27 janvier 2014

ACTU : La CIJ détermine le tracé de la frontière maritime unique entre le Pérou et le Chili

David ROY

La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu le 27 janvier son arrêt en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili).

Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour

1) Décide, par quinze voix contre une, que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la République du Pérou et de la République du Chili est situé à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne frontière n°1 avec la laisse de basse mer ;

2) Décide, par quinze voix contre une, que le segment initial de la frontière maritime unique suit, en direction de l’ouest, le parallèle de latitude passant par la borne frontière n°1 ;

3) Décide, par dix voix contre six, que ce segment initial s’étend jusqu’à un point (point A) situé à une distance de 80 milles marins du point de départ de la frontière maritime unique ;

4) Décide, par dix voix contre six, que, à partir du point A, la frontière maritime unique se poursuit en direction du sud-ouest, le long de la ligne équidistante des côtes de la République du Pérou et de la République du Chili, calculée depuis ce point, jusqu’au point (point B) où elle rencontre la limite des 200 milles marins calculée depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de la République du Chili. A partir du point B, la frontière maritime unique se poursuit en direction du sud le long de cette limite jusqu’au point d’intersection (point C) des limites des 200 milles marins calculées depuis les lignes de base à partir desquelles sont mesurées les mers territoriales respectives de la République du Pérou et de la République du Chili ;

5) Décide, par quinze voix contre une, que, pour les raisons énoncées au paragraphe 189 [du présent arrêt], il n’y a pas lieu qu’elle se prononce sur le second point des conclusions finales de la République du Pérou.

1. Question de savoir s’il existe une frontière maritime convenue

La Cour rappelle que, aux termes de la requête déposée par le Pérou, l’instance porte sur «la délimitation de la frontière entre les zones maritimes des deux Etats dans l’océan Pacifique». Le Pérou soutient qu’il n’existe pas de frontière maritime convenue entre lui et le Chili, et prie la Cour de procéder à la délimitation en utilisant la méthode de l’équidistance afin de parvenir à un résultat équitable. Le Chili fait valoir quant à lui qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à une quelconque délimitation, au motif qu’il existe déjà une frontière maritime internationale convenue entre les Parties et suivant sur une distance d’au moins 200 milles marins le parallèle de latitude passant par le point de départ de la frontière terrestre le séparant du Pérou.

Afin de résoudre le différend qui lui est soumis, la Cour doit tout d’abord rechercher si, comme le soutient le Chili, il existe déjà une frontière maritime convenue. Pour cela, elle s’intéresse tout d’abord aux proclamations de 1947, dans lesquelles le Chili et le Pérou ont chacun proclamé unilatéralement certains droits en mer sur une distance de 200 milles marins depuis leurs côtes respectives. Constatant que les Parties sont d’accord pour considérer que ces proclamations n’établissent pas, en elles-mêmes, de frontière maritime internationale, la Cour estime que le libellé de ces textes ainsi que leur caractère provisoire ne permettent pas de les interpréter comme reflétant une manière commune, de la part des Parties, d’envisager la délimitation maritime.

La Cour examine ensuite la déclaration de Santiago de 1952, dans laquelle le Chili, l’Equateur et le Pérou affirment qu’ils «fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes». La Cour considère que la déclaration de Santiago de 1952 constitue un traité international et conclut que, même si cette déclaration contient certains éléments pertinents pour la question de la délimitation maritime, notamment en ce qui a trait aux limites entre certaines zones maritimes générées par des îles et celles générées par les côtes continentales qui sont contiguës à ces zones maritimes insulaires, elle n’a pas établi entre le Pérou et le Chili de frontière maritime latérale suivant, vers le large, le parallèle passant par le point terminal de leur frontière terrestre. La Cour fait néanmoins observer que, à l’époque de l’adoption de la déclaration, les Etats parties ont pu, dans une certaine mesure, partager une manière commune et plus générale d’envisager la question de leurs frontières maritimes.

La Cour examine ensuite les accords et arrangements ultérieurs conclus par le Pérou, le Chili et l’Equateur. Elle analyse en particulier l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, qui établit une zone de tolérance s’étendant à partir d’une distance de 12 milles marins depuis la côte, sur une largeur «de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime». Cette zone était censée bénéficier aux navires de petite taille et mal équipés, et visait à éviter les «frictions entre les pays intéressés» en raison des violations de la frontière maritime commises par inadvertance par ces embarcations. La Cour conclut que le libellé du texte reconnaît, dans le cadre d’un accord international contraignant, qu’une frontière maritime existe déjà. Elle relève toutefois que le texte n’indique pas quand ni par quels moyens cette frontière a été agréée. Elle considère par conséquent que la reconnaissance expresse de l’existence d’une frontière maritime par les Parties repose nécessairement sur un accord tacite intervenu entre elles auparavant et «consacré» par l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale. La Cour observe en outre que cet accord ne donne aucune indication de la nature de la frontière maritime. Il n’en précise pas davantage l’étendue, mais ses dispositions montrent clairement qu’elle se poursuit au-delà de 12 milles marins depuis la côte.

