Amenée à se prononcer dans une affaire opposant deux pays voisins
entretenant des relations tendues, la Cour internationale de Justice (CIJ),
dans son arrêt du 17 juillet 2019, a considéré que le Pakistan, dans le cadre de la détention et du procès d’un ressortissant indien, a agi en violation des obligations que lui impose l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Considérant que l'Inde avait été privée du « droit de communiquer » avec son ressortissant, elle a ordonné, en conséquence, au Pakistan de « réexaminer » la condamnation à mort de ce ressortissant indien pour espionnage.
Le mois suivant, l’Inde déposait une requête introductive d’instance
devant la CIJ contre le Pakistan, en raison des graves violations de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires de 1963 commises par Islamabad, en raison
de son refus de laisser New Dehli communiquer avec M. Jadhav par l’entremise de
ses autorités consulaires, tant durant sa détention que durant son procès.
Dans sa requête, l’Inde insistait sur l’urgence de la
situation : « Bien que la possibilité d’interjeter appel soit
formellement prévue, l’Inde redoute qu’il ne s’agisse là que d’un simulacre, à
l’image du procès de l’intéressé dont le déroulement a été expéditif, et que
cette voie de recours ne se trouve épuisée rapidement, M. Jadhav risquant alors
d’être exécuté sommairement. La présente instance constitue par conséquent
l’unique recours juridique permettant à l’Inde de défendre les intérêts de son
ressortissant ».
Par ordonnance du 18 mai 2017, la CIJ indiquait les mesures
conservatoires suivantes : «Le Pakistan prendra toutes les mesures dont il
dispose pour que M. Jadhav ne soit pas exécuté tant que la décision définitive
en la présente instance n’aura pas été rendue, et portera à la connaissance de
la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente
ordonnance ».
Après analyse des arguments respectifs des parties, dans son
arrêt du 17 juillet 2019, la CIJ a conclu qu’« en n’informant pas
sans retard M. Kulbhushan Sudhir Jadhav des droits qui sont les siens en vertu
de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires, la République islamique du Pakistan a manqué aux
obligations que lui impose cette disposition » (§ 149-3). En outre, « la
République islamique du Pakistan est tenue d’informer sans autre retard M.
Kulbhushan Sudhir Jadhav de ses droits et de permettre aux fonctionnaires
consulaires indiens d’entrer en communication avec lui conformément à l’article
36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires » (§ 143-6).
Enfin, en matière de réparation, la CIJ a décidé que « pour
fournir la réparation appropriée en l’espèce, la République islamique du
Pakistan est tenue d’assurer, par les moyens de son choix, un réexamen et une révision
effectifs du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcée contre M.
Kulbhushan Sudhir Jadhav, de manière à ce que soit accordé tout le poids qui
sied à l’effet de la violation des droits énoncés à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (...) » (§ 143-7).
Réagissant au prononcé de cette décision de la CIJ, qui est
contraignante et définitive, chacune des parties y a vu une victoire. Ainsi, d’un
côté, l’Inde a salué le verdict qui ouvre la possibilité d'un accès consulaire
et d'un nouveau procès devant un tribunal civil, d’un autre côté, le Pakistan a
souligné que M. Jadhav restait en détention dans l’attente d’une révision de
son jugement. Si les deux puissances nucléaires s'accusent régulièrement
d'envoyer des espions et qu'il est fréquent, surtout lorsque leurs relations se crispent,
qu'elles expulsent des diplomates accusés d'espionnage, les condamnations à
mort sont demeurées rares ces dernières années.
*****
LA HAYE, le 17 juillet 2019. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire Jadhav (Inde c.Pakistan).
