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11 avril 2026

ACTU : La traite transatlantique qualifiée par l'ONU de « plus grave crime contre l’humanité » : entre consécration normative et horizon réparateur

Catherine MAIA, Michael MUFUMBI

Le 25 mars 2026, à l’occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 80/250, portée par le Ghana, portant Déclaration portant qualification de la traite des Africains réduits en esclavage et de l’esclavage racialisé des Africains de plus grave crime contre l’humanité. Le texte a été adopté par 123 voix pour, contre 3 (l’Argentine, les États-Unis et Israël) et 52 abstentions (dont les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni).

Par cette qualification, la résolution mobilise l’une des catégories les plus graves du droit international pénal. Le crime contre l’humanité désigne, en effet, des actes d’une particulière gravité – tels que l’esclavage, la déportation ou la persécution – commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, en connaissance de cette attaque.

Si cette qualification prend place dans mouvement international de prise en compte croissante des crimes historiques liés à l’esclavage, la résolution franchit un seuil supplémentaire en qualifiant ces pratiques de « plus grave crime contre l’humanité » et en les rattachant expressément à des normes impératives du droit international (jus cogens), tout en réaffirmant l’absence de prescription et en appelant à l’ouverture de discussions sur des mécanismes de justice réparatrice. Elle met, en outre, l’accent sur le caractère systémique, massif et durable de ces pratiques, dont les prolongements continuent d’affecter les sociétés contemporaines.

Cette évolution témoigne d’une intensification des revendications mémorielles et réparatrices sur la scène internationale. Elle soulève également d’importantes interrogations juridiques quant à sa compatibilité avec le principe de non-rétroactivité en droit international pénal, à l’appréhension des faits au regard des catégories juridiques existantes, ainsi qu’aux limites concrètes de sa mise en œuvre.

Une initiative qui s’inscrit dans un mouvement international de reconnaissance et de réparation

L’adoption de la Résolution 80/250 intervient dans un contexte international marqué par la multiplication des initiatives en faveur de la reconnaissance historique de l’esclavage et de ses héritages contemporains. Elle prolonge, en particulier, les efforts engagés par les États africains et caribéens pour placer la traite transatlantique au cœur des débats internationaux relatifs à la justice réparatrice.

Dans cette perspective, la position adoptée par l’Union africaine constitue un jalon important. Lors de sa 38e session ordinaire, tenue le 16 février 2025 à Addis Abeba, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a reconnu l’esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l’humanité et des actes de génocide perpétrés à l’encontre des peuples africains. Elle a, en outre, proclamé l’année 2025 « Année de la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par les réparations » et défini la période 2026-2036 comme une Décennie d’action consacrée aux réparations et au patrimoine africain.

La résolution adoptée par l’Assemblée générale apparaît ainsi comme l’aboutissement d’une stratégie diplomatique portée par plusieurs États du Sud global, visant à faire reconnaître, au niveau multilatéral, la gravité exceptionnelle de la traite transatlantique et la persistance de ses effets structurels. Elle se situe, à cet égard, dans le prolongement direct de la Déclaration et du Programme d’action de Durban de 2001, qui avaient déjà qualifié la traite transatlantique de crime contre l’humanité et souligné la nécessité d’en appréhender les conséquences durables.

Par-delà cette filiation, la résolution témoigne d’un approfondissement du cadre normatif international. Elle réaffirme l’interdiction de l’esclavage comme principe fondamental du droit international des droits humains, tout en inscrivant cette prohibition dans une perspective plus large de justice historique, de mémoire et de réparation. En ce sens, elle s’appuie sur un ensemble d’instruments internationaux – des deux pactes relatifs aux droits humains de 1966 aux conventions spécialisées – qui consacrent la dignité inhérente à la personne humaine et l’égalité entre tous les individus.

Enfin, la résolution participe d’un mouvement plus vaste de mobilisation des institutions internationales et régionales autour de la question des réparations. En prenant acte des initiatives de l’Union africaine, de la Communauté des Caraïbes, ainsi que des mécanismes onusiens dédiés aux personnes d’ascendance africaine, elle contribue à structurer un agenda international dans lequel la reconnaissance des injustices passées est indissociable de la recherche de solutions concrètes, qu’il s’agisse de réparations symboliques, matérielles ou institutionnelles.

Une déclaration ambitieuse : qualification, imprescriptibilité et horizon réparateur


Au-delà de sa portée symbolique, la déclaration adoptée par l’Assemblée générale présente un contenu normatif dense, articulé autour de trois idées directrices : la gravité exceptionnelle du crime, son inscription dans le noyau dur du droit international, et l’ouverture d’un agenda explicite de justice réparatrice.

En premier lieu, le texte procède à une requalification particulièrement forte de la traite des Africains réduits en esclavage et de l’esclavage racialisé des Africains. Il ne se borne pas à rappeler, dans le sillage de Durban, que l’esclavage et la traite des esclaves constituent des crimes contre l’humanité : il affirme qu’ils doivent être regardés comme « les plus graves crimes contre l’humanité », en raison de leur ampleur, de leur durée – s’étendant sur près de quatre siècles, du XVe siècle à la fin du XIXe siècle – de leur caractère systémique, de leur brutalité et de leurs conséquences durables. La déclaration insiste, à cet égard, sur le fait que ces pratiques ont constitué un régime global d’exploitation, d’asservissement et de déshumanisation, impliquant à la fois des États, des acteurs privés et des institutions, et ayant contribué à structurer durablement des systèmes racialisés de travail, de propriété et de capital.

En deuxième lieu, la résolution entend renforcer l’assise juridique de cette qualification. Elle rattache explicitement la traite et l’esclavage racialisé des Africains aux normes impératives du droit international général, en affirmant qu’ils constituent des violations du jus cogens. Elle réaffirme également leur caractère imprescriptible, en soulignant qu’aucune prescription ne saurait faire obstacle aux exigences de vérité, de justice et de réparation. Le texte mobilise, par ailleurs, le langage de la responsabilité internationale des États, en rappelant que tout fait internationalement illicite appelle, en principe, cessation, garanties de non-répétition et réparation intégrale. Bien que la résolution n’ait pas, en elle-même, de force contraignante, elle cherche ainsi à consolider le cadre juridique dans lequel pourraient s’inscrire de futures revendications.

En troisième lieu, la déclaration ne se limite pas à une qualification rétrospective : elle ouvre expressément la voie à des mécanismes de justice réparatrice. Elle souligne l’importance d’un dialogue inclusif et de bonne foi sur les réparations, évoquant aussi bien les excuses officielles que la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Elle appelle également à la restitution des biens culturels et archives spoliés, au renforcement des politiques éducatives et mémorielles, ainsi qu’à une coopération accrue entre les Nations Unies, les organisations régionales et les États. La déclaration construit ainsi un continuum entre mémoire, éducation, réparation et réconciliation, en faisant de la reconnaissance du passé non pas un simple exercice commémoratif, mais le point d’appui d’un agenda politique et juridique plus large.

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Si la Résolution 80/250 marque une avancée significative dans la reconnaissance internationale de la traite transatlantique et de l’esclavage racialisé des Africains, elle met en lumière des difficultés majeures en matière de réparation. Au-delà de la question de la non-rétroactivité en droit international pénal, le principe d’intertemporalité soulève également des défis décisifs : les faits se sont déroulés dans un contexte juridique et politique radicalement différent, tandis que la disparition des victimes directes et des responsables, la dilution des responsabilités et le caractère transgénérationnel des préjudices compliquent la mise en œuvre des mécanismes classiques de responsabilité internationale. Dans ce contexte, cette résolution apparaît moins comme un instrument de réparation immédiate que comme un acte de structuration normative et politique. Elle contribue à légitimer les revendications contemporaines en matière de justice réparatrice, tout en laissant ouverte la question décisive de leurs modalités concrètes.




Résultats du vote de l'Assemblée générale sur la résolution déclarant la traite des Africains réduits en esclavage comme étant le plus grave crime contre l'humanité.



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