2. La nature de la frontière maritime convenue

La Cour aborde ensuite la question de la nature de la frontière maritime convenue, à savoir s’il s’agit d’une frontière maritime unique valant pour la colonne d’eau comme pour les fonds marins et leur sous-sol, ou si elle vaut seulement pour la colonne d’eau. Soulignant que l’accord tacite intervenu entre les Parties doit être compris dans le contexte des proclamations de 1947 et de la déclaration de Santiago de 1952, qui portaient revendication des fonds marins, ainsi que des eaux surjacentes et de leurs ressources, sans qu’aucune distinction n’ait été faite par les Parties entre ces espaces, la Cour conclut que la frontière maritime a vocation générale.

3. L’étendue de la frontière maritime convenue

Pour déterminer l’étendue de la frontière maritime convenue, la Cour examine tout d’abord la pratique suivie par les Parties au début et au milieu des années 1950, et plus précisément leur potentiel et leur activité halieutiques. Elle relève que les informations auxquelles se réfèrent les Parties montrent que les espèces pêchées au début des années 1950 se trouvaient généralement dans un rayon de 60 milles marins de la côte. Elle observe en outre que les données relatives aux prises effectuées indiquent que les activités halieutiques menées alors se résumaient principalement à la pêche pratiquée au moyen de navires de petite taille. Elle prend également note de l’orientation de la côte dans cette région et de l’emplacement des principaux ports des Parties à l’époque.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que les bateaux partant d’Arica (port chilien situé à 15 km seulement au sud du point terminal de la frontière terrestre) dans une direction ouest-nord-ouest afin de pêcher les espèces susmentionnées dans un rayon de 60 milles marins de la côte — laquelle suit essentiellement une direction nord-sud en cet endroit — franchiraient le parallèle de latitude en un point situé à une distance maximale d’environ 57 milles marins du point de départ de la frontière maritime. Dans cette région, la côte s’infléchit nettement vers le nord-ouest (voir croquis no 2), de sorte que, du côté péruvien, les bateaux de pêche quittant Ilo (port situé à environ 120 km au nord-ouest du point terminal de la frontière terrestre) et se dirigeant vers le sud-ouest dans le rayon où se trouvent lesdites espèces, franchiraient pour leur part le parallèle de latitude en un point situé à une distance maximale d’environ 100 milles marins du point de départ de la frontière maritime.

Tout en concluant que, étant donné la vocation générale de la frontière maritime, les éléments de preuve relatifs aux activités halieutiques ne sauraient, en eux-mêmes, être décisifs en ce qui concerne l’étendue de cette frontière, la Cour considère néanmoins que ces activités semblent indiquer qu’il est peu probable que les Parties, à l’époque où elles ont reconnu l’existence d’une frontière maritime convenue entre elles, envisageaient celle-ci comme s’étendant jusqu’à la limite des 200 milles marins.

La Cour aborde ensuite le contexte plus large et examine l’évolution du droit de la mer au début des années 1950. Elle observe, en particulier, que la revendication d’une zone maritime s’étendant sur une distance minimale de 200 milles marins, comme l’ont fait les Parties dans la déclaration de Santiago de 1952, n’était pas conforme au droit international d’alors.

Eu égard aux activités halieutiques menées par les Parties au début des années 1950, lesquelles s’exerçaient jusqu’à une distance d’environ 60 milles marins à partir des principaux ports de la région, ainsi qu’à la pratique d’autres Etats et aux travaux effectués à l’époque par la Commission du droit international en matière de droit de la mer, la Cour estime que les éléments dont elle dispose sont insuffisants pour lui permettre de conclure que la frontière maritime convenue, qui suivait le parallèle, s’étendait au-delà de 80 milles marins depuis son point de départ.

A la lumière de cette conclusion provisoire, la Cour examine ensuite d’autres éléments de la pratique, pour l’essentiel postérieurs à 1954, qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour la question de l’étendue de la frontière maritime convenue. Elle considère toutefois que ces éléments ne la conduisent pas à changer de position à cet égard.

Par conséquent, après examen de l’ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés, la Cour conclut que la frontière maritime convenue entre les Parties s’étendait sur une distance de 80 milles marins le long du parallèle à partir de son point de départ.