Dans son arrêt, qui est définitif, obligatoire et sans recours, la Cour
1) dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence, sur le fondement de l’article premier du protocolede signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 concernant le règlement obligatoire des différends, pour connaître de la requête déposée par la République de l’Inde le 8 mai 2017 ;
2) rejette, par quinze voix contre une, les exceptions d’irrecevabilité de la requête de la République de l’Inde soulevées par la République islamique du Pakistan et dit que la requête est recevable ;
3) dit, par quinze voix contre une, que, en n’informant pas sans retard M. Kulbhushan Sudhir Jadhav des droits qui sont les siens en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, la République islamique du Pakistan a manqué aux obligations que lui impose cette disposition ;
4) dit, par quinze voix contre une, que, en ne notifiant pas sans retard au poste consulaire approprié de la République de l’Inde en République islamique du Pakistan la détention de M. Kulbhushan Sudhir Jadhav et en privant ainsi la République de l’Inde du droit de rendre à l’intéressé l’assistance prévue par la Convention de Vienne, la République islamique du Pakistan a manqué aux obligations que lui impose l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ;
5) dit, par quinze voix contre une, que la République islamique du Pakistan a privé la République de l’Inde du droit de communiquer avec M. Kulbhushan Sudhir Jadhav, de se rendre auprès de lui alors qu’il était en détention et de pourvoir à sa représentation en justice, et a de ce fait manqué aux obligations que lui imposent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ;
6) dit, par quinze voix contre une, que la République islamique du Pakistan est tenue d’informer sans autre retard M. Kulbhushan Sudhir Jadhav de ses droits et de permettre aux fonctionnaires consulaires indiens d’entrer en communication avec lui conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ;
7) dit, par quinze voix contre une, que, pour fournir la réparation appropriée en l’espèce, la République islamique du Pakistan est tenue d’assurer, par les moyens de son choix, un réexamen et une révision effectifs du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcée contre M. Kulbhushan Sudhir Jadhav, de manière à ce que soit accordé tout le poids qui sied à l’effet de la violation des droits énoncés à l’article 36 de la convention, en tenant compte des paragraphes 139, 145 et 146 du présent arrêt ;
8) dit, par quinze voix contre une, que la poursuite du sursis à exécution constitue une condition indispensable au réexamen et à la révision effectifs du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcée contre M. Kulbhushan Sudhir Jadhav.
*
Raisonnement de la Cour
I. COMPÉTENCE
Ayant relevé que l’Inde et le Pakistan sont parties à la Convention de Vienne et au protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends (ci-après le «protocole de signature facultative»), la Cour conclut qu’elle a compétence, sur le fondement de l’article premier de ce dernier instrument, pour connaître des demandes de l’Inde fondées sur des violations alléguées de la convention.
II. RECEVABILITÉ
Le Pakistan a soulevé trois exceptions d’irrecevabilité de la requête de l’Inde. Celles-ci sont fondées sur les prétendus abus de procédure, abus de droit et comportement illicite de l’Inde.
A. Première exception : abus de procédure
A l’appui de sa première exception, le Pakistan soutient, premièrement, que l’Inde a abusé de ses droits procéduraux lorsqu’elle a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires en la présente affaire et, deuxièmement, que, avant d’introduire la présente instance, l’Inde a omis de prendre en considération d’autres mécanismes de règlement des différends prévus aux articles II et III du protocole de signature facultative. La Cour estime qu’aucun de ces arguments ne saurait être retenu et rejette la première exception d’irrecevabilité du Pakistan.
B. Deuxième exception : abus de droit
Le Pakistan fonde sa deuxième exception sur trois arguments principaux. Premièrement, il se réfère au refus de l’Inde de «fournir des preuves» de la nationalité indienne de M. Jadhav. Deuxièmement, il fait valoir que l’Inde a omis de donner suite à sa demande d’assistance dans le cadre des enquêtes pénales visant les activités de l’intéressé. Troisièmement, le Pakistan soutient que l’Inde a autorisé celui-ci à traverser la frontière indienne muni d’un «passeport authentique établi sous une fausse identité» en vue de mener des activités d’espionnage et de terrorisme.
En réponse au premier argument du Pakistan, la Cour observe qu’il ressort des éléments versés au dossier que les deux Parties ont considéré M. Jadhav comme étant un ressortissant indien. S’agissant des deuxième et troisième arguments, qui reposent sur différents manquements allégués de l’Inde à ses obligations au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, la Cour estime que ceux-ci relèvent du fond de l’affaire et, partant, ne sauraient être invoqués pour fonder une exception d’irrecevabilité.
Pour ces motifs, la Cour conclut que la deuxième exception d’irrecevabilité de la requête de l’Inde soulevée par le Pakistan doit être rejetée. Les deuxième et troisième arguments avancés par le défendeur sont examinés au fond.
C. Troisième exception : allégation de comportement illicite de l’Inde
Dans sa troisième exception, le Pakistan prie la Cour de rejeter la requête en raison du comportement prétendument illicite de l’Inde, invoquant la doctrine des «mains propres» et les principes ex turpi causa non oritur actio et ex injuria jus non oritur. La Cour estime qu’aucun des arguments avancés par le défendeur ne saurait être retenu et rejette la troisième exception d’irrecevabilité de la requête de l’Inde soulevée par le Pakistan.
III. APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 36 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
La Cour relève que le Pakistan avance plusieurs arguments concernant l’applicabilité de certaines dispositions de la Convention de Vienne au cas de M. Jadhav. Premièrement, le défendeur affirme que l’article 36 de cet instrument ne s’applique pas «dans les cas relevant prima facie de l’espionnage». Deuxièmement, il soutient que, dans les cas d’espionnage, les relations consulaires relèvent du droit international coutumier et que celui-ci autorise les Etats à prévoir certaines exceptions aux dispositions relatives à la communication entre les autorités consulaires et les ressortissants de l’Etat d’envoi, énoncées à l’article 36 de la convention. Troisièmement, il fait valoir que c’est l’accord conclu en 2008 entre l’Inde et le Pakistan sur la communication consulaire (ci-après l’«accord de 2008»), et non l’article 36 de la Convention de Vienne, qui régit cette communication en l’espèce.
En ce qui concerne le premier argument du Pakistan, la Cour conclut que l’article 36 n’exclut pas de son champ d’application certaines catégories de personnes, telles que celles qui sont soupçonnées d’espionnage.
En ce qui concerne le deuxième argument du Pakistan, la Cour considère que c’est de l’article 36, et non du droit international coutumier, que relève la question à l’examen dans les relations entre les Parties.
En ce qui concerne le troisième argument du Pakistan, la Cour ne considère pas qu’une quelconque disposition de l’accord de 2008 dénote l’intention, de la part des Parties, de restreindre les droits garantis par l’article 36 de la convention de Vienne. En outre, elle est d’avis que l’accord de 2008 constitue un accord ultérieur, au sens du paragraphe 2 de l’article 73 de la convention, qui a pour objet de «confirmer, compléter ou développer les dispositions de la convention, ou d’étendre leur champ d’application», et qui ne se substitue pas aux obligations découlant de l’article 36.
Aucun des arguments avancés par le Pakistan en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 36 de la Convention de Vienne au cas de M. Jadhav n’étant retenu, la Cour conclut que cet instrument est applicable en la présente affaire, indépendamment des allégations selon lesquelles l’intéressé se serait livré à des activités d’espionnage.
IV. LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 36 DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES
La Cour observe que le Pakistan n’a pas contesté l’affirmation de l’Inde selon laquelle M. Jadhav n’a pas été informé de ses droits aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention. Elle relève que le défendeur a constamment soutenu que cet instrument ne s’appliquait pas à une personne soupçonnée d’espionnage. La Cour déduit de cette position du Pakistan que celui-ci n’a pas informé l’intéressé de ses droits aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne, et en conclut qu’il a manqué à l’obligation que lui impose cette disposition.
Se penchant sur l’argument de l’Inde selon lequel le Pakistan ne l’aurait pas avertie sans retard de l’arrestation et de la détention de M. Jadhav, la Cour rappelle que, en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne, si un ressortissant de l’Etat d’envoi est arrêté ou détenu, et «[s’il] en fait la demande», les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent, «sans retard», avertir le poste consulaire de l’Etat d’envoi. Elle relève qu’il existe un lien intrinsèque entre l’obligation de l’Etat de résidence d’informer une personne détenue de ses droits aux termes de ladite disposition et la capacité de cette personne de demander que le poste consulaire de l’Etat d’envoi soit averti de sa détention. Si elle n’est pas informée de ses droits, la personne détenue peut ne pas savoir qu’elle est fondée à demander que le poste consulaire de l’Etat d’envoi soit averti de son arrestation. Selon la Cour, l’expression «si l’intéressé en fait la demande» doit être lue conjointement avec cette obligation de l’Etat de résidence. Ayant déjà conclu que le Pakistan n’avait pas informé M. Jadhav de ses droits, la Cour est donc d’avis que le défendeur avait l’obligation d’avertir le poste consulaire de l’Inde de l’arrestation et de la détention de l’intéressé. S’agissant du point de savoir si et quand la notification a été faite, la Cour observe que le Pakistan a bien averti l’Inde, le 25 mars 2016, de l’arrestation et de la détention de M. Jadhav. Elle considère que le fait qu’il ait été procédé à la notification quelque trois semaines après l’arrestation de l’intéressé constitue un manquement à l’obligation d’avertir «sans retard» les autorités consulaires, comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne.
La Cour examine ensuite l’argument de l’Inde selon lequel le Pakistan n’aurait pas permis la communication consulaire ainsi que le prescrit l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne. En la présente affaire, il n’est pas contesté que le Pakistan n’a permis à aucun fonctionnaire consulaire indien d’entrer en communication avec M. Jadhav. Tout éventuel manquement de l’Inde, qui n’aurait pas apporté son concours à l’enquête menée au Pakistan, ne dispense pas ce dernier de son obligation de permettre aux fonctionnaires consulaires indiens d’entrer en communication avec M. Jadhav. L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 36 prévoit que les fonctionnaires consulaires ont le droit de pourvoir à la représentation en justice d’un ressortissant de l’Etat d’envoi en détention. Ce droit subsiste indépendamment du point de savoir si l’intéressé a, comme l’affirme le Pakistan, choisi d’être représenté par un officier défenseur possédant les qualifications requises pour assurer une représentation en justice. La Cour en conclut que le Pakistan a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne.
V. ABUS DE DROIT
Compte tenu de ce qui précède, la Cour se penche sur la question de savoir si les violations du droit international qu’aurait commises l’Inde et que le Pakistan invoque à l’appui de ses arguments fondés sur l’abus de droit peuvent constituer un moyen de défense au fond. En substance, le Pakistan allègue que l’Inde ne peut demander à fournir une assistance consulaire à M. Jadhav, alors qu’elle a, dans le même temps, manqué à certaines obligations que lui impose par ailleurs le droit international. Selon la Cour, la Convention de Vienne n’offre aucun fondement permettant à un Etat de conditionner l’exécution de ses obligations au titre de l’article 36 au respect, par l’autre Etat, d’autres obligations de droit international. Les arguments du défendeur sur ce point doivent donc être rejetés.
VI. REMÈDES
La Cour a conclu que le Pakistan avait agi en violation des obligations que lui impose l’article 36 de la Convention de Vienne : premièrement, en n’informant pas M. Jadhav de ses droits ; deuxièmement, en n’avertissant pas sans retard l’Inde de l’arrestation et de la détention de celui-ci ; et, troisièmement, en refusant aux fonctionnaires consulaires de l’Inde la possibilité de communiquer avec M. Jadhav, en violation, notamment, de leur droit de pourvoir à la représentation en justice de l’intéressé.
De l’avis de la Cour, les première et troisième violations commises par le Pakistan, telles qu’énoncées ci-dessus, constituent des faits internationalement illicites présentant un caractère continu. En conséquence, le défendeur est tenu d’y mettre fin et de se conformer pleinement aux obligations que lui impose l’article 36 de la Convention de Vienne. Dès lors, il doit informer sans autre retard M. Jadhav de ses droits aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 et permettre à des fonctionnaires consulaires indiens de se rendre auprès de l’intéressé et de pourvoir à sa représentation en justice, comme le prévoient les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 36.
La Cour considère que le remède approprié en la présente espèce consiste en un réexamen et une révision du verdict de culpabilité et de la peine prononcés contre M. Jadhav qui soient effectifs. A cette fin, il convient de s’assurer que soit accordé tout le poids qui sied à l’effet de la violation des droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 36 de la convention et de garantir que la violation et le préjudice en résultant seront pleinement étudiés.
La Cour tient pleinement compte des déclarations faites par le Pakistan. Pendant la procédure orale, l’agent du défendeur a ainsi indiqué que la Constitution pakistanaise garantissait, en tant que droit fondamental, le droit à un procès équitable ; que ce droit était «absolu» et «ne saurait être retiré» ; que tous les procès étaient conduits en conséquence et que, dans le cas contraire, «la procédure de réexamen judiciaire demeurait ouverte». La Cour considère que la violation des droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne et ses conséquences sur les principes d’un procès équitable devraient être pleinement examinées et dûment traitées au cours de la procédure de réexamen et de révision.
La Cour note que l’obligation d’assurer un réexamen et une révision effectifs peut être mise en oeuvre de diverses façons. Le choix des moyens revient au Pakistan. Ce nonobstant, cette liberté quant au choix des moyens n’est pas sans limite. L’obligation d’assurer un réexamen et une révision effectifs est une obligation de résultat qui doit être exécutée de manière inconditionnelle. En conséquence, le Pakistan doit prendre toutes les mesures permettant d’assurer un réexamen et une révision effectifs, y compris, si nécessaire, en adoptant les mesures législatives qui s’imposent.
Enfin, la Cour estime que la poursuite du sursis à exécution constitue une condition indispensable au réexamen et à la révision effectifs du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcée contre l’intéressé.
Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; M. Jillani, juge ad hoc ; M. Fomété, greffier adjoint.
*
M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE, MM. les juges ROBINSON et IWASAWA joignent des déclarations à l’arrêt ; M. le juge ad hoc JILLANI joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
Source : CIJ
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire