Une copie de cette lettre avait immédiatement été adressée au Gouvernement de la République française, en même temps que celui-ci était informé que la date d’expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, dans lequel la République française pouvait déclarer si elle s’opposait au désistement, était fixée au 12 novembre 2010. Par lettre datée du 8 novembre 2010 et reçue au Greffe par télécopie le même jour, l’agent de la République française avait informé la Cour de «l’absence d’objection (de son gouvernement) au désistement de la République du Congo». Le 16 novembre 2010, la Cour, prenant acte du désistement de la République du Congo de l’instance, a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.

                      *
HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2002, le Congo avait déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures émanant de diverses associations et mettant en cause le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises. La requête précisait en outre que, dans le cadre de ces procédures, une commission rogatoire avait été délivrée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de l’audition du président de la République du Congo comme témoin.
Le Congo soutenait que, en «s’attribuant une compétence universelle en matière pénale et en s’arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l’intérieur d’un Etat étranger à raisons de prétendues infractions qu’il aurait commises à l’occasion de l’exercice de ses attributions relatives au maintien de l’ordre public dans son pays», la France avait commis une «violation du principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de l’égalité souveraine entre tous les Etats Membres de l’(Organisation des Nations Unies)… exercer son pouvoir sur le territoire d’un autre Etat». Il ajoutait qu’en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d’entendre comme témoin en l’affaire le président de la République du Congo, la France avait commis une «violation de l’immunité pénale d’un chef d’Etat étranger ⎯ coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour». Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour, «sur le consentement que ne manquera(it) pas de donner la République française». Conformément à cette disposition, la requête du Congo fut transmise au Gouvernement français et, à ce stade, aucun nouvel acte de procédure ne fut effectué.
Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue le 11 avril 2003 au Greffe, la France indiqua qu’elle «accept(ait) la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5». Cette acceptation permit l’inscription de l’affaire au rôle de la Cour et l’ouverture de la procédure. Dans sa lettre, la France précisait que son acceptation de la compétence de la Cour était strictement limitée «(aux) demandes formulées par la République du Congo» et que «l’article 2 du traité de coopération du 1er janvier 1974 entre la République française et la République populaire du Congo, auquel se réf(érait) cette dernière dans sa requête introductive d’instance, ne constitu(ait) pas une base de compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire».
La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire «tend(ant) à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux». Des audiences publiques sur cette demande en indication de mesure conservatoire eurent lieu les 28 et 29 avril 2003. Par ordonnance du 17 juin 2003, la Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires. Le mémoire du Congo et le contre-mémoire de la France furent ensuite déposés, dans les délais fixés par ordonnance du 11 juillet 2003. Par ordonnance en date du 17 juin 2004, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances propres à l’affaire, autorisa la présentation d’une réplique par le Congo et d’une duplique par la France, et fixa les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. Suite à quatre demandes successives de report du délai d’expiration pour le dépôt de la réplique, le président de la Cour fixa la date d’expiration du délai pour le dépôt de la réplique du Congo et de la duplique de la France au 11 juillet 2006 et au 11 août 2008, respectivement. Ces pièces furent déposées dans les délais ainsi prorogés.
Par ordonnance du 16 novembre 2009, la Cour, se référant notamment à l’article 101 de son Règlement et, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances exceptionnelles de l’espèce, autorisa la présentation d’une pièce additionnelle du Congo, suivie d’une pièce additionnelle de la France. Elle fixa au 16 février 2010 et au17 mai 2010, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. Ces dernières furent déposées dans les délais ainsi fixés. Par une lettre datée du 9 février 2010, le greffier a notamment informé les Parties que la Cour avait fixé au 6 décembre 2010 la date d’ouverture de la procédure orale en l’espèce.
  • Retrouvez le texte intégral de l’ordonnance sur le site internet de la CIJ.