Catherine MAIA
Le Conseil de
sécurité a approuvé, le 20 juillet, le Plan d’action global commun adopté à
Vienne le 14 juillet entre l’Iran et le groupe P5+1 (Chine, États-Unis,
Fédération de Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), en vue d’apporter à la
question nucléaire iranienne une solution à long terme globale et appropriée.
En adoptant la Résolution 2231 (2015) à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité demande aux États de mettre ne œuvre le Plan et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de faire rapport sur sa mise en œuvre de ce Plan par l’Iran avant toute levée des dispositions de sanctions.
Cette résolution de
sept pages et d’une dizaine d’autres d’annexes, précise que toutes les
sanctions imposées à l’Iran seront levées dès que l’AIEA sera parvenue à la
conclusion selon laquelle toutes les matières nucléaires se trouvant en Iran
sont utilisées exclusivement pour des activités pacifiques.
Si le Conseil se
félicite du fait que l’Iran réaffirme qu’il ne chercherait en aucun cas à
obtenir ou mettre au point ou acquérir des armes nucléaires, il reconnaît aussi
le droit de ce pays à recourir à l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
L’ensemble des
intervenants ont estimé que l’adoption de cette résolution, après
12 années de crise nucléaire et des mois de négociations intensives,
constituait un moment historique pour la paix et la stabilité
internationales. C’est une victoire pour la diplomatie et les principes
des Nations Unies, qui démontre que toute situation conflictuelle, aussi
ancienne soit-elle, peut être résolue grâce à la volonté politique et au
courage.
Si le temps des négociations
est terminé, vient en effet à présent celui « de l’action et de la
vigilance », a déclaré le représentant de la France, en ajoutant que le
processus mis en place comprend des limitations claires et précises au
programme nucléaire iranien, un système de contrôle et de vérification robuste
et la possibilité de rétablir automatiquement les sanctions en cas de violation
par l’Iran de ses engagements.
« Ce n’est pas
une page mais tout un chapitre que nous avons tourné dans l’histoire du Conseil
de sécurité », a estimé le représentant russe, qui a souhaité, à l’instar
de son collègue de la Chine, que le pragmatisme diplomatique qui a présidé à
l’adoption de cet accord équilibré puisse être utilisé pour résoudre d’autres
crises.
Tout en
reconnaissant que la mise en œuvre de cet accord ne sera pas aisée, le
Royaume-Uni a estimé qu’il était l’occasion de renouer des liens économiques et
culturels et de normaliser les relations avec l’Iran qui a renoncé à obtenir
l’arme nucléaire.
En notant que cet
accord, s’il était mis en œuvre, permettrait à l’Iran de réduire de deux tiers
le nombre de ses centrifugeuses et de se débarrasser de 98% de son stock
d’uranium enrichi, et, ainsi, de multiplier par 4 le temps dont ce pays
aurait besoin de fabriquer une bombe atomique, la représentante des États-Unis
a jugé important de prendre du recul par rapport au Plan d’action.
« Cet accord
nucléaire ne change pas nos préoccupations au sujet du non-respect par l’Iran
des droits de l’Homme ou de l’instabilité que nourrit l’Iran dans la région
dans d’autres domaines », a-t-elle déclaré pour justifier que les
États-Unis maintiendraient leurs propres sanctions relatives aux activités
liées au terrorisme et aux missiles balistiques.
« Même si cet
accord ne répond pas à toutes nos préoccupations, il permettra de parvenir à un
monde plus sûr », a-t-elle dit, avant de préciser que ce Plan garantirait
à l’AIEA un accès « là où elle en a besoin et quand elle en a
besoin » pour mener ses vérifications. Cet accord donne à l’Iran
l’occasion de prouver au monde que son programme nucléaire n’est qu’un
programme nucléaire civil, a-t-elle assuré.
De son côté, le
représentant de la République islamique d’Iran a estimé que la Résolution 2231
(2015) signifiait aussi la fin des résolutions du Conseil de sécurité qui ont,
de manière injustifiée, imposé des sanctions contre l’Iran pour ses efforts
visant à exercer ses droits.
Réagissant à
l’intervention des États-Unis annonçant qu’ils maintiendraient leurs propres
sanctions, le représentant a indiqué que l’Iran était un pays stable dans une
région instable, et qu’il avait su préserver son indépendance et son identité
depuis des milliers d’années.
Par ailleurs, il a
regretté qu’Israël, « en vertu de sa politique générale visant à attiser
les tensions dans la région, avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour
saboter et nuire à tous les efforts en vue de résoudre le différend autour du
programme nucléaire iranien ».
Résolution S/2015/547 du 20 juillet 2015
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la Déclaration de son président (S/PRST/2006/15)
et ses Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835
(2008) et 1929 (2010),
Réaffirmant son attachement au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires ainsi que la nécessité pour tous les
États parties audit Traité de s’acquitter pleinement de toutes les obligations
qu’ils ont contractées, et rappelant le droit qui appartient
aux États parties de développer, en conformité avec les articles I et II dudit
Traité, la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques, sans discrimination,
Soulignant l’importance des efforts politiques et diplomatiques déployés pour
trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de la
République islamique d’Iran soit mené exclusivement à des fins pacifiques, et notant qu’une
telle solution contribuerait à la non-prolifération nucléaire,
Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par
l’Allemagne, la Chine, les États‑Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la
France, le Royaume-Uni, la Haute Représentante de l’Union européenne pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité et la République islamique
d’Iran afin de parvenir à une solution globale, de long terme et convenable à
la question du nucléaire iranien, qui ont abouti à l’adoption, le 14 juillet
2015, du Plan d’action global commun (S/2015/544, annexe A à la présente résolution)
et à la création de la Commission mixte,
Se félicitant également que la République islamique d’Iran ait
réaffirmé, dans le Plan d’action, qu’elle ne chercherait en aucun cas à
obtenir, mettre au point ou acquérir des armes nucléaires,
Prenant note de la déclaration conjointe de
l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de
Russie, de la France, du Royaume-Uni et de l’Union européenne, en date du 14
juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère
propice à l’application intégrale du Plan d’action (S/2015/545,
annexe B à la présente résolution),
Affirmant que le Plan d’action marque un tournant fondamental dans l’examen de
la question, et souhaitant établir avec la République
islamique d’Iran une nouvelle relation renforcée par la mise en œuvre du Plan
d’action et parvenir à une conclusion satisfaisante de l’examen de la question,
Affirmant également que l’application intégrale du Plan
d’action contribuera à renforcer la confiance dans la nature exclusivement
pacifique du programme nucléaire de la République islamique d’Iran,
Appuyant énergiquement le rôle essentiel de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui veille en toute indépendance au
respect des accords de garanties, y compris au non-détournement de matières
nucléaires déclarées à des fins non déclarées et à l’absence de matières
nucléaires et d’activités nucléaires non déclarées et, dans ce contexte,
garantit la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de la
République islamique d’Iran, notamment au moyen de la mise en œuvre du
« Cadre de coopération » arrêté par la République islamique d’Iran et
l’AIEA le 11 novembre 2013 et de la « Feuille de route pour la
clarification des questions passées et présentes en suspens », et conscient du
rôle important joué par l’AIEA s’agissant d’appuyer l’application intégrale du
Plan d’action,
Affirmant que les garanties de l’AIEA sont une composante essentielle de la
non-prolifération, qu’elles contribuent à accroître la confiance entre les
États, notamment en donnant l’assurance qu’ils se conforment aux obligations
qui leur incombent en vertu des accords de garanties concernés, qu’elles
contribuent à renforcer la sécurité collective et qu’elles aident à créer un
environnement favorable à la coopération nucléaire, reconnaissant en
outre que l’application efficace et efficiente des garanties suppose que l’AIEA
et les États coopèrent, que le secrétariat de l’AIEA continue de mener avec les
États un dialogue ouvert au sujet de questions en rapport avec les garanties de
façon à accroître la transparence et à renforcer la confiance et de rester en
contact avec eux en vue de l’application des garanties et, dans le cas présent,
évite de gêner le développement économique et technologique de la République
islamique d’Iran ou la coopération internationale dans le domaine des activités
nucléaires pacifiques; respecte les dispositions en matière de santé, de
sécurité, de protection physique et autres en vigueur ainsi que les droits des
individus; et prenne toutes les précautions nécessaires pour protéger les
secrets commerciaux, technologiques et industriels et toute autre information
confidentielle dont il a connaissance,
Encourageant les États Membres à coopérer avec la
République islamique d’Iran dans le cadre du Plan d’action, notamment avec la
participation de l’AIEA, dans le domaine des utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire, et à entreprendre des projets de coopération arrêtés d’un
commun accord dans le domaine du nucléaire civil, conformément à l’annexe III
du Plan d’action,
Notant que les dispositions figurant dans de précédentes résolutions et
d’autres mesures envisagées dans la présente résolution n’ont plus de raison
d’être, et invitant les États Membres à tenir compte comme il
convient de ces modifications,
Soulignant que le Plan d’action encourage et facilite le développement
d’échanges et de liens de coopération économiques et commerciaux normaux avec
la République islamique d’Iran, et conscient des droits et
obligations des États en matière de commerce international,
Soulignant également que les États Membres sont tenus, aux
termes de l’Article 25 de la Charte des Nations Unies, d’accepter et
d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité,
1. Approuve le
Plan d’action global commun et exhorte les parties à
l’appliquer intégralement conformément au calendrier qu’il prévoit;
2. Demande aux
États Membres, aux organisations régionales et aux organisations
internationales de prendre les mesures qui s’imposent pour appuyer la mise en
œuvre du Plan d’action, et notamment de prendre des mesures en rapport avec le
plan de mise en œuvre décrit dans le Plan d’action et la présente résolution et
de s’abstenir de toute action susceptible d’entraver le respect des engagements
pris en vertu du Plan d’action;
3. Prie le
Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la vérification et le contrôle du
respect par la République islamique d’Iran de ses engagements en matière
nucléaire pendant toute la durée de ces engagements telle que prévue par le
Plan d’action, et réaffirme que la République islamique d’Iran doit
coopérer pleinement et répondre à toute demande de l’AIEA afin que l’AIEA soit
en mesure de régler toutes les questions en suspens recensées dans ses
rapports;
4. Prie également le
Directeur général de l’AIEA de tenir le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et,
s’il y a lieu, parallèlement, le Conseil de sécurité, régulièrement informés du
respect par la République islamique d’Iran des engagements qu’elle a pris en
vertu du Plan d’action et de faire à tout moment rapport au Conseil des
Gouverneurs de l’AIEA et, parallèlement, au Conseil de sécurité, au cas où il
aurait des motifs raisonnables de penser que se pose un problème ayant une
incidence directe sur le respect des engagements pris au titre du Plan
d’action;
Levée des dispositions
5. Prie en outre le
Directeur général de l’AIEA de présenter au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
et, parallèlement, au Conseil de sécurité, dès que l’AIEA s’en sera assurée, un
rapport confirmant que la République islamique d’Iran a bien adopté les mesures
énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan d’action;
6. Prie le
Directeur général de l’AIEA de présenter au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA
et, parallèlement, au Conseil de sécurité, dès que l’AIEA sera parvenue à la
Conclusion générale que toutes les matières nucléaires se trouvant en
République islamique d’Iran sont utilisées exclusivement à des activités
pacifiques, un rapport confirmant cette conclusion;
7. Décide, agissant
en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies que, dès réception par
le Conseil de sécurité du rapport de l’AIEA visé au paragraphe 5
ci-dessus :
a) Les dispositions des
Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008),
1929 (2010) et 2224 (2015) seront levées;
b) Tous les États se
conformeront aux dispositions des paragraphes 1, 2, 4 et 5 et des alinéas a) à
f) du paragraphe 6 de l’annexe B pendant la durée précisée dans chacun de ces
paragraphes ou alinéas et devraient se conformer aux dispositions des
paragraphes 3 et 7 de l’annexe B;
8. Décide
également, agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations
Unies, qu’au dixième anniversaire de la date d’adoption du Plan d’action, telle
que définie dans celui-ci, toutes les dispositions de la présente résolution
s’éteindront et aucune des résolutions antérieures visées à l’alinéa a) du
paragraphe 7 ci-dessus ne s’appliquera plus, que le Conseil de sécurité aura
terminé l’examen de la question du programme nucléaire iranien et que la
question intitulée « Non‑prolifération » sera supprimée de la liste
de questions dont le Conseil est saisi;
9. Décide en outre,
agissant en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, que la levée
des dispositions prévue à l’annexe B et au paragraphe 8 de la présente
résolution n’interviendra pas si les dispositions de résolutions antérieures
ont été appliquées comme prévu au paragraphe 12;
Application des dispositions de résolutions antérieures
10. Encourage l’Allemagne,
la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, le
Royaume-Uni, l’Union européenne et la République islamique d’Iran (« les
participants ») à régler toutes questions en rapport avec le respect des
engagements pris dans le cadre du Plan d’action au moyen des procédures prévues
par celui-ci, et exprime son intention de prendre des mesures
suite à d’éventuelles plaintes de participants concernant le non-respect
manifeste d’engagements d’un autre participant;
11. Décide, agissant
en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que dans les 30 jours
suivant la réception de la notification par un État participant d’un problème
dont l’État participant considère qu’il constitue un non-respect manifeste
d’engagements prévus par le Plan d’action, le Conseil de sécurité procédera à
un vote sur un projet de résolution concernant le maintien de la levée des
dispositions visées à l’alinéa a) du paragraphe 7 de la présente résolution, décide également
que si, dans les 10 jours suivant la réception de la notification visée
ci-dessus, aucun membre du Conseil de sécurité n’a déposé de projet de
résolution en vue d’un vote, le Président du Conseil de sécurité déposera le
projet de résolution et le mettra aux voix dans les 30 jours suivant la
réception de la notification visée ci-dessus, et exprime son
intention de tenir compte des points de vues des États concernés par le
