5 juillet 2018

ACTU : La CIJ saisie de deux requêtes en vue de faire appel d’une décision rendue par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Catherine MAIA

Le 4 juillet, la Cour internationale de justice (CIJ) a été saisie de deux requêtes conjointement déposées par plusieurs pays du Moyen-Orient d'un conflit de souveraineté sur l'espace aérien avec le Qatar, un nouveau développement dans la querelle diplomatique opposant Doha à ses voisins. Dans leurs requêtes, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d’un côté, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte et les Émirats arabes unis, d’un autre côté, demandent à la CIJ l’annulation de la décision rendue le 29 juin 2018 en faveur du Qatar par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), par laquelle l’Organisation a reconnu sa compétente pour trancher la demande du Qatar, qui accuse ses voisins de violer un accord régulant la liberté de circulation des avions commerciaux dans un espace aérien étranger.




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Le 4 juillet, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont déposé devant la Cour internationale de Justice (CIJ), l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la «Convention de Chicago»), une requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale («le Conseil de l’OACI») dans une instance introduite par l’État du Qatar contre ces quatre États le 30 octobre 2017.

Le même jour, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte et les Émirats arabes unis ont déposé devant la Cour, en vertu de la section 2 de l’article II de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux («l’Accord ATSAI»), une seconde requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue par le Conseil de l’OACI dans une instance introduite par le Qatar contre ces trois États le 30 octobre 2017 (voir communiqué de presse n° 2018/33).

Dans la requête déposée par Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, il est indiqué que, en 2013 et 2014, à l’issue de plusieurs années d’activités diplomatiques, les États membres du Conseil de coopération du Golfe ont adopté un ensemble d’instruments et d’accords, dénommés collectivement les Accords de Riyad, en vertu desquels le Qatar «s’engageait à cesser d’appuyer, de financer ou d’héberger des personnes ou groupes mettant en danger la sécurité nationale, notamment des groupes terroristes». Les demandeurs avancent en outre que, le Qatar ayant selon eux manqué à ses engagements, ils ont, le 5 juin 2017, adopté un ensemble de contre-mesures «visant à inciter [celui-ci] à s’acquitter de ses obligations». Ont ainsi été imposées des restrictions de l’espace aérien aux aéronefs immatriculés dans cet État. Le 30 octobre 2017, le Qatar a introduit une requête auprès du Conseil de l’OACI, en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago, contre les États susmentionnés (la «requête A») concernant «différentes violations de la Convention de Chicago découlant [desdites] restrictions de l’espace aérien».

Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis indiquent encore que, le 19 mars 2018, ils ont soulevé deux exceptions préliminaires à la «requête A» du Qatar, faisant valoir que le Conseil de l’OACI n’était pas compétent pour connaître des demandes figurant dans celle-ci ou, à titre subsidiaire, que ces demandes étaient irrecevables. Au titre de leur première exception préliminaire, ils avançaient que, si le Conseil de l’OACI devait connaître du différend, il aurait à «trancher des questions ne relevant pas de sa compétence [puisque,] pour décider de la licéité des contre-mesures adoptées par les défendeurs, notamment certaines restrictions de l’espace aérien, [il] aurait à se prononcer sur l’exécution par le Qatar d’obligations fondamentales de droit international sans aucun rapport avec la convention de Chicago». Dans la seconde exception préliminaire, ils affirmaient en particulier que «le Qatar n’[avait] pas respecté la condition nécessaire préalable à la compétence du Conseil, prévue à l’article 84 de la convention de Chicago, consistant à chercher d’abord à régler le désaccord … par voie de négociation avant de soumettre ses demandes au Conseil».

Le Conseil de l’OACI a, par une décision rendue le 29 juin 2018, rejeté ces exceptions préliminaires.

Les demandeurs soutiennent que la décision a été rendue «immédiatement après la clôture des plaidoiries, et sans qu’aucune question n’ait été posée ni aucune délibération engagée». Ils avancent que, malgré une intervention orale de leur part tendant à préciser «qu’ils avaient soulevé deux exceptions préliminaires distinctes», le Conseil de l’OACI s’est, dans sa décision, «référé à «une exception préliminaire» unique» ; ils ajoutent que «[l]es motifs du rejet n’étaient pas indiqués dans ladite décision».

Les demandeurs avancent trois moyens à l’appui de leur requête. Premièrement, ils contestent la décision du Conseil de l’OACI au motif qu’elle aurait été rendue à l’issue d’une procédure «manifestement … entachée d’irrégularité et conduite en méconnaissance des principes fondamentaux de procédure régulière et du droit d’être entendu». Au titre des deuxième et troisième moyens, ils font valoir que «le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit» en rejetant, respectivement, la première et la seconde exceptions préliminaires à sa compétence pour connaître de la requête du Qatar.

Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis prient en conséquence la Cour de dire et juger que
«1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas respecté les garanties d’une procédure régulière ; que

2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant l’État du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, dont le Qatar l’a saisi par la «requête A» introduite le 30 octobre 2017 ; et que

3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la «requête A» est nulle, non avenue et sans effet».
Pour fonder la compétence de la Cour, les demandeurs invoquent l’article 84 de la Convention de Chicago, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 36 et l’article 37 du Statut de la Cour. 


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Le 4 juillet 2018, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte et les Émirats arabes unis ont déposé devant la Cour internationale de Justice (CIJ), l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de la section 2 de l’article II de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux («l’Accord ATSAI»), une requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale («le Conseil de l’OACI») dans une instance introduite par l’État du Qatar contre ces trois États le 30 octobre 2017.

Le même jour, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont déposé devant la Cour, en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la «Convention de Chicago»), une seconde requête conjointe tendant à faire appel de la décision rendue par le Conseil de l’OACI dans une instance introduite par le Qatar contre ces quatre États le 30 octobre 2017 (voir communiqué de presse n° 2018/32).

Dans la requête déposée par Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis, il est indiqué que, en 2013 et 2014, à l’issue de plusieurs années d’activités diplomatiques, les États membres du Conseil de coopération du Golfe ont adopté un ensemble d’instruments et d’accords, dénommés collectivement les Accords de Riyad, en vertu desquels Qatar «s’engageait à cesser d’appuyer, de financer ou d’héberger des personnes ou groupes mettant en danger la sécurité nationale, notamment des groupes terroristes». Les demandeurs avancent en outre que, le Qatar ayant selon eux manqué à ses engagements, ils ont, le 5 juin 2017, adopté un ensemble de contre-mesures «visant à inciter [celui-ci] à s’acquitter de ses obligations». Ont ainsi été imposées des restrictions de l’espace aérien aux aéronefs immatriculés dans cet État. Le 30 octobre 2017, le Qatar a introduit une requête auprès du Conseil de l’OACI, en vertu de la section 2 de l’article II de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux («l’Accord ATSAI»), contre les États susmentionnés (la «requête B») concernant «différentes violations de l’Accord ATSAI découlant [desdites] restrictions de l’espace aérien».

Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis indiquent encore que, le 19 mars 2018, ils ont soulevé deux exceptions préliminaires à la «requête B» du Qatar, faisant valoir que le Conseil de l’OACI n’était pas compétent pour connaître des demandes figurant dans celle-ci ou, à titre subsidiaire, que ces demandes étaient irrecevables. Au titre de leur première exception préliminaire, ils avançaient que, si le Conseil de l’OACI devait connaître du différend, il aurait à «trancher des questions ne relevant pas de sa compétence [puisque,] pour décider de la licéité des contre-mesures adoptées par les défendeurs, notamment certaines restrictions de l’espace aérien, [il] aurait à se prononcer sur l’exécution par le Qatar d’obligations fondamentales de droit international sans aucun rapport avec l’Accord ATSAI». Dans la seconde exception préliminaire, ils affirmaient en particulier que «le Qatar n’[avait] pas respecté la condition nécessaire préalable à la compétence du Conseil, prévue à la section 2 de l’article II de l’Accord ATSAI, et, par référence, à l’article 84 de la Convention de Chicago, consistant à chercher d’abord à régler le désaccord … par voie de négociation avant de soumettre ses demandes au Conseil».

Le Conseil de l’OACI a, par une décision rendue le 29 juin 2018, rejeté ces exceptions préliminaires.

Les demandeurs soutiennent que la décision a été rendue «immédiatement après la clôture des plaidoiries, et sans qu’aucune question n’ait été posée ni aucune délibération engagée». Ils avancent que, malgré une intervention orale de leur part tendant à préciser «qu’ils avaient soulevé deux exceptions préliminaires distinctes», le Conseil de l’OACI s’est, dans sa décision, «référé à ‘une exception préliminaire’ unique» ; ils ajoutent que «[l]es motifs du rejet n’étaient pas indiqués dans ladite décision».

Les demandeurs avancent trois moyens à l’appui de leur requête. Premièrement, ils contestent la décision du Conseil de l’OACI au motif qu’elle aurait été rendue à l’issue d’une procédure «manifestement … entachