Pays occupant un espace charnière entre les mondes maghrébin, saharien et sahélien, la République islamique de Mauritanie (RIM) se trouve au cœur de la réalisation des enjeux du développement durable. L’accès aux soins de santé primaire et à l’éducation constituent des priorités pour les autorités du pays, en parallèle à l'accès des citoyens à la justice, à la réponse au phénomène des violences basées sur le genre, à la résolution des litiges liés à la propriété foncière, ainsi qu’à l’épineuse question de l'esclavage et de ses séquelles. Pays membre du G5 Sahel[1], la Mauritanie doit également gérer un impératif sécuritaire et une menace terroriste latente, en particulier au niveau de ses frontières avec le Mali et l’Algérie, et lutter contre l’occurrence de différents trafics (stupéfiants et trafics d’être humains).
Depuis la création de l’État mauritanien, l’accès à la justice pour les citoyens constitue un véritable enjeu, en particulier pour les groupes vulnérables et les personnes les plus en marge de la société, ainsi que celles qui ne bénéficient pas du bon « capital social », des liens de sociabilité et de l’esprit du clan (la « assabiya » chère à l’historien médiéval Ibn Khaldoun). Corollaire indispensable de la démocratie, l’État de droit en Mauritanie reste encore à concrétiser, spécialement pour les personnes vivant avec un handicap. Si la question des personnes handicapées occupe une place négligeable dans la stratégie de prospérité partagée de la Mauritanie (SCAAP 2016-2030) et dans la politique sectorielle en matière de justice (2019-2029), elle fait néanmoins l’objet d’une loi spécifique dont le contenu sera analysé dans le présent article.
État partie aux principaux traités internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme[2], y compris à la Convention relative aux droits des personnes handicapées depuis le 3 avril 2010, la Mauritanie garantit, sur le plan interne, un certain nombre de droits fondamentaux dans sa Constitution de 1991 – révisée en 2012 –, notamment l’égalité devant la loi (article 1)[3], les libertés publiques et individuelles (article 10, liberté de circulation, de pensée, d’opinion, d’expression, de réunion et d’association) et l’interdiction de toute violence physique ou morale (article 13). La Constitution mauritanienne ne fait cependant aucune mention de la prise en compte spécifique des personnes handicapées sur le plan des droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels[4].
La Mauritanie a adopté, le 23 novembre 2006, l’Ordonnance n° 2006-043 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Constituée de 60 articles, cette ordonnance, prise avant l’accession du pays à la Convention relative aux droits des personnes handicapées est extrêmement lacunaire sur le plan de la garantie d’un certain nombre de principes fondamentaux intrinsèquement liés aux droits et à la dignité des personnes handicapées.
L’ENJEU STATISTIQUE DU HANDICAP EN MAURITANIE
La tâche du recensement de la population (et donc des personnes handicapées) incombe en Mauritanie à l’Office National de la Statistique (ONS), qui a effectué un recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) en 2013. Selon ce recensement, sur une population résidente totale de plus de 3,5 millions d’habitants en 2013, 33 920 habitants vivaient avec un handicap, soit un taux de prévalence de 0,96%. Le handicap moteur apparaît comme étant le plus récurrent (33% des personnes handicapées). La proportion de personnes atteintes de cécité est de 20% sur l’ensemble des personnes handicapées. Le nombre de personnes handicapées de sexe masculin était en 2013 de 18 470 contre 15 450 pour le sexe féminin. L’analyse selon le milieu de résidence montre que les taux de prévalence d’un handicap sont presque similaires (0,97% en milieu urbain et 0,96% en milieu rural). Nouakchott concentre le plus grand nombre des personnes handicapées[5].
Ces statistiques constituent un outil essentiel pour comprendre les besoins des personnes handicapées et les obstacles qui sont de nature à entraver leur vie quotidienne. Malheureusement, en tenant compte du fait que, selon des études de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait, en moyenne, 15% de personnes handicapées par pays[6], il apparaît que les statistiques produites en Mauritanie ne sont pas représentatives. De fait, l’ensemble des personnes handicapées dans le pays n’ont pas été recensées.
L’ENJEU DE LA DÉFINITION JURIDIQUE DU HANDICAP EN DROIT MAURITANIEN
Si l’Ordonnance n° 2006-043 ne comprend pas, dans son préambule, d’éléments concernant la finalité et le but des dispositions juridiques qu’elle énonce, elle revient cependant sur la définition du handicap.
Selon cette ordonnance, est une personne handicapée en droit interne mauritanien « toute personne dans l'incapacité d'accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d'origine congénitale ou acquise ».
Or, cette définition est loin d’être en conformité avec la définition internationale donnée dans la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, cela, pour diverses raisons.
La définition juridique du handicap en droit international telle qu’inscrite dans la Convention des droits des personnes handicapées de 2006 renvoie à quatre types d’incapacités (physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles) et non à trois (sensorielles, mentales ou « motrices », selon les termes de l’Ordonnance mauritanienne n° 2006-043).
La définition juridique du handicap en droit international ne mentionne pas « une atteinte totale ou partielle », comme le prévoit l’ordonnance mauritanienne, mais renvoie à une incapacité « durable ».
La définition juridique du handicap en droit international établit un nexus clair entre le handicap et d’autres barrières de nature à rendre impossible la participation effective des personnes handicapées, sans discrimination, à la vie en société. Cette finalité n’est pas inscrite dans l’ordonnance mauritanienne.
Cette définition lacunaire de la personne handicapée en droit interne mauritanien n’est pas de nature à assurer la garantie et l’effectivité des droits fondamentaux consacrés par le droit international des personnes handicapées dans le pays, quelle que soit la nature du handicap.
UNE DÉFINITION TRONQUÉE DE LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE HANDICAP
L’ensemble des principes généraux mentionnés dans l’article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne se retrouve pas dans l’Ordonnance n° 2006-043. De nombreux articles (8 à 10, 24 à 32, 46 à 51) de l’ordonnance renvoient à la question de l’accessibilité (équipements, aménagements, communication, exonérations, emplois, égalité des chances et sanctions en cas de non-respect de ce dernier principe, mais absence de la mention de la mise à disposition de formes d’aide humaine, de médiateurs ou d’interprètes en langue des signes). L’article 11, par le biais du droit d’association, aborde la question de l’autonomie individuelle des personnes vivant avec un handicap, et la prise des décisions les concernant, y compris par la mise en place d’une journée nationale des personnes handicapées en Mauritanie (le 29 juin). Le respect du développement, notamment via l’éducation, de l’enfant handicapé fait également l’objet du titre 4 (article 33 à 42). L’ordonnance ne consacre cependant pas le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, principe affirmé dans la révision constitutionnelle de 2012[7].
L’Ordonnance mauritanienne n° 2006-043 ne définit pas la question de la discrimination fondée sur le handicap[8], un élément pourtant essentiel afin de pouvoir assurer un accès effectif à la justice pour les personnes handicapées en cas de discrimination. Faute de définition juridique dans la loi, les personnes handicapées et leur conseil se trouvent dans l’incapacité de pouvoir utiliser le moyen juridique de la discrimination fondée sur le handicap pour faire valoir leur droit.
L’ordonnance reste donc muette sur l’impératif de protection juridique contre toute discrimination. Ce point est d’autant plus grave que la question de la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées n’est pas du tout abordée par l’Ordonnance n°2006-043. La capacité juridique en lien avec la possession et la jouissance de biens, la question de l’héritage ou la facilitation de prêts bancaires n’est pas non plus énoncée dans cette ordonnance, bien que les personnes handicapées soient très souvent marginalisées sur le plan économique, voire parfois victimes d’exploitation (y compris des enfants), un phénomène notamment observable dans les rues de Nouakchott.
L’article 6 de l’Ordonnance n° 2006-043 charge le ministère chargé des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, assisté par un Conseil national multisectoriel chargé de la promotion des personnes handicapées, de prendre des mesures appropriées afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Ce texte prévoit également la mise en place d’un programme national de réadaptation et d’intégration. En l’absence de rapport récent sur la mise en œuvre des activités de ce Conseil national, il est difficile d’apprécier à ce stade les réalisations concrètes et la réalité de mise en œuvre de ce programme national de réadaptation.
La protection contre la violence physique ou morale, la torture, ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est pas mentionnée dans l’ordonnance. Elle n’y est donc pas garantie. Les autorités mauritaniennes ont adopté en 2015 une loi (loi 2015-033) interdisant le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais l’économie du texte de cette loi de 2015 ne comprend aucune mention spécifique de la protection des personnes vivant avec un handicap en Mauritanie.
LE PRINCIPE D’ACCESSIBILITÉ : UN PRINCIPE DONT L’EFFECTIVITÉ PEINE À SE RÉALISER DANS LE CONTEXTE MAURITANIEN
Il est difficile d’apprécier la réalité de la mise en œuvre par les autorités mauritaniennes des dispositions juridiques concernant l’accessibilité. Cependant, pour prendre l’exemple du ministère de la Justice, il est clair que l’accessibilité physique des personnes handicapées à ce ministère est loin d’être facilitée, en raison de l’absence de rampe d’accès à l’extérieur ou à l’intérieur et l’absence d’ascenseur pour circuler dans le bâtiment. Plus globalement, le Conseil national multisectoriel en charge de la promotion des personnes handicapées note, dans un rapport publié en mai 2015, que la plupart des édifices existants ouverts au public (mosquées, écoles, centres de formation, hôpitaux, ministères, tribunaux…) ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. En outre, le rapport sur le droit des personnes handicapées en Mauritanie rédigé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) de Mauritanie établit que 12% des services de la justice, 17% des cafés internet et 42,6 % des transports publics sont accessibles aux personnes handicapées, alors qu’il s’agit d’infrastructures et de services sociaux de base[9]. Le rapport de la CNDH mauritanienne témoigne notamment des nombreuses difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour “communiquer et accéder aux services voulus (police, tribunaux, etc.)”[10].
L’Ordonnance n° 2006-043 aborde la question de l’accessibilité sur le plan de la réinsertion sociale et de l’intégration sociale et/ou professionnelle, mais n’intègre pas la dimension de l’accessibilité en tant que droit opposable. Ce constat demeure d’autant plus vrai concernant l’exercice des droits civils et politiques.
LA PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET À LA VIE PUBLIQUE : UN DROIT CONSIDÉRÉ COMME SECONDAIRE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Si l’article 3 de la Constitution mauritanienne de 1991 garantit un suffrage universel, direct et secret ainsi que l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives[11], il n’en reste pas moins que les personnes handicapées ne sont pas égales en droit et en pratique sur le plan de la participation à la vie politique et aux processus électoraux.
La dimension des droits politiques et électoraux des personnes handicapées, en tant que droit opposable, est complètement absente de l’Ordonnance n° 2006-043. Cette ordonnance n’est donc pas de nature à garantir l’effectivité des droits politiques et électoraux des personnes handicapées, en tant qu’électeurs ou candidats. Aucune information n’est publiquement disponible sur le pourcentage de personnes handicapées qui ont travaillé au sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) durant les dernières élections présidentielles de 2019. Aucune mesure provisoire n’a été mise en œuvre pour favoriser l’accès à l’information électorale pour les électeurs et les électrices vivant avec un handicap. En outre, il n’y a pas eu de mesures provisoires de nature à faciliter les candidatures de personnes handicapées.
Plus globalement, le nombre de personnes handicapées représentées dans les instances de décision locales ou nationales est extrêmement limité[12]. Le Décret 2012-117 du 13 mai 2012 fixant les modalités de désignation des membres du Comité directeur de la CENI ne mentionne aucune mesure spécifique pour garantir la représentation des personnes handicapées en son sein[13]. Aucune étude préalable n’a été menée concernant l’accessibilité physique (directe ou via l’installation de rampes) dans les bâtiments utilisés comme bureaux de vote. La CNDH de Mauritanie, dans son rapport de 2017, constate qu’aucune disposition spécifique n’a été adoptée pour « permettre l’accès physique des personnes handicapées motrices aux bureaux de vote” et qu’il n’existe pas de bulletins de vote en braille.
La réalisation des objectifs de développement durable en Mauritanie ne pourra pas se concrétiser sans la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Au-delà des changements de nature juridique, cette place croissante des personnes handicapées ne pourra pas évoluer positivement sans changement de perception majeure sur la question du handicap et, partant, sans changement dans les pratiques de gouvernementalité nationale et dans la société, une société riche sur le plan culturel et social, complexe, qui reste encore très hiérarchisée, et au sein de laquelle les personnes handicapées souhaitent jouer un rôle moteur de vecteur de changement.
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[1] Le G5 Sahel, dont le secrétariat permanent est situé à Nouakchott, est un cadre de coopération intergouvernemental créé le 16 février 2014 sous l’impulsion de la présidence mauritanienne de l’Union africaine. L’organisation du G5 Sahel entend à la fois lutter contre l’insécurité et mener des actions de développement pour désenclaver les zones où les impératifs sécuritaires sont les plus prégnants.
[2] La Mauritanie est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1998), au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1999), au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1999), à la Convention sur l’élimination de toutes les violences faites aux femmes (2000), à la Convention relative aux droits de l’enfant (1990), à la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2004), à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2003), à la Convention relative au statut des réfugiés (1987), ainsi qu’à la Convention sur la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées (2012). Sur le plan régional, la Mauritanie est partie à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP, 1986) ainsi qu’à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
[3] L’article 1 de la Constitution mauritanienne dispose, en effet, que la « République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi ».
[4] À titre d’exemple, la Constitution de la République centrafricaine de 2016 dispose, en son article 6, que « L’État assure la protection renforcée des droits des minorités, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines (…) ».
[5] Voir Office National de la Statistique (ONS), Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), 2013, Bureau Central du Recensement (BCR).
[6] Organisation Mondiale pour la Santé et OMS, Rapport mondial sur le handicap 2012.
[7] Article 3, alinéa 2 de la Constitution mauritanienne dispose que la loi « (…) favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
[8] Plusieurs lois nationales de la région de l’Afrique de l’Ouest sur le handicap intègrent la question de la définition de la discrimination fondée sur le handicap, à l’instar de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 du Sénégal qui mentionne dans son article 2 que « La présente loi vise à garantir l’égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toutes formes de discrimination. Sont considérées comme discriminatoires, toutes les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées ».
[9] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie, Rapport sur le droit des personnes handicapées en Mauritanie, 2007, §5.1, p. 9.
[10] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie, Rapport thématique sur les droits des personnes handicapées, 2017, p. 31.
[11] Article 3 de la Constitution mauritanienne de 1991 (version amendée de 2012) : « Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les citoyens de la république, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques (…). La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
[12] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie (CNDH), idem, p. 36. Le rapport constate que peu de personnes handicapées sont représentées dans les instances de décisions (communes, parlement et gouvernement notamment).
[13] Décret 2012-117 du 13 mai 2012 fixant les modalités de désignation des membres du Comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
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État partie aux principaux traités internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme[2], y compris à la Convention relative aux droits des personnes handicapées depuis le 3 avril 2010, la Mauritanie garantit, sur le plan interne, un certain nombre de droits fondamentaux dans sa Constitution de 1991 – révisée en 2012 –, notamment l’égalité devant la loi (article 1)[3], les libertés publiques et individuelles (article 10, liberté de circulation, de pensée, d’opinion, d’expression, de réunion et d’association) et l’interdiction de toute violence physique ou morale (article 13). La Constitution mauritanienne ne fait cependant aucune mention de la prise en compte spécifique des personnes handicapées sur le plan des droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels[4].
La Mauritanie a adopté, le 23 novembre 2006, l’Ordonnance n° 2006-043 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Constituée de 60 articles, cette ordonnance, prise avant l’accession du pays à la Convention relative aux droits des personnes handicapées est extrêmement lacunaire sur le plan de la garantie d’un certain nombre de principes fondamentaux intrinsèquement liés aux droits et à la dignité des personnes handicapées.
L’ENJEU STATISTIQUE DU HANDICAP EN MAURITANIE
La tâche du recensement de la population (et donc des personnes handicapées) incombe en Mauritanie à l’Office National de la Statistique (ONS), qui a effectué un recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) en 2013. Selon ce recensement, sur une population résidente totale de plus de 3,5 millions d’habitants en 2013, 33 920 habitants vivaient avec un handicap, soit un taux de prévalence de 0,96%. Le handicap moteur apparaît comme étant le plus récurrent (33% des personnes handicapées). La proportion de personnes atteintes de cécité est de 20% sur l’ensemble des personnes handicapées. Le nombre de personnes handicapées de sexe masculin était en 2013 de 18 470 contre 15 450 pour le sexe féminin. L’analyse selon le milieu de résidence montre que les taux de prévalence d’un handicap sont presque similaires (0,97% en milieu urbain et 0,96% en milieu rural). Nouakchott concentre le plus grand nombre des personnes handicapées[5].
Ces statistiques constituent un outil essentiel pour comprendre les besoins des personnes handicapées et les obstacles qui sont de nature à entraver leur vie quotidienne. Malheureusement, en tenant compte du fait que, selon des études de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait, en moyenne, 15% de personnes handicapées par pays[6], il apparaît que les statistiques produites en Mauritanie ne sont pas représentatives. De fait, l’ensemble des personnes handicapées dans le pays n’ont pas été recensées.
L’ENJEU DE LA DÉFINITION JURIDIQUE DU HANDICAP EN DROIT MAURITANIEN
Si l’Ordonnance n° 2006-043 ne comprend pas, dans son préambule, d’éléments concernant la finalité et le but des dispositions juridiques qu’elle énonce, elle revient cependant sur la définition du handicap.
Selon cette ordonnance, est une personne handicapée en droit interne mauritanien « toute personne dans l'incapacité d'accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d'origine congénitale ou acquise ».
Or, cette définition est loin d’être en conformité avec la définition internationale donnée dans la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, cela, pour diverses raisons.
La définition juridique du handicap en droit international telle qu’inscrite dans la Convention des droits des personnes handicapées de 2006 renvoie à quatre types d’incapacités (physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles) et non à trois (sensorielles, mentales ou « motrices », selon les termes de l’Ordonnance mauritanienne n° 2006-043).
La définition juridique du handicap en droit international ne mentionne pas « une atteinte totale ou partielle », comme le prévoit l’ordonnance mauritanienne, mais renvoie à une incapacité « durable ».
La définition juridique du handicap en droit international établit un nexus clair entre le handicap et d’autres barrières de nature à rendre impossible la participation effective des personnes handicapées, sans discrimination, à la vie en société. Cette finalité n’est pas inscrite dans l’ordonnance mauritanienne.
Cette définition lacunaire de la personne handicapée en droit interne mauritanien n’est pas de nature à assurer la garantie et l’effectivité des droits fondamentaux consacrés par le droit international des personnes handicapées dans le pays, quelle que soit la nature du handicap.
UNE DÉFINITION TRONQUÉE DE LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE HANDICAP
L’ensemble des principes généraux mentionnés dans l’article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne se retrouve pas dans l’Ordonnance n° 2006-043. De nombreux articles (8 à 10, 24 à 32, 46 à 51) de l’ordonnance renvoient à la question de l’accessibilité (équipements, aménagements, communication, exonérations, emplois, égalité des chances et sanctions en cas de non-respect de ce dernier principe, mais absence de la mention de la mise à disposition de formes d’aide humaine, de médiateurs ou d’interprètes en langue des signes). L’article 11, par le biais du droit d’association, aborde la question de l’autonomie individuelle des personnes vivant avec un handicap, et la prise des décisions les concernant, y compris par la mise en place d’une journée nationale des personnes handicapées en Mauritanie (le 29 juin). Le respect du développement, notamment via l’éducation, de l’enfant handicapé fait également l’objet du titre 4 (article 33 à 42). L’ordonnance ne consacre cependant pas le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, principe affirmé dans la révision constitutionnelle de 2012[7].
L’Ordonnance mauritanienne n° 2006-043 ne définit pas la question de la discrimination fondée sur le handicap[8], un élément pourtant essentiel afin de pouvoir assurer un accès effectif à la justice pour les personnes handicapées en cas de discrimination. Faute de définition juridique dans la loi, les personnes handicapées et leur conseil se trouvent dans l’incapacité de pouvoir utiliser le moyen juridique de la discrimination fondée sur le handicap pour faire valoir leur droit.
L’ordonnance reste donc muette sur l’impératif de protection juridique contre toute discrimination. Ce point est d’autant plus grave que la question de la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées n’est pas du tout abordée par l’Ordonnance n°2006-043. La capacité juridique en lien avec la possession et la jouissance de biens, la question de l’héritage ou la facilitation de prêts bancaires n’est pas non plus énoncée dans cette ordonnance, bien que les personnes handicapées soient très souvent marginalisées sur le plan économique, voire parfois victimes d’exploitation (y compris des enfants), un phénomène notamment observable dans les rues de Nouakchott.
L’article 6 de l’Ordonnance n° 2006-043 charge le ministère chargé des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, assisté par un Conseil national multisectoriel chargé de la promotion des personnes handicapées, de prendre des mesures appropriées afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Ce texte prévoit également la mise en place d’un programme national de réadaptation et d’intégration. En l’absence de rapport récent sur la mise en œuvre des activités de ce Conseil national, il est difficile d’apprécier à ce stade les réalisations concrètes et la réalité de mise en œuvre de ce programme national de réadaptation.
La protection contre la violence physique ou morale, la torture, ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est pas mentionnée dans l’ordonnance. Elle n’y est donc pas garantie. Les autorités mauritaniennes ont adopté en 2015 une loi (loi 2015-033) interdisant le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais l’économie du texte de cette loi de 2015 ne comprend aucune mention spécifique de la protection des personnes vivant avec un handicap en Mauritanie.
LE PRINCIPE D’ACCESSIBILITÉ : UN PRINCIPE DONT L’EFFECTIVITÉ PEINE À SE RÉALISER DANS LE CONTEXTE MAURITANIEN
Il est difficile d’apprécier la réalité de la mise en œuvre par les autorités mauritaniennes des dispositions juridiques concernant l’accessibilité. Cependant, pour prendre l’exemple du ministère de la Justice, il est clair que l’accessibilité physique des personnes handicapées à ce ministère est loin d’être facilitée, en raison de l’absence de rampe d’accès à l’extérieur ou à l’intérieur et l’absence d’ascenseur pour circuler dans le bâtiment. Plus globalement, le Conseil national multisectoriel en charge de la promotion des personnes handicapées note, dans un rapport publié en mai 2015, que la plupart des édifices existants ouverts au public (mosquées, écoles, centres de formation, hôpitaux, ministères, tribunaux…) ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. En outre, le rapport sur le droit des personnes handicapées en Mauritanie rédigé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) de Mauritanie établit que 12% des services de la justice, 17% des cafés internet et 42,6 % des transports publics sont accessibles aux personnes handicapées, alors qu’il s’agit d’infrastructures et de services sociaux de base[9]. Le rapport de la CNDH mauritanienne témoigne notamment des nombreuses difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour “communiquer et accéder aux services voulus (police, tribunaux, etc.)”[10].
L’Ordonnance n° 2006-043 aborde la question de l’accessibilité sur le plan de la réinsertion sociale et de l’intégration sociale et/ou professionnelle, mais n’intègre pas la dimension de l’accessibilité en tant que droit opposable. Ce constat demeure d’autant plus vrai concernant l’exercice des droits civils et politiques.
LA PARTICIPATION À LA VIE POLITIQUE ET À LA VIE PUBLIQUE : UN DROIT CONSIDÉRÉ COMME SECONDAIRE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Si l’article 3 de la Constitution mauritanienne de 1991 garantit un suffrage universel, direct et secret ainsi que l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives[11], il n’en reste pas moins que les personnes handicapées ne sont pas égales en droit et en pratique sur le plan de la participation à la vie politique et aux processus électoraux.
La dimension des droits politiques et électoraux des personnes handicapées, en tant que droit opposable, est complètement absente de l’Ordonnance n° 2006-043. Cette ordonnance n’est donc pas de nature à garantir l’effectivité des droits politiques et électoraux des personnes handicapées, en tant qu’électeurs ou candidats. Aucune information n’est publiquement disponible sur le pourcentage de personnes handicapées qui ont travaillé au sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) durant les dernières élections présidentielles de 2019. Aucune mesure provisoire n’a été mise en œuvre pour favoriser l’accès à l’information électorale pour les électeurs et les électrices vivant avec un handicap. En outre, il n’y a pas eu de mesures provisoires de nature à faciliter les candidatures de personnes handicapées.
Plus globalement, le nombre de personnes handicapées représentées dans les instances de décision locales ou nationales est extrêmement limité[12]. Le Décret 2012-117 du 13 mai 2012 fixant les modalités de désignation des membres du Comité directeur de la CENI ne mentionne aucune mesure spécifique pour garantir la représentation des personnes handicapées en son sein[13]. Aucune étude préalable n’a été menée concernant l’accessibilité physique (directe ou via l’installation de rampes) dans les bâtiments utilisés comme bureaux de vote. La CNDH de Mauritanie, dans son rapport de 2017, constate qu’aucune disposition spécifique n’a été adoptée pour « permettre l’accès physique des personnes handicapées motrices aux bureaux de vote” et qu’il n’existe pas de bulletins de vote en braille.
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La réalisation des objectifs de développement durable en Mauritanie ne pourra pas se concrétiser sans la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Au-delà des changements de nature juridique, cette place croissante des personnes handicapées ne pourra pas évoluer positivement sans changement de perception majeure sur la question du handicap et, partant, sans changement dans les pratiques de gouvernementalité nationale et dans la société, une société riche sur le plan culturel et social, complexe, qui reste encore très hiérarchisée, et au sein de laquelle les personnes handicapées souhaitent jouer un rôle moteur de vecteur de changement.
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[1] Le G5 Sahel, dont le secrétariat permanent est situé à Nouakchott, est un cadre de coopération intergouvernemental créé le 16 février 2014 sous l’impulsion de la présidence mauritanienne de l’Union africaine. L’organisation du G5 Sahel entend à la fois lutter contre l’insécurité et mener des actions de développement pour désenclaver les zones où les impératifs sécuritaires sont les plus prégnants.
[2] La Mauritanie est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1998), au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1999), au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1999), à la Convention sur l’élimination de toutes les violences faites aux femmes (2000), à la Convention relative aux droits de l’enfant (1990), à la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2004), à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2003), à la Convention relative au statut des réfugiés (1987), ainsi qu’à la Convention sur la protection de toutes les personnes contres les disparitions forcées (2012). Sur le plan régional, la Mauritanie est partie à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP, 1986) ainsi qu’à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
[3] L’article 1 de la Constitution mauritanienne dispose, en effet, que la « République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi ».
[4] À titre d’exemple, la Constitution de la République centrafricaine de 2016 dispose, en son article 6, que « L’État assure la protection renforcée des droits des minorités, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines (…) ».
[5] Voir Office National de la Statistique (ONS), Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), 2013, Bureau Central du Recensement (BCR).
[6] Organisation Mondiale pour la Santé et OMS, Rapport mondial sur le handicap 2012.
[7] Article 3, alinéa 2 de la Constitution mauritanienne dispose que la loi « (…) favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
[8] Plusieurs lois nationales de la région de l’Afrique de l’Ouest sur le handicap intègrent la question de la définition de la discrimination fondée sur le handicap, à l’instar de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 du Sénégal qui mentionne dans son article 2 que « La présente loi vise à garantir l’égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toutes formes de discrimination. Sont considérées comme discriminatoires, toutes les dispositions ou actes qui ont pour conséquence, l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées ».
[9] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie, Rapport sur le droit des personnes handicapées en Mauritanie, 2007, §5.1, p. 9.
[10] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie, Rapport thématique sur les droits des personnes handicapées, 2017, p. 31.
[11] Article 3 de la Constitution mauritanienne de 1991 (version amendée de 2012) : « Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les citoyens de la république, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques (…). La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
[12] Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie (CNDH), idem, p. 36. Le rapport constate que peu de personnes handicapées sont représentées dans les instances de décisions (communes, parlement et gouvernement notamment).
[13] Décret 2012-117 du 13 mai 2012 fixant les modalités de désignation des membres du Comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
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Mode de citation : Nordine DRICI, « Droits des personnes handicapées en Mauritanie : au-delà d’une marginalisation politique, juridique et sociale, des droits en demi-teinte », Multipol, 18 mai 2020
Salut
RépondreSupprimerJe vous remercie de cet article. D'abord je vous signale que la majorité des publications en Mauritanie est en arabe, langue officielle et la langue de la majorité,.
En ce qui concerne l'ordonnance 2006.043 est reste sans application et sans aucun effet sur la vie quotidienne des handicapés qui sont sans prise en charge médicale ni sociale, aucune aide aucun soutien, par fois sans paier, sans carte d'identité handicapé, sans promotion ni intégration...la présentation de cette couche vulnérable est monopoliser par une fédération des ONGs (FEMANPH) telecommandée par le gouvernement et ne presente que les intérêts de ce dernier.
La situation actuelle des handicapés en Mauritanie EST CATASTROPHIQUE.
Cordialement.
Kader
Père d'un enfant trisomique de 8ans
Nouakchott Nord _ Teyaret
Tél. 00 222 36636481