problème ainsi que de toute opinion à ce sujet que pourrait avoir le Comité
consultatif créé par le Plan d’action;
12. Décide également,
agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que, si le
Conseil de sécurité n’adopte pas la résolution prévue au paragraphe 11
ci-dessus visant à maintenir la levée des dispositions comme prévu à l’alinéa
a) du paragraphe 7, à minuit temps universel après le trentième jour suivant la
réception de la notification visée au paragraphe 11, l’ensemble des
dispositions des Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803
(2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) qui ont été levées conformément à l’alinéa
a) du paragraphe 7 s’appliqueront à nouveau dans les conditions auxquelles
elles s’appliquaient avant l’adoption de la présente résolution, et que les
mesures énoncées aux paragraphes 7, 8 et 16 à 20 de la présente résolution
cesseront de s’appliquer, sauf décision contraire du Conseil de sécurité;
13. Souligne que,
si le Conseil de sécurité reçoit une notification comme prévu au paragraphe 11,
la République islamique d’Iran et les autres participants devront s’efforcer de
résoudre le problème à l’origine de la notification, exprime son
intention de faire en sorte que les dispositions des résolutions antérieures ne
soient pas appliquées à nouveau au cas où le problème ayant donné lieu à la
notification est résolu, décide, agissant en vertu de l’Article 41
de la Charte des Nations Unies, que, si l’État participant à l’origine de la
notification informe le Conseil de sécurité que le problème a été réglé avant
la fin de la période de 30 jours indiquée au paragraphe 12 ci-dessus, les dispositions
de la présente résolution, y compris l’alinéa a) du paragraphe 7, resteront en
vigueur nonobstant les dispositions du paragraphe 12 ci-dessus, et prend note de
la déclaration de la République islamique d’Iran aux termes de laquelle, si les
dispositions des résolutions antérieures sont appliquées en tout ou en partie
en application du paragraphe 12, la République islamique d’Iran
considérera que cela justifiera de sa part de ne plus respecter les engagements
pris conformément au Plan d’action;
14. Affirme que
l’application des dispositions prévues par des résolutions antérieures, en
vertu du paragraphe 12, n’a pas d’effet rétroactif sur les contrats signés
entre une partie et la République islamique d’Iran ou des individus ou entités
iraniens antérieurement à la date d’application, sous réserve que les activités
prévues et exécutées au terme de ces contrats sont conformes au Plan d’action,
à la présente résolution et aux résolutions antérieures;
15. Affirme également que
l’application des dispositions de résolutions antérieures, en vertu du
paragraphe 12, n’a pas pour objet de nuire à des individus ou à des entités
qui, avant l’application de ces dispositions, étaient engagés avec la
République islamique d’Iran ou avec des individus ou entités iraniens dans des
relations d’affaires compatibles avec le Plan d’action et la présente
résolution, encourage les États Membres à se consulter au
sujet de tels effets préjudiciables sur ces individus et entités et à prendre
des mesures pour les limiter, et décide, au cas où les dispositions
de résolutions antérieures seraient appliquées en vertu du paragraphe 12, de ne
pas imposer à des individus et entités de mesures avec effet rétroactif portant
sur des activités commerciales menées avec la République islamique d’Iran qui
étaient compatibles avec le Plan d’action, la présente résolution et les
résolutions antérieures préalablement à l’application de ces dispositions;
Application du Plan d’action global commun
16. Décide, agissant
en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, d’examiner les
recommandations de la Commission mixte concernant les propositions des États
tendant à ce qu’ils participent aux activités liées au nucléaire visées au
paragraphe 2 de l’annexe B ou à ce qu’ils les autorisent, et que ces
recommandations seront considérées comme approuvées, sauf s’il adopte une
résolution pour rejeter une recommandation de la Commission mixte au plus tard
cinq jours ouvrables après l’avoir reçue;
17. Demande aux
États Membres qui souhaitent participer à des activités visées au paragraphe 2
de l’annexe B ou les autoriser de lui soumettre des propositions, exprimeson
intention de communiquer ces propositions à la Commission mixte créée dans le
cadre du Plan d’action pour examen, invite tous les membres du
Conseil à communiquer leurs avis et toutes informations utiles au sujet de ces
propositions,encourage la Commission mixte à tenir dûment compte de
ces avis et informations, etprie la Commission mixte de lui
présenter ses recommandations concernant ces propositions dans les vingt jours
ouvrables (ou, en cas de prolongation de ce délai, dans les trente jours
ouvrables);
18. Prie le
Secrétaire général de prendre, en appui à l’application du Plan d’action,
toutes les mesures administratives voulues pour faciliter les échanges avec les
États Membres et entre le Conseil de sécurité et la Commission mixte dans le
cadre des arrangements concrets qui auront été adoptés;
19. Prie l’AIEA
et la Commission mixte de se consulter et d’échanger des informations, s’il y a
lieu, comme prévu dans le Plan d’action, et prie également les
États exportateurs de coopérer avec la Commission mixte conformément à
l’annexe IV du Plan d’action;
20. Prie la
Commission mixte d’examiner les propositions de transferts et d’activités
décrites au paragraphe 2 de l’annexe B pour recommander leur approbation
lorsqu’elles sont conformes à la présente résolution et aux dispositions et
objectifs du Plan d’action afin de permettre le transfert des articles,
matières, équipements, biens et technologies requis pour les activités
nucléaires iraniennes au titre du Plan d’action, etencourage la
Commission mixte à définir des procédures pour garantir que toutes les
propositions de ce type fassent l’objet d’un examen détaillé et complet;
Dérogations
21. Décide, agissant
en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que les mesures
imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ne s’appliqueront pas à la
fourniture, à la vente ou au transfert d’articles, de matières, d’équipements,
de biens et de technologies, non plus qu’à l’offre de toute assistance
technique, formation ou aide financière connexe, de tous investissements,
services de courtage ou autres, par les États participant au Programme d’action
ou les États Membres agissant en coordination avec eux, s’ils ont directement
trait à : a) la modification de deux cascades à l’installation de
Fordou en vue de la production d’isotopes stables; b) l’exportation
d’uranium enrichi contre de l’uranium naturel, pour ramener les stocks
d’uranium enrichi à 300 kilogrammes; c) la modernisation du réacteur
d’Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce
réacteur;
22. Décide, agissant
en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que les États Membres
participant aux activités autorisées au paragraphe 21 devront s’assurer
que : a) toutes ces activités sont menées dans le strict respect du
Plan d’action; b) ils notifient ces activités au Comité créé par la
résolution 1737 (2006) et à la Commission mixte, une fois constituée, au moins
dix jours avant leur lancement; c) les dispositions pertinentes des
directives énoncées dans la circulaire mentionnée dans la résolution 1737
(2006), telle que mise à jour, ont été respectées; d) ils ont obtenu les
moyens et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier
l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
e) dans le cas de la fourniture d’articles, matières, équipements, biens
et technologies visés dans la circulaire mentionnée dans la résolution 1737
(2006), telle que mise à jour, ils notifient également à l’AIEA leur
fourniture, vente ou transfert dans un délai de dix jours;
23. Décide également,
agissant en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, que les
mesures imposées dans les Résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747
(2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ne s’appliqueront pas aux
transferts et activités qui auront été approuvés à l’avance et au cas par cas
par le Comité créé par la Résolution 1737 (2006) et qui sont :
a) Directement en rapport
avec les mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de
l’annexe V du Plan d’action;
b) Nécessaires pour
préparer l’application du Plan d’action; ou
c) Jugés conformes aux
objectifs de la présente résolution par le Comité;
24. Note que
les dispositions des paragraphes 21, 22, 23 et 27 restent en vigueur si les
dispositions des précédentes résolutions sont appliquées conformément au
paragraphe 12;
Questions diverses
25. Décide de
prendre les dispositions concrètes voulues pour entreprendre directement des
tâches en rapport avec l’application de la présente résolution, notamment
celles prévues à l’annexe B et la publication de directives;
26. Engage tous
les États, les organismes des Nations Unies compétents et les autres parties
intéressées à coopérer pleinement avec lui pour mener à bien les tâches
découlant de la présente résolution, en particulier en communiquant les
éléments d’information dont ils disposent sur l’application des mesures prévues
dans la présente résolution;
27. Décide que
toutes les dispositions figurant dans le Plan d’action ne valent que pour son
application entre l’E3/EU+3 et la République islamique d’Iran et qu’elles ne
sauraient constituer de précédents pour tout autre État ni en ce qui concerne
les principes du droit international et les droits et obligations découlant du
Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires et des autres instruments
sur la question, non plus qu’en ce qui concerne les principes et pratiques
internationalement reconnus;
28. Rappelle que
les mesures prévues au paragraphe 12 de la Résolution 1737 (2006)
n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements
au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur
la liste, dès lors que les conditions énoncées au paragraphe 15 de ladite
résolution sont bien remplies, et souligne que, si les
dispositions des résolutions antérieures sont réappliquées conformément au
paragraphe 12 de la présente résolution, ladite disposition s’appliquera;
29. Souligne qu’il
importe que tous les États prennent les mesures nécessaires pour que ne puisse
être accueillie aucune demande introduite à l’initiative du Gouvernement
iranien ou d’une personne ou entité de ce pays, ou de toute personne ou entité
désignée en vertu de la Résolution 1737 (2006) et des résolutions connexes, ou
de tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte, pour non-exécution
d’un contrat ou d’une transaction du fait de l’application des dispositions des
Résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) et de la
présente résolution;
30. Décide de
rester saisi de la question jusqu’à ce que les dispositions de la présente
résolution soient levées, conformément au paragraphe 8.
Annexe A
Plan d’action
global commun, Vienne, 14 juillet 2015à
[Pour le texte,
voir S/2015/544]
Annexe B
Déclaration
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le
Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu avec l’Iran un Plan d’action
global commun en vue d’apporter à la question nucléaire iranienne une solution
à long terme globale et appropriée. Pour améliorer la transparence et créer les
conditions propices à la pleine application du Plan d’action, l’Allemagne, la
Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni et
l’Union européenne ont élaboré les dispositions ci-après. Leur participation au
Plan d’action dépend de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies d’une nouvelle résolution qui abrogerait, en vertu de
l’article 41 de la Charte des Nations Unies, les Résolutions 1696 (2006), 1737
(2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015),
exigerait des États de respecter les dispositions de la présente déclaration
aussi longtemps qu’elles seront applicables et, en coopération avec la
Commission mixte créée par le Plan d’action, faciliterait la mise en œuvre du
Plan d’action ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 et à l’alinéa a) du
paragraphe 6 ci-après.
Selon une telle résolution, les dispositions suivantes seraient applicables dès
la présentation par le Directeur général de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) d’un rapport établissant que l’Iran a pris les
mesures prévues aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l’annexe V du Plan
d’action:
1. L’expression « tous les États » telle qu’elle
est employée dans le présent document et utilisée dans la résolution s’entend
de « tous les États, sans exception »;
2. Tous les États peuvent participer aux activités décrites
ci-après et les permettre à condition que le
Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas:
a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou
indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen
de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation
en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et
technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (ou les
versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le
Conseil de sécurité), ainsi que de tous autres articles qui, selon eux,
seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l’enrichissement,
au retraitement ou à l’eau lourde, incompatibles avec le Plan d’action;
b) La fourniture à l’Iran de toute assistance technique ou
formation, de toute aide financière et de tous investissements, services de
courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers,
liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à
l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés
à l’alinéa a) ci-dessus;
c) L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une
activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction
d’uranium ou à la production ou l’utilisation des matières et technologies
nucléaires dont la liste figure dans la circulaire
INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans
les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants
et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des
personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des
entités leur appartenant ou sous leur contrôle;
Toutefois,
l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour la
fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran : a) du matériel visé à la
section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, dès lors que ce matériel
sera destiné à des réacteurs à eau légère; b) d’uranium faiblement enrichi
visé à la section A.1.2 de ladite circulaire, dès lors qu’il est incorporé dans
des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;
c) des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans
la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, uniquement lorsqu’ils sont
exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère.
Pour tous les articles, matières, équipements, biens et technologies approuvés
par le Conseil de sécurité en application de l’alinéa a) ci-dessus ou fournis,
vendus ou transférés sous réserve de l’exception susmentionnée, les États sont
tenus de s’assurer : a) que les dispositions pertinentes des
directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; b)
qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de
vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette
utilisation; c) qu’ils notifient au Conseil de sécurité dans les
10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question; d) dans le
cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les
circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également à l’AIEA, dans les
10 jours, la fourniture, la vente ou le transfert en question.
Par ailleurs, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas non
plus requise pour la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de
matières, d’équipements, de biens et de technologies, ni la fourniture de toute
assistance technique, formation ou aide financière connexes et de tous
investissements, services de courtage ou autres, directement liés à la
modification de deux cascades de l’usine de Fordou en vue de la production
d’isotopes stables, l’exportation par l’Iran d’uranium enrichi au-delà de 300
kilogrammes en échange d’uranium naturel et la modernisation du réacteur d’Arak
selon le plan de principe convenu, puis selon le plan final arrêté pour ce
réacteur, sous réserve que les États Membres s’assurent a) que toutes ces
activités sont menées dans le strict respect du Plan d’action; b) qu’ils
notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission mixte
10 jours à l’avance; c) que les dispositions pertinentes des directives
figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; d) qu’ils ont
obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier
l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; e)
dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés
dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur
fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours.
Le
présent paragraphe s’appliquera jusqu’au dixième anniversaire de la date
d’adoption du Plan d’action, à moins que l’AIEA ne présente un rapport
confirmant la Conclusion générale avant cette date, auquel cas l’obligation
d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité sera immédiatement
suspendue. Dès la date de suspension, les exceptions prévues dans ce paragraphe
continueront de s’appliquer et tous les États pourront participer aux activités
visées par ce paragraphe et les autoriser comme indiqué à condition de notifier
chacune individuellement au Conseil de sécurité et à la Commission mixte au
moins 10 jours ouvrables auparavant;
3. L’Iran est tenu de ne pas entreprendre d’activité liée à
des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Il devra
notamment s’abstenir d’effectuer des tirs recourant à la technologie des
missiles balistiques, jusqu’au huitième anniversaire de la date d’adoption du
Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport
confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure.
4. Tous les États peuvent participer aux activités décrites
ci-dessous et les permettre à condition que le
Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas :
a) La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou
indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen
de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon à destination ou en provenance
de l’Iran, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous
articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document
S/2015/546, qu’ils soient originaires ou non de leur territoire, et de tous
articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon eux,
pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires;
b) La fourniture à l’Iran de toute technologie ou assistance
technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de
courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, ou
l’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale
conduite dans un autre État, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à
la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et
technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus ou en rapport avec les activités
décrites au paragraphe 3, sous réserve, si le Conseil de sécurité
donne son autorisation, que : a) le contrat de fourniture de ces articles
ou de cette assistance prévoie des garanties d’utilisation finale appropriées;
b) l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mettre au point des vecteurs
d’armes nucléaires;
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au huitième anniversaire de la date
d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA
d’un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;
5. Tous les États peuvent participer aux activités décrites
ci-après et les autoriser à condition que le Conseil de
sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la fourniture, la vente ou
le transfert directs ou indirects à l’Iran, ou en vue de leur utilisation en
Iran ou à son profit, à partir de leur territoire ou à travers de celui-ci ou
par leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils soient ou non
originaires de leur territoire, de chars de combat, de véhicules blindés de
combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat,
d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de
missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de
l’Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs
pièces détachées; la fourniture à l’Iran, par leurs ressortissants ou à partir
de leur territoire ou à travers de celui-ci, de toute formation technique,
ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou
aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à
l’entretien ou à l’utilisation des armes et matériels connexes dans cet alinéa.
Le présent paragraphe s’appliquera jusqu’au cinquième anniversaire de la date
d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA
d’un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure;
6. Tous les États sont tenus :
a) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
toute activité visée aux paragraphes 2, 4 et 5 se produisant sur leur
territoire, ou faisant intervenir leurs ressortissants ou des personnes relevant
de leur juridiction ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, soit
strictement conforme aux dispositions pertinentes de ces paragraphes, ainsi que
d’empêcher et interdire toute activité incompatible avec ces dispositions,
jusqu’au dixième anniversaire de la date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à
la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion
générale, si elle est antérieure;
b) De prendre les mesures nécessaires pour empêcher, sauf si
le Conseil de sécurité en décide autrement à l’avance au cas par cas, la
fourniture, la vente ou le transfert par leurs ressortissants, ou au moyen de
navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes ou de matériels connexes
provenant d’Iran, qu’ils soient ou non originaires du territoire iranien, jusqu’au
cinquième anniversaire de la date d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la
date de la présentation par l’AIEA d’un rapport confirmant la Conclusion
générale, si elle est antérieure;
c) Jusqu’au huitième anniversaire de la date d’adoption du Plan
d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA d’un rapport
confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, de continuer de
geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se
trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption du Plan d’action, et de
geler les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques se
trouvant sur leur territoire à tout moment par la suite, qui appartiennent ou
sont sous le contrôle de personnes ou d’entités visées dans la liste établie et
tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 1737
(2006) à la date de l’adoption de la nouvelle résolution du Conseil, à
l’exception des personnes et entités visées dans la pièce ci-jointe, ou radiées
de la liste par le Conseil, et de geler ceux des autres personnes et entités
qui pourront être désignées par le Conseil comme : ayant participé, étant
directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires
iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des
engagements souscrits par l’Iran dans le Plan d’action ou à la mise au point de
vecteurs d’armes nucléaires, notamment en participant à l’achat d’articles, de
biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la
présente déclaration; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se
soustraire aux obligations imposées par le Plan d’action ou à agir de manière
incompatible avec celui-ci ou avec la nouvelle résolution du Conseil; ayant agi
pour le compte de personnes ou d’entités désignées ou sous leurs ordres; ou
ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d’entités désignées,
y compris par des moyens illicites;
d) De veiller, jusqu’au huitième anniversaire de la date
d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA
d’un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, à
empêcher leurs ressortissants ou d’autres personnes ou entités présentes sur
leur territoire de mettre tous fonds, actifs financiers ou ressources
économiques à la disposition de personnes ou d’entités désignées, ou de faire
en sorte que celles-ci en bénéficient. Ces mesures ne s’appliquent pas aux
fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États
Membres concernés auront déterminé qu’ils:
i) Sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires,
notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires,
médicaments ou soins médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de
services publics, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant
raisonnable et le remboursement de dépenses liées à la fourniture de services
juridiques, ou le règlement de frais ou commissions liés, conformément à la
législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, d’autres avoirs
financiers et de ressources économiques gelés, dès lors que les États concernés
auront signifié au Conseil de sécurité leur intention d’autoriser, selon qu’il
conviendrait, l’accès auxdits fonds, avoirs financiers et ressources
économiques et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables
suivant cette notification;
ii) Sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour
autant que lesdits États en aient avisé le Conseil et que celui-ci ait donné
son accord;
iii) Sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à
l’annexe III du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le
Conseil et que celui-ci ait donné son accord;
iv) Font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, auquel cas, ils peuvent être utilisés à cette fin,
à condition que l’octroi du privilège ou la prise de la décision soient
antérieurs à l’adoption de la Résolution 1737 (2006), que le créancier
privilégié ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une
entité sujette aux mesures visées dans le présent paragraphe et que le Conseil
ait été informé du privilège ou de la décision par les États Membres concernés;
v) Sont nécessaires à des activités directement liées aux
mesures visées au paragraphe 2, ou à toute autre activité nécessaire à
l’exécution du Plan d’action, pour autant que lesdits États en aient avisé le
Conseil et que celui-ci ait donné son accord.
En outre, cette disposition n’interdit pas à une personne ou entité désignée
d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette
personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont
assurés que le contrat ne se rapporte à aucun des articles, matières,
matériels, biens, technologies, services d’assistance, prestations de
formation, modalités d’assistance financière, investissements, services de
courtage et autres services visés dans la présente déclaration; que le paiement
n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée
par les mesures énoncées dans le présent paragraphe; et que ces États ont
signifié au Conseil leur intention de faire ou de recevoir de tels paiements ou
d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou
d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, 10 jours ouvrables avant
cette autorisation.
Par ailleurs, les États peuvent autoriser le versement sur des comptes gelés en
application du présent paragraphe des intérêts et autres rémunérations acquis
au titre de ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés,
d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont
été gelés, étant entendu que ces intérêts et autres rémunérations et paiements
resteront assujettis auxdites mesures et seront donc gelés;
e) De prendre, jusqu’au cinquième anniversaire de la date
d’adoption du Plan d’action ou jusqu’à la date de la présentation par l’AIEA
d’un rapport confirmant la Conclusion générale, si elle est antérieure, les
mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur
territoire des personnes visées à l’alinéa c) ci-dessus, étant entendu que rien
dans les dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser l’entrée
sur son territoire de ses propres ressortissants. Les mesures imposées dans le
présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le Conseil de sécurité détermine
au cas par cas que ces déplacements se justifient par des considérations
humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou lorsqu’il conclut
qu’une dérogation servirait d’une autre manière les objectifs de la nouvelle
résolution, y compris en ce qui concerne les dispositions de l’article XV du
Statut de l’AIEA;
f) De prendre les mesures qui s’imposent, en application de
la nouvelle résolution et des directives fournies par le Conseil de sécurité,
en ce qui concerne les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en
violation des dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration, et
de coopérer à cette fin.
7. Il est demandé à tous les États de faciliter l’application
pleine et entière du Plan d’action, en accord avec leurs autorités nationales
et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit
international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur
l’aviation civile internationale, en faisant inspecter sur leur territoire, y
compris dans leurs ports et aéroports, toutes les cargaisons à destination et
en provenance d’Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs
raisonnables de penser qu’une cargaison contient des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux
dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration; il leur est
également demandé de coopérer dans les inspections en haute mer, avec le
consentement de l’État du pavillon, s’il existe des informations donnant des
motifs raisonnables de penser qu’un navire transporte des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux
dispositions du Plan d’action ou de la présente déclaration.
L’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le
Royaume-Uni et l’Union européenne soulignent qu’ils comptent qu’après avoir
adopté une résolution entérinant le Plan d’action, le Conseil de sécurité
arrêtera les modalités pratiques de l’exécution directe des tâches énoncées
dans la présente déclaration, notamment pour ce qui est de contrôler la mise en
œuvre de ces dispositions par les États Membres et de prendre des mesures pour
en faciliter l’application, examiner les propositions visées au paragraphe 2 de
la présente déclaration, répondre aux questions des États Membres, établir des
directives et examiner les informations faisant état de mesures incompatibles
avec la résolution. En outre, ces États proposent que le Conseil demande au
Secrétaire général de lui faire rapport tous les six mois sur la mise en œuvre
de ces dispositions.
La durée d’application des dispositions énoncées dans la présente déclaration
pourra être réexaminée par la Commission mixte à la demande de l’un des
participants à ses réunions ministérielles biannuelles, à l’occasion desquelles
la Commission pourra faire des recommandations consensuelles au Conseil de
sécurité.
Source : ONU
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