«La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes revendiquées par les Parties autres que San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre les Parties», explique un communiqué de presse publié hier à La Haye.
En 1928, la Colombie et le Nicaragua ont signé un traité en vertu duquel la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos et sur les îles du Maïs. Ce traité reconnaissait également la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ainsi que sur d'autres formations maritimes appartenant à l'archipel de San Andrés, à l'exception de Roncador, Quitasueño et Serrana, à l'époque objets de litige entre la Colombie et les États-Unis.
La Cour a relevé que pendant plus de cinquante ans, le Nicaragua a considéré le traité de 1928 comme valide. Elle a jugé que la question de la souveraineté des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina avait été réglée par le traité et a, par conséquent, retenu l'exception d'incompétence soulevée par la Colombie.
Elle a par contre jugé que le traité de 1928 n'avait pas réglé la question des autres formations maritimes qui font partie de l'archipel de San Andrés, et s'est déclaré compétente pour statuer à cet égard, comme elle l'est aussi, a-t-elle affirmé, pour régler la question de la souveraineté sur Roncador, Quitasueño et Serrana, qui n'a pas été abordée par le traité.
Au sujet de la délimitation générale des espaces maritimes entre les deux pays, la CIJ estime qu'il lui revient également de statuer, le traité de 1928 et le protocole de 1930 n'ayant pas réglé le différend. La Cour a indiqué qu'elle restait saisie de la question et qu'elle rendrait son jugement en temps voulu.