Par cet arrêt, la Chambre d'appel annule, à l'unanimité, la décision rendue le 4 mars 2009 par la Chambre préliminaire I, en ce que celle-ci avait décidé de ne pas délivrer de mandat d'arrêt à raison de la charge de génocide.
Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I avait délivré un mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al-Bachir à raison de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, mais rejetait la requête du Procureur s'agissant du crime de génocide.
Elle avait affirmé qu'un mandat d'arrêt ne serait délivré à raison d'une charge de génocide que si, sur la base de la « preuve par déduction », la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée des éléments de preuve produits par le Procureur était qu'il y avait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une intention génocidaire.
Le 6 juillet 2009, le Procureur a interjeté appel de cette décision.
La Chambre d'appel a conclu qu'exiger que la seule conclusion raisonnable soit l'existence d'une intention génocidaire revenait à exiger du Procureur qu'il réfute toutes les autres conclusions raisonnables et élimine tout doute raisonnable. Elle a estimé que cette norme d'administration de la preuve était trop stricte au stade de la délivrance du mandat d'arrêt, qui est régie par l'article 58 du Statut de Rome. Il s'agissait là d'une erreur de droit.
Bien qu'elle ait annulé la décision de la Chambre préliminaire à cet égard, la Chambre d'appel a débouté le Procureur en ce qu'il lui demandait de conclure qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'Omar Al-Bachir était animé d'une intention génocidaire, puisque c'est à la Chambre préliminaire qu'il revient de trancher cette question.
La CPI est la seule cour internationale permanente dont la finalité première est d'aider à mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, contribuant ainsi à leur prévention.
Source : ONU