L’uti possidetis juris impose au nouvel État de conserver, comme frontières, les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu. L’exemple africain est systématiquement cité dans les ouvrages ayant trait à l’étude de ce principe. Depuis plus d’un demi-siècle, les États africains, initialement à travers l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ont affirmé leur adhésion à ce principe. Cette adhésion est formulée, plus précisément, dans la Résolution AHG/RES.16 sur les litiges entre États africains au sujet des frontières. Adoptée au Caire, en Égypte, le 21 juillet 1964, cette résolution énonce « le respect total par tous les États membres de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de la Charte de ladite Organisation ». Cependant, cet acquiescement en faveur d’une application de l’uti possidetis juris sur le continent africain ne s’est pas fait sans heurts. Il est le fruit d’un consensus dont les prémices houleuses seront brièvement retracées (I) et qui a abouti à la victoire du statu quo territorial (II).
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22 mai 2017
ANALYSE : Chroniques de la consécration consensuelle de l’uti possidetis juris en Afrique
Lenoir Vanessa DONATIEN
L’uti possidetis juris impose au nouvel État de conserver, comme frontières, les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu. L’exemple africain est systématiquement cité dans les ouvrages ayant trait à l’étude de ce principe. Depuis plus d’un demi-siècle, les États africains, initialement à travers l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ont affirmé leur adhésion à ce principe. Cette adhésion est formulée, plus précisément, dans la Résolution AHG/RES.16 sur les litiges entre États africains au sujet des frontières. Adoptée au Caire, en Égypte, le 21 juillet 1964, cette résolution énonce « le respect total par tous les États membres de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de la Charte de ladite Organisation ». Cependant, cet acquiescement en faveur d’une application de l’uti possidetis juris sur le continent africain ne s’est pas fait sans heurts. Il est le fruit d’un consensus dont les prémices houleuses seront brièvement retracées (I) et qui a abouti à la victoire du statu quo territorial (II).
L’uti possidetis juris impose au nouvel État de conserver, comme frontières, les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu. L’exemple africain est systématiquement cité dans les ouvrages ayant trait à l’étude de ce principe. Depuis plus d’un demi-siècle, les États africains, initialement à travers l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ont affirmé leur adhésion à ce principe. Cette adhésion est formulée, plus précisément, dans la Résolution AHG/RES.16 sur les litiges entre États africains au sujet des frontières. Adoptée au Caire, en Égypte, le 21 juillet 1964, cette résolution énonce « le respect total par tous les États membres de l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de la Charte de ladite Organisation ». Cependant, cet acquiescement en faveur d’une application de l’uti possidetis juris sur le continent africain ne s’est pas fait sans heurts. Il est le fruit d’un consensus dont les prémices houleuses seront brièvement retracées (I) et qui a abouti à la victoire du statu quo territorial (II).
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