Olivier CORTEN
Cet ouvrage propose une réponse aux arguments juridiques avancés, essentiellement par les administrations étasuniennes depuis 2001, pour justifier des exécutions extrajudiciaires (targeted killings) perpétrées à l’étranger. Exposés dans un premier chapitre, ces arguments tendent à brouiller les catégories et raisonnements juridiques traditionnels, au nom d’une « guerre contre le terrorisme » qui justifierait des exécutions sans jugement, souvent dans le plus grand secret.
Des considérations de sécurité auraient ainsi généré une sorte d’état d’urgence permanent, qui permettrait de se comporter « à la paix comme à la guerre ». Dans ce contexte, le débat juridique se déploie sur deux fronts : celui des droits des États sur les territoires desquels ces exécutions ont lieu (droits abordés dans les chapitres 2 et 3, consacrés respectivement à la souveraineté de l’État et à l’interdiction du recours à la force), et celui des droits des personnes visées par ces exécutions et ceux de leurs proches (chapitres 4 et 5, traitant respectivement du droit des conflits armés et des droits humains).
Avant-propos
1. UN « DROIT DE TUER » ?
DÉFINITION, ORIGINES ET ÉLÉMENTS D’ANALYSE
DES EXÉCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES CIBLÉES
I. Les origines de la doctrine des exécutions extrajudiciaires ciblées : des covert operations aux targeted killings
A. Les exécutions extrajudiciaires ciblées au XXème siècle : une pratique non assuméeII. Les objections juridiques à la doctrine des targeted killings
B. Le développement au XXIème siècle : l’élaboration d’une doctrine officielle de justification
A. Les critiques doctrinales : protéger le droit internationalIII. Enjeux du débat et approche suivie
B. La position des Etats : une résistance diffuse
A. Les enjeux du débat juridique : « à la paix comme à la guerre » ?
B. Une approche relevant du « positivisme critique » : quelles lignes de défense ?
2. UNE VIOLATION DE LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT ?
I. Des exécutions judiciaires non assimilables à l’usage de la force : quel seuil ?
A. L’existence générale d’un seuilII. Des exécutions extrajudiciaires non assimilables à l’usage de la force : quelles justifications ?
B. les critères d’établissement du seuil : une appréciation casuistique
A. L’argument de l’absence d’attribution
B. Des circonstances excluant l’illicéité ?
A. Une légitime défense contre des « terroristes » ?II. L’argument du consentement
B. Une légitime défense préventive ?
A. Un consentement intrinsèquement valide ?
B. Un consentement conforme au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes?
A. Un conflit unique transnational et permanent ?II. Quel droit de tuer ?
B. Un champ de bataille illimité ?
A. Des cibles militaires ?
B. Des exécutions licites ?
I. Un droit applicable aux targeted killings ?
A. Un droit applicable en temps de conflit arméII. Quel droit à la vie ?
B. Un droit d’application extraterritoriale
A. Une nécessité absolue ?
B. Un respect des voies légales ?
CONCLUSION
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire