Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a décidé de reprendre la procédure en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) sur la question des réparations et a fixé au 6 janvier 2016 la date d’expiration du délai pour le dépôt, par la République démocratique du Congo (RDC), d’un mémoire portant sur les réparations qu’elle estime lui être dues par la République de l’Ouganda (Ouganda) et pour le dépôt, par l’Ouganda, d’un mémoire portant sur les réparations qu’elle estime lui être dues par la RDC.
La suite de la procédure a été réservée.
Il est rappelé que la Cour avait rendu son arrêt sur le fond de l’affaire le 19 décembre 2005. Dans cet arrêt, la Cour avait notamment dit, d’une part, que l’Ouganda avait l’obligation de réparer le préjudice causé à la RDC du fait de la violation par l’Ouganda du principe du non-recours à la force dans les relations internationales et du principe de non-intervention, d’obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l’Homme et du droit international humanitaire, ainsi que d’autres obligations lui incombant en vertu du droit international, et, d’autre part, que la RDC avait l’obligation de réparer le préjudice causé à l’Ouganda du fait de la violation par la RDC d’obligations lui incombant en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Par le même arrêt, la Cour avait décidé de régler, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet, la question de la réparation due à chacune d’elles, et avait réservé à cet effet la suite de la procédure.
Depuis lors, les Parties avaient transmis à la Cour certaines informations concernant la tenue, entre elles, de négociations aux fins de régler la question de la réparation.
Le 13 mai 2015, le Greffe de la Cour a reçu de la RDC un document intitulé «Requête en saisine à nouveau de la Cour internationale de Justice», tendant à ce que la Cour tranche la question de la réparation due à la RDC en l’espèce.
Dans ledit document, le Gouvernement de la RDC a notamment exposé ce qui suit :
«[F]orce est de constater l’échec des négociations quant à l’indemnisation de la République démocratique du Congo par l’Ouganda, comme en témoigne éloquemment le communiqué conjoint signé par les deux Parties à Pretoria, en Afrique du Sud, le 19 mars 2015 [à l’issue de la quatrième réunion ministérielle tenue entre les deux Etats] ;Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les représentants des Parties le 9 juin 2015, le coagent de la RDC a confirmé la position de son Gouvernement.
[I]l sied dès lors, conformément au [paragraphe] 345, point 6), de l’arrêt du 19 décembre 2005, que la Cour relance la procédure par elle suspendue dans cette cause, aux fins de fixer le montant de l’indemnité due par l’Ouganda à la République démocratique du Congo sur la base du dossier des pièces à conviction déjà communiquées à la Partie ougandaise et à mettre à la disposition de la Cour».
L’agent de l’Ouganda a indiqué pour sa part que, de l’avis de son Gouvernement, les conditions d’un renvoi à la Cour de la question de la réparation n’étaient pas remplies et que la demande de la RDC formulée dans la requête présentée le 13 mai 2015 était en conséquence prématurée à ce stade.
Le président, au cours de ladite réunion, a rappelé qu’il revenait à la Cour de décider de la suite de la procédure conformément à son Règlement et à l’arrêt de 2005.
Dans son ordonnance du 1er juillet 2015, la Cour constate que, «si les Parties ont bien cherché à s’entendre directement sur la question des réparations, elles n’ont pas pu parvenir à un accord à ce sujet». Elle note que le communiqué conjoint de la quatrième réunion ministérielle tenue entre les deux Etats indique expressément que les ministres qui avaient été chargés de mener lesdites négociations ont résolu de «clôturer» celles-ci compte tenu du «désaccord [qui avait été] persistant» entre les Parties.
La Cour considère que, «étant donné les exigences d’une bonne administration de la justice, il [lui] revient [désormais…] de fixer les délais dans lesquels les Parties devront déposer leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations». Elle précise que la première pièce de la RDC devra contenir sa demande d’indemnisation par l’Ouganda, tandis que la première pièce de l’Ouganda devra contenir toute demande d’indemnisation de cette dernière par la RDC. La Cour souligne également qu’une telle fixation de délais «laisse intact le droit des chefs d’Etat respectifs d’indiquer les orientations visées dans le communiqué conjoint du 19 mars 2015». Enfin, la Cour conclut que «chacune des Parties doit […] exposer dans un mémoire l’ensemble de ses prétentions concernant l’indemnisation qu’elle estime lui être due par l’autre Partie et joindre à cette pièce tous les éléments de preuve sur lesquels elle entend s’appuyer».
Source : CIJ
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