A titre liminaire, deux remarques s’imposent. Elles permettent de rendre compte de l’état d’esprit qui caractérise les autorités israéliennes. Il s’agit d’ailleurs d’éléments de continuité entre le cabinet d’Ehud Olmert et celui de Benyamin Netanyahou.
a) La première, c’est que le gouvernement israélien entend retirer aux prisonniers palestiniens des droits qui ressortissent au rang de privilèges, qui ne correspondent pas, dès lors, à des obligations qui incomberaient à l’Etat d’Israël en vertu de la IIIe Convention de Genève de 1949.
b) La deuxième, c’est que ces mesures interviennent à titre de représailles contre les militants palestiniens du Hamas, qui retiennent prisonnier à Gaza depuis juin 2006 le soldat Gilad Shalit, sans que ce dernier n’ait eu jusqu’à présent le droit à des visites, de sa famille comme de délégués du CICR.
De ces deux remarques liminales découle l’analyse en droit international humanitaire de la licéité de ces mesures, quant aux conditions de détention des prisonniers du Hamas.

1) Lesdites mesures ne contreviennent pas, per se, au droit international humanitaire
La première question qui se pose est celle du droit applicable : s’il s’agit d’un état d’occupation, et dès lors d’un conflit armé international (1), le droit international humanitaire relatif aux conflits armés internationaux s’applique. Mais, cela ne signifie pas ipso facto que les militants du Hamas, quant bien même ils prendraient part de manière directe aux hostilités, soient considérés comme des “combattants” et donc des “prisonniers de guerre”. En tout cas, ils doivent être considérés comme des civils détenus/internés, à propos desquels les mêmes principes qu’aux prisonniers de guerre sont applicables : ils doivent être traités en tout temps avec humanité (2).
On peut grosso modo distinguer deux sortes de mesures, parmi celles qui ont été avancées par Israël quant à l’affermissement du régime de détention, relatives au traitement des prisonniers par la Puissance détentrice :
a) les mesures supprimant le droit qui avait été accordé aux prisonniers d’accéder aux médias de communication et de distraction, de même que de se procurer des biens d’agrément ou “usuels” (tabac, savon, etc.) ;
b) les mesures mettant un terme aux visites familiales des détenus, poursuivant en cela la politique initiée par la décision prise en juin 2007 d’interdire les visites en faveur des familles de Gaza.

a) Mesures affectant les “secours intellectuels”
La IIIe Convention de Genève prévoit une disposition à propos de la distraction et de l’instruction des prisonniers de guerre. Mais, bien qu’on ait parlé de “secours intellectuels” dès la première guerre mondiale, c’est-à-dire de “secours” visant à alléger l’intégrité morale des prisonniers, ces “secours” ont la plupart du temps été de l’initiative des Sociétés nationales de secours, moyennant l’agrément de la Partie au conflit, l’obligation de celle-ci se bornant à fournir les locaux et l’équipement nécessaires. Or, quant à cette dernière obligation, la matériel requis a presque toujours été fourni par les Sociétés de secours elles-mêmes, ou acheté par les prisonniers. Il demeure que, même si l’article 38 de la IIIe Convention était applicable, les autorités israéliennes ne serait pas tenues de permettre aux prisonniers de regarder la télévision ou d’écouter la radio. Elles en sont seulement exhortées.
Article 38. Distraction, instruction, sport
§1. Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre ; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement nécessaire.
§2. Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.
Quant aux bons de cantines qui seraient réduits, mais non supprimés, la mesure semble être en accord avec l’article 28 de la IIIe Convention de Genève.
Article 28. Cantines
§1. Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local. (…)

b) Mesures affectant les visites familiales
Conformément à sa mission internationale de rétablissement et de maintien des liens familiaux rompus par les conflits armés et leurs conséquences, le CICR organise et finance des visites familiales dans la plupart des pays qui sont, ou qui ont été, parties à un conflit. Cependant, il s’agit de la résultante de négociations, dont la pratique a certes été validée par les Etats, mais qui ne correspond pas à une obligation pour la Partie détentrice d’accepter ces visites. Seul le principe de visites régulières et sans témoin des détenus par les délégués du CICR a été retranscrit dans les Conventions de Genève (3).
Il ressort de cette brève analyse que les autorités israéliennes ne paraissent pas avoir enfreint le droit international humanitaire de par le durcissement des conditions de détention tel que décrit. Cependant, il semble que le fait que ces mesures puissent être adoptées à titre de représailles n’est pas conforme à la lettre et à l’esprit du droit international humanitaire.

2) Que lesdites mesures soient adoptées à titre de représailles les rend contraires au droit international humanitaire
Le droit international humanitaire interdit toutes représailles sur la personne du prisonnier de guerre (4), du civil interné ou de manière plus large, à l’égard de toute personne protégée par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels. Le fait, dès lors, que les autorités israéliennes espèrent ainsi peser sur le processus de négociations avec les dirigeants du Hamas - pour la libération du soldat Gilad Shalit -, affecte la licéité des mesures relatives au traitement des prisonniers palestiniens.
Ne serait-il pas également question d'estoppel, dans la mesure où Israël ne saurait reprendre les droits un temps gracieusement accordés aux prisonniers ?


(1) En vertu de l’article 2 §2 de la IIIe Convention de Genève.
(2) Cf. article 13 de la IIIe Convention de Genève ; articles 27 et 76 (not.) de la IVe Convention.
(3) Cf. article 126 de la IIIe Convention de Genève.
(4) Cf. article 13 in fine de la IIIe Convention de Genève; article 33 in fine de de la IVe Convention.