4. Le point de départ de la frontière maritime convenue

Afin de déterminer le point de départ de la frontière maritime, la Cour examine en particulier la documentation relative au processus ayant conduit à la conclusion des arrangements de 1968-1969 dans le cadre desquels les Parties avaient décidé de construire des phares «pour matérialiser le parallèle constituant la frontière maritime à partir de» la première borne marquant la frontière terrestre. Elle considère que les arrangements de 1968-1969 relatifs aux phares attestent de manière convaincante que la frontière maritime convenue suit le parallèle passant par la borne n°1.

La Cour conclut donc que le point de départ de la frontière maritime entre les Parties est situé à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne n°1 avec la laisse de basse mer.

5. Le tracé de la frontière maritime à partir du point A

Ayant conclu qu’il existe entre les Parties une frontière maritime unique agréée et que celle-ci part de l’intersection entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière n°1 et la laisse de basse mer, pour suivre ce parallèle sur 80 milles marins, la Cour en vient ensuite à la détermination du tracé de la frontière maritime au-delà de cette distance.

Pour procéder à la délimitation, la Cour a recours à la méthode en trois étapes qu’elle applique habituellement. Premièrement, elle trace, sauf raisons impératives contraires, une ligne d’équidistance provisoire. Dans un deuxième temps, elle examine s’il existe des circonstances pertinentes pouvant appeler l’ajustement de cette ligne pour parvenir à un résultat équitable. La troisième étape consiste à rechercher si la ligne, une fois ajustée, a pour effet de créer une disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués à chacune des parties dans la zone pertinente, par rapport à la longueur de leurs côtes pertinentes.

Premièrement, la Cour choisit des points de base et construit une ligne d’équidistance provisoire à partir du point terminal de la frontière maritime existante (point A). La ligne d’équidistance provisoire ainsi construite est presque droite, reflétant le caractère régulier des deux côtes, et suit une direction générale sud-ouest, jusqu’à atteindre la limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base chiliennes (point B). Au-delà de ce point, les projections des côtes des Parties sur une distance de 200 milles marins ne se chevauchent plus.

Avant de poursuivre l’application de sa méthode habituelle, la Cour rappelle que, au second point de ses conclusions, le Pérou la prie de dire et juger que, au-delà du point terminal de la frontière maritime commune, il peut prétendre à l’exercice de droits souverains sur l’espace maritime s’étendant jusqu’à 200 milles marins depuis ses lignes de base (cette prétention concerne la zone représentée sur le croquis no 2 en bleu plus foncé). La Cour estime toutefois que, puisque, d’une part, la ligne frontière convenue qui suit le parallèle de latitude s’arrête à 80 milles marins des côtes et que, d’autre part, elle a décidé que, au-delà du point terminal de la frontière convenue, elle délimiterait les espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre dans la zone de chevauchement en traçant une ligne d’équidistance, le second point des conclusions du Pérou est devenu sans objet. Il n’est donc pas nécessaire pour la Cour d’y statuer.

La Cour observe ensuite que, à partir du point B, la limite des 200 milles marins des espaces maritimes auxquels le Chili peut prétendre suit une direction générale sud. Le dernier segment de la frontière maritime suit cette limite du point B au point C, soit l’intersection des limites des 200 milles marins des espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre.

Deuxièmement, la Cour considère qu’aucune circonstance pertinente n’appelle l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

Troisièmement, la Cour est d’avis qu’il n’existe pas de disproportion marquée évidente qui soit susceptible de remettre en question le caractère équitable de la ligne d’équidistance provisoire.

6. Conclusion

La Cour conclut que la frontière maritime entre les Parties part du point d’intersection entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière n°1 et la laisse de basse mer, et longe ce parallèle sur une distance de 80 milles marins jusqu’au point A. A partir de ce point, elle suit la ligne d’équidistance jusqu’au point B, puis la limite des 200 milles marins mesurée depuis les lignes de base du Chili, jusqu’au point C.

Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour a déterminé le tracé de la frontière maritime entre les Parties sans en préciser les coordonnées géographiques exactes. Elle rappelle que les Parties ne lui ont pas demandé de le faire dans leurs conclusions finales. Elle attend donc d’elles qu’elles procèdent à la détermination de ces coordonnées conformément au présent arrêt et dans un esprit de bon voisinage.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; MM. Guillaume, Orrego Vicuña, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

MM. les juges Tomka, président, et Sepúlveda-Amor, vice-président, joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge Owada joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge Skotnikov joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge Xue, MM. les juges Gaja et Bhandari ainsi que M. le juge ad hoc Orrego Vicuña joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente commune; MmelajugeDonoghue et M.le jugeGaja joignent des déclarations à l’arrêt ; Mme la juge Sebutinde joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc Orrego Vicuña joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente.

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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2014/1». Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site internet de la Cour (www.icj-cij.org), sous la rubrique «Affaires».


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Source : CIJ


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