18 septembre 2013

ACTU : Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie en demandant à la CIJ de «trancher de manière définitive la question de la délimitation du plateau continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne»

David ROY

Le Nicaragua a introduit le 16 septembre une instance contre la Colombie concernant un «différend [relatif à] la délimitation entre, d’une part, le plateau continental du Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau continental de la Colombie».

Dans sa requête, le Nicaragua prie la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012» en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Le demandeur prie également la Cour d’énoncer «[l]es principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne».

Le Nicaragua rappelle que «[l]a frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à la limite située à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua a été définie par la Cour au paragraphe 251 de son arrêt du 19 novembre 2012».

Il rappelle également que «[d]ans cette affaire, [il] avait sollicité de la Cour une déclaration décrivant le tracé de la limite de son plateau continental dans l’ensemble de la zone où les droits du Nicaragua et de la Colombie sur celui-ci se chevauchaient» mais que «la Cour a estimé qu’il n’avait pas à cette occasion apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles était mesurée sa mer territoriale, et qu’elle n’était donc pas en mesure de délimiter le plateau continental comme il le lui demandait».

Le Nicaragua affirme que les «informations finales» qu’il a soumises à la Commission des limites du plateau continental le 24 juin 2013 «démontre[nt] que sa marge continentale, d’une part, s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale et, d’autre part, i) traverse une zone située à plus de 200 milles marins de la Colombie; et ii)empiète sur une zone située à moins de 200milles marins de la côte colombienne».-2-

Le demandeur affirme également que les deux Etats «n’ont pas convenu du tracé de leur frontière maritime dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne» et que «la Colombie s’est opposée à toute revendication sur le plateau continental dans cette zone».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoque l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30avril1948 (dénommé officiellement «pacte de Bogotá») auquel «[l]e Nicaragua et la Colombie sont tous deux parties». Il affirme «[s’être] trouvé dans l’obligation de prendre les devants, en soumettant la présente requête» puisque, «le 27 novembre 2012, la Colombie a procédé à la dénonciation du pacte, dénonciation qui, en application de l’article LVI de celui-ci, ne prendra effet qu’au terme d’un an, [l]e pacte de Bogotá continu[ant] ainsi de produire ses effets par rapport à la Colombie jusqu’au 27 novembre 2013.»

Le Nicaragua soutient en outre que «dans la mesure où la Cour n’a pas, dans son arrêt du 19 novembre 2012, tranché de manière définitive la question de la délimitation du plateau continental entre lui-même et la Colombie dans la zone située à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, question dont elle était et reste saisie dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), l’objet de la requête demeure dans le champ de la compétence de la Cour.»

Le Nicaragua indique par ailleurs qu’il «se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente requête ainsi que ses fondements juridiques».

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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

Source : CIJ

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