA
Notre propos ici n'est pas d'évoquer de manière exhaustive toutes les questions posées par la Cour pénale internationale (CPI) mais d'essayer de mettre en relief les aspects importants et les problématiques relatives à l’appropriation et à la coopération de la CPI avec l’Afrique. Notre regard sur la signification, ressort et portée de la mobilisation actuelle sur le registre de la déconnexion avec la CPI appréhende cette histoire mouvementée et conjoncturelle, à partir du nœud gordien que constitue la situation du Darfour qui laisse la fâcheuse impression que l’exploitation de la veine anti-coloniale se noue dans l’affaire Omar El Béchir et des alliances qui en découlent.

I. Variation sur la conjoncture de la CPI en Afrique
L’internationalisation des droits de l’Homme est l’un des grands processus de transformation structurelle qui se déroulent dans la planète à partir de la deuxième moitié du XXème siècle. Le droit international des droit de l’Homme est né et s’est constitué avec pour ambition d’être universellement accepté, parce qu’exprimant des valeurs morales appartenant à toutes les cultures, parce que traitant de l’universel humain. Ils constituent aujourd’hui un élément indéniable de construction, de la perfection et de persévération de l’Etat de droit.
Cependant, parler aujourd’hui de l’Afrique, c’est nécessairement évoquer un panorama de souffrances dont les affrontements armés, les crises avec leur cortège de violences, de pillages, de recrutements continus d’enfants-soldats et de personnes déplacées qui sont les principaux registres de la conjoncture. L’Afrique est devenue un continent de conflits perpétuels. Et les réajustements opérés dans les opérations de maintien de la paix et dans l’ensemble des institutions internationales ont été impuissants à relever les défis majeurs que continue à poser la « construction de la paix ». Il pourrait sembler, en relisant Héraclite aujourd’hui, que les sociétés africaines en proie à toutes sortes de conflits sont celles qui réalisent le mieux la « loi » héraclitéenne du devenir ou le principe de toute réalité. Ces conflits sont beaucoup plus déterminés par les différences identitaires que par les différends inter-étatiques rendant ainsi plus complexe le défi d’application du droit international humanitaire.
S’interroger actuellement sur le lien entre la Cour pénale internationale et la paix en Afrique revient a priori à poser la CPI comme un organe qu’il faut explorer pour y dénicher le crochet auquel on peut suspendre la paix. Il s’agit donc, pour parler comme Kant, d’une question transcendantale capitale : elle est transcendantale parce qu’elle interroge sur les conditions de possibilité de la réalisation d’un espace de paix durable à défaut d’être perpétuelle. Et si la paix est fragile, c’est qu’elle n’est pas sous-tendue par une bonne administration de la justice pénale internationale. Il y a sept ans, le Statut de la CPI, adopté à Rome le 17 juillet 1998, entrait en vigueur le 2 juillet 2002, après sa ratification par 60 Etats. Cet évènement a ouvert la voie à l’institution effective de la première juridiction internationale pénale permanente à vocation universelle de l’histoire.
L’incidence de la CPI sur la libération de l’espace politique et l’aspiration des victimes africaines à exister comme de véritables citoyens du monde posent de gigantesques défis. Les utopies juridiques de la régulation de la violence organisée par le droit et de la criminalisation progressive de la guerre ne sont plus unanimement partagées. Commentateurs, détracteurs et apologues se sont succédés à la tribune pour la décrire, la critique et la défendre. Quel regard porter sur la CPI, sans ressasser les même clichés, ni la même idolâtrie ? Comment aborder aujourd’hui ce sujet sans sombrer des convictions partagées, le commentaire de positions à propos des difficultés connues, des commentaires des questions déjà résolues ? Il semble que l’on vient trop tard pour espérer dire quoique ce soit de neuf. Tout, ou presque tout, a été dit. Et le débat ne s’est pas cantonné aux colonnes journalistiques et aux ONG ; le système de Rome fut analysé, décortique et soupesée à l’aune du droit international des droits de l’Homme.
Le consensus qui s’est dégagé au moment de son adoption ne s’est pas traduit dans la pratique des Etats africains, qui se méfient des contraintes du droit international sur leurs jalouses souverainetés. L’euphorie et l’élan historique de ratification massive, marqués par un idéalisme militant dans le domaine des droits de l’Homme qui a permis l’apogée de la CPI, nous avait fait naïvement croire que, désormais, les Etats africains considèrent unanimement que les crimes de masse sont trop sérieux pour être laissées à l’entière et unique discrétion des les Etats africains. Cette belle unanimité a commencé à s’émousser au moment où l’Afrique est encombrée par des conflits en augmentation constante. L’Afrique devrait retirer son adhésion jusqu'à ce que la CPI devienne démocratique, juste et équitable, avait soutenu le président sénégalais, montrant sa ferme opposition à la démarche partisane de ce tribunal international !
S’agit-il de la culture africaine qui serait statique et essentialiste et qui prône que l’Afrique devrait privilégier la conciliation au contentieux des droits de l’Homme, au motif que dans la conception africaine « les conflits sont tranchés non pas par une procédure contentieuse mais par la conciliation (…) qui aboutit à un consensus et qui ne fait ni vainqueur ni vaincu » (1). Rien n’est moins sûr. De nombreux juristes réputés ont cru à tort qu’il existe une singularité conceptuelle africaine sur les droits de l’Homme qui serait réfractaire à toute institutionnalisation d’une justice des droits de l’Homme (2). Cette conception des droits de l’Homme a voulu faire croire à une survivance d’une culture juridique africaine qui n’approuverait pas le duel judiciaire. Le juge international Kéba Mbaye (3) voit dans la théorie de l’arbre à palabres comme modalité africaine de règlement des litiges, une escroquerie anthropologique qui vise à masquer les dysfonctionnements dont la culture africaine n’est ni la responsable, ni l’un des vecteurs. A dire vrai, les dictateurs africains se sont drapés de ce discours pour faire oublier les souffrances des victimes. Aujourd’hui réapparaissent, sous un discours de rationalisation institutionnelle au sein de l’Union africaine, les mêmes idées qui hier déjà n’étaient que l’expression d’une duplicité avec des régimes sanguinaires.
A ce propos, on remarque, à propos de la justice pénale internationale, une montée en puissance d'un certain populisme, où cette coupure entre l’extérieur et les Africains est approfondie. On remarque un discours du genre, c’est : « Nous sommes, nous, les Africains, principalement ciblés par la nouvelle justice internationale, par tout ce qui relève de la Cour pénale internationale, de la compétence universelle. Suite au mandat d’arrêt délivré contre le Président soudanais Omar El-Béchir par la Cour pénale internationale, certains dirigeants arabes et africains ainsi qu’un certain nombre de personnalités et d’organisations importantes auraient allégué que la CPI est un outil hégémonique occidental créé pour subjuguer les dirigeants du continent africain et mettre en œuvre un agenda impérialiste (4). Le président libyen et président en exercice de l'Union Africaine (UA), Mouammar Kadhafi, a quant à lui vilipendé la CPI, la qualifiant de « nouveau terrorisme mondial » !
On peut comprendre cette position, parce que les quatre affaires qui sont actuellement examinées sont des affaires africaines qui peuvent témoigner d’une stratégie fondée intentionnellement sur un critère géographique et qui remettent en question l’universalité de la CPI. Cet argument paraît juridiquement frivole, même s’il ne suffit pas pour dissiper le problème. Le fait que l’ensemble de ces renvois émane d’Etats ayant décidé de déférer des situations se déroulant sur leurs propres territoires a eu une influence directe sur la stratégie d’enquêtes et de poursuites de la CPI, se traduisant par la focalisation des activités de poursuites menées par le Bureau du Procureur sur des mouvements d’opposition, plutôt que sur les autorités ayant saisi la CPI. Et les annonces sur le monitoring sur d’autres situations, notamment en Colombie, en Afghanistan, et en Géorgie, voire dans les territoires palestiniens nous laissent encore dans l’expectative.
La prédominance des situations africaines reflète tout simplement la faiblesse des Etats africains concernés et une certaine tendance des gouvernements intéressés à instrumentaliser la CPI à des fins politiques. Cependant, il n’est pas à exclure que de tels pièges se retournent sur le long terme contre les auteurs desdits renvois eux-mêmes. Puisque le Bureau du Procureur est saisi de situations et non d’affaires, il peut tout à fait sélectionner des affaires impliquant les auteurs des saisines, surtout quand ceux-ci ne sont plus en position d’entraver ses activités. Les situations de l’Ouganda, de la RCA voire du Soudan, n’infirment pas cette voie et tout porte à penser que c’est cette considération qui a fait sauter la digue. Le gouvernement soudanais avait certes critiqué la décision du Conseil de sécurité dès l’adoption de la résolution qui visait à déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002 (5). Cependant, il avait initialement accepté de coopérer avec le Bureau du Procureur de manière limitée, en participant à des réunions de consultations avec lui, ainsi qu’en permettant à une mission de ce dernier de se rendre au Soudan en août 2006, où elle a pu recueillir la déposition d’officiels soudanais, s’entretenir avec les représentants du ministère soudanais de la justice et obtenir une partie de la documentation qu’il avait sollicitée.
Cette approche conflictuelle, qui caractérise le rapport entre le Soudan et la CPI et qui met celui-ci à l’épreuve, inaugure, il faut le souhaiter, la maturité de la Cour. Le principe de base régissant la CPI est la complémentarité dont on a dit qu’il est le « trait de génie » de son Statut. Ce principe est consacré par l’article 17 du Statut de Rome. La justice nationale est la première compétente pour enquêter et juger les auteurs des crimes prévus par le Statut trouvés sur son territoire. La Cour devient compétente seulement s’il y a un manque de volonté ou de capacité de l’Etat concerné de mener à bien les enquêtes ou les poursuites, ou si les enquêtes ou poursuites engagées au plan national ont pour objectif de soustraire les auteurs présumés de ces crimes à la justice pénale internationale. Le Statut mentionne, aux alinéas 2 et 3 de l’article 17, les éléments permettant à la Cour d’établir le manque de volonté ou l’incapacité de l’Etat concerné à mener à bien les enquêtes ou poursuites.
La licéité du renvoi par des Etats de situations se déroulant sur leurs propres territoires se pose, car les auteurs du Statut de Rome n’avaient pas envisagé l’hypothèse d’Etats renvoyant des situations se déroulant sur leur propre territoire à la CPI, mais plutôt celle de plaintes interétatiques. Toutefois, la Chambre de première instance I de la CPI a conclu que le renvoi par la RDC de sa propre situation à la CPI « semble compatible avec la finalité du régime de complémentarité » (6). La Chambre paraît tout de même lier cette compatibilité au fait que, dans le cas d’espèce, le renvoi a été effectué à un moment où la RDC était dans l’incapacité de mener des enquêtes et des poursuites, ce qui laisse supposer que le renvoi en question serait incompatible avec la complémentarité en l’absence de cette condition.
Si le passage de la ponctualité à la permanence dans le système pénal international, marque un progrès, la CPI ne prétend pas juger par elle-même l’ensemble des crimes entrant dans son champ de compétence pour honorer le droit des victimes. L’avènement de la justice pénale internationale vise, en premier lieu, à éviter la vengeance individuelle en mettant l’accent prioritairement sur la recherche de la responsabilité de l’auteur et de la sanction idoine à lui infliger, même s’il est Président de République. La vérité et le soulagement vont désormais ensemble.

II. Conjectures sur le destin la justice pénale internationale en Afrique
Dans un contexte international de lutte contre l’impunité, un double processus d’ascension puis d’émancipation conduit la justice transitionnelle à bénéficier certes d’un statut dérogatoire qui la fait coexister avec un statut déjà spécifique de la Justice. Toutes ces idées font désormais l'objet d'un vaste consensus, mais le défi est d'associer les ingrédients de la justice en fonction d'un contexte national ou régional particulier. La réconciliation nationale est devenue une entreprise incertaine et à la limite dangereuse dans la mesure où elle ne tend qu’à effacer les traces d’actes ignobles et inhumains. Il est davantage probable qu’un conflit armé actuel s’achève en Afrique par un accord de paix, une capitulation non inconditionnelle, malgré le rejet par la communauté internationale du principe de l’impunité.
Ainsi, placé devant cette opposition entre justice et paix, le processus de transition est confronté à d'énormes défis : il s’agit notamment de l’importance de rappeler le droit, la loi - d’autant que l’interdiction des crimes en cause a valeur impérative -, et de prévenir la répétition de l’illicite ; et surtout, en se plaçant du côté de la victime : d’affirmer le droit à la vérité, le droit à un recours effectif et le droit à réparation et l’obligation pour l’Etat d’enquêter et de poursuivre les auteurs des actes. Les développements du droit international des droits de l’Homme et, dans une moindre mesure, du droit international pénal, exercent une pression accrue en faveur d’une tolérance zéro (7) pour les crimes internationaux.
De manière historique, très peu de ces crimes ont été poursuivis au niveau national, le plus souvent parce que les autorités de l’Etat elles-mêmes ont été impliquées dans leur commission. La création de la CPI visait indirectement à amener les Etats à se doter d’une compétence répressive à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (préambule du Statut de Rome) et à l’exercer. Avec sa création, un mythe mourait, celui de l’impossibilité de la justice internationale. La création de la Cour pénale internationale est donc l'aboutissement d’un développement du droit international pénal tant sur le plan normatif qu’institutionnel, en couvrant une série de nouvelles matières. Les crimes relevant de sa compétence sont des atteintes graves au droit humanitaire et aux droits de l’Homme. Il a fallu du temps pour que les comportements les plus odieux soient criminalisés. Nous disposons actuellement d’une abondante jurisprudence sur certains de ces crimes. Le statut de la Cour pénale internationale a en quelque sorte codifié les avancées jurisprudentielles des TPI.
Ne risque-t-on pas de voir une africanisation de la justice pénale internationale ? Autrement dit, n’y a-t-il pas des risques de voir une cour pénale africaine comme chambre spécialisée dans le magma juridictionnel de l’Union africaine ? Une telle évolution est souhaitable pour peu que l’Union africaine place la justice pénale au cœur du panafricanisme qu’elle prétend réaliser pour préserver les peuples africains des fléaux de la guerre, de la peur et de la misère ? Il faut noter que l’UA n’a pas fait de preuve d’une grande pugnacité face aux chefs d’Etat qui ne souhaitent pas voir s’établir une cour pénale internationale sereine et indépendante en Afrique dont ils s’imaginent qu’il ne pourra que troubler leur quiétude légendaire dans l’impunité.
En effet l’Acte constitutif de l’UA prévoit à l’article 4 (h) le droit d’intervention de l’Union en cas de violations graves des droits de l’Homme (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre). Cette intervention peut être décidée par l’Union ou sollicitée par l’Etat où les violations se produisent. De même, le Pacte de non-agression et de défense commune prévoit à l’article 6 (b) : «Les Etats parties s’engagent à arrêter et déferrer devant la justice tous les groupes armés irréguliers, les mercenaires ou les terroristes qui constituent une menace pour un Etat membre ». Les conflits sont la cause des violations graves des droits de l’Homme en Afrique. Dès lors, « les Etats parties s’engagent à empêcher et à prévenir le génocide et les autres formes de massacres, ainsi que les crimes contre l’humanité » (article 3 d du Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine).
La position du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, en l’espèce, a réagi à l’interventionnisme judiciaire de la CPI, perçu comme inacceptable par les dirigeants africains. Un communiqué du CPS rappelle la décision adoptée lors du dernier sommet de l’UA dénonçant l’utilisation abusive par les juridictions d’Etats non africains du principe de la compétence universelle contre des dirigeants africains (8). Il rappelle aussi le caractère complémentaire de la CPI, ainsi que le principe de la présomption d’innocence, avant d’insister sur la nécessité de conduire la justice pénale internationale de manière juste et transparente pour éviter toute perception de double standard, susceptible de menacer la stabilité sur le continent.
La CPI a connu certes des maladies de jeunesse, mais dix ans de maturation doivent lui permettre de capitaliser les critiques pour se crédibiliser. S’il faut évidemment se féliciter des avancées de la justice internationale plutôt que de condamner ses imperfections ; il est néanmoins utile de cerner les difficultés qui pèsent sur son activité et sur son devenir et, plus généralement, sur l’avenir de ce type de juridictions érigées par une communauté enquête d’un nouveau méridien de Greenwich pour régler les pendules pénales. Ces difficultés sont, pour certaines, d’ordre conjoncturel, d’autres, plus sérieuses, sont structurelles et liées aux options retenues dans son Statut. Le Procureur, conscient de l’importance de la coopération des Etats, s’est montré jusqu'à présent réticent à utiliser ses pouvoirs proprio motu. Au moment où les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda s’apprêtent à fermer leur porte et feront l’objet d’un inventaire, une évaluation apparaît pourtant souhaitable, dans l’intérêt de la justice pénale mais aussi de la CPI qui connaît ses premières difficultés sérieuses, et alors que d’autres ne manqueront pas de surgir au moment où l’actualité promet d’être chargée.
On pourrait mettre la vivacité de l’actuelle contestation de la CPI de la part de certains leaders africains au titre du discours de la renaissance africaine, en tout point semblable à l'idéologie asiatique que proposait Mahathir. Ces mobilisations anticolonialistes, remises au goût du jour par la globalisation économique et financière, ont néanmoins une profondeur historique qu'il ne faudrait pas négliger, au risque de passer à côté de l'essentiel. Leur polysémie et les actes qui sont posés en son nom brouillent les frontières entre la justice et la nouvelle politique de l’africanité.
S'opposer à la mondialisation et réactualiser les métaphysiques de la différence, réenchanter la tradition, et revivifier l'utopie d'une Afrique coupée du monde et désoccidentalisée, pour reprendre les mots d’Achille Bembé (9), permettent-ils d’autoriser les chefs qui sont passés maîtres dans l’exploitation de la veine anti-coloniale à faire en sorte que les promesses de la CPI ne fleurissent et ne s'épanouissent au profit des victimes ? Les sociétés africaines peuvent-elles longtemps vivre sous l'opprobre de l'impunité ? Il convient de soutenir la quête harassante de mieux-être des victimes et des peuples africains en passant par une justice indépendante, juste et équitable. La CPI en tant qu’institution, apparaît comme le moment de cristallisation de la justice pénale internationale et la réponse pragmatique des crimes de masse. Il lui reste à passer de l’état de chenille à celui de papillon.


(1) K. Mbaye, Les droits de l’Homme en Afrique, Paris, Pedone, 2ème édition, 2002, p. 28.
(2) K. Vasak, « Les droits de l’homme en Afrique », RJPIC, 1967, vol. 31, pp. 273-294 ; I. Nguema, « Perspectives des droits de l’Homme en Afrique : les racines d’un défi permanent », RUDH, 1990, vol. 2(2), pp. 49-53.
(3) K. MBAYE, « Rapport introductif sur la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples », Actes du colloque de la Commission internationale des juristes, Nairobi, 2-4 décembre 1985.
(4) Voir la Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI), Fiche d’information pour établir un certain nombre de faits sur la CPI et l'Afrique.
(5) Résolution 1593 du 31 mars 2005, para. 1.
(6) Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la requête aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt en vertu de l’article 58, 24 février 2006, para. 35.
(7) La légitimité idéologique de la lutte contre l’impunité, souvent accompagnée de propos compassionnels sur les victimes et de tolérance zéro, s’est considérablement ancrée à mesure précisément que les acteurs non étatiques sortaient du cadre national dans lequel ils étaient jusque là insérés pour se réapproprier le droit international en tant qu'acteurs normatifs et accéder aux couloirs judiciaires internationaux.
(8) Communiqué de la 142ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, 21 juillet 2008 (PSC/MIN/Comm(CXLII), para. 3. Il s’agit de la Decision on the Report of the Commission on the Abuse of the principle of Universal Jurisdiction (Doc. Assembly/AU/14(XI), adoptée lors de la onzième session de l’Assemblée de l’UA, tenue a Sharm el-Sheikh en Egypte, du 30 juin au 1er juillet 2008.
(9) « À propos des écritures africaines de soi », Politique africaine, n°77, mars 2000.

Commentaires

1. Le jeudi 2 juillet 2009, 14:32 par mikandu kalonji lebon
J'encourage votre maniere de travailler.
2. Le lundi 20 juillet 2009, 12:57 par Augustin
J ai lu votre article et je m en rejouis. Sur ce, j aimerai vous dire que les leaders africains devraient comprendre que rien ne sert à ratifier n importe quel texte car les victimes ne sont que les africains alors que Bush, Chirac, Annan, Tony Blair... ont commis de crimes hodieux, qui les a arrêté ?
3. Le dimanche 1 août 2010, 11:50 par lebon mikandu kalonji
je suis tres contant de votre travail
mais surtout a-propot des dosiers conserna la R.D.Congo.
je suis aussi victime de plusieurs gueres dans mon propre pays et c la, m'a laisser des moveses souvenir dans mn esprit. car j'ai perdit des freres, des soeurs que je ne verais plus sur la terre. c'ete vrema difficile. ce pour quoi je dit merci a la CPI. je suis deriere vous pour vous soutenir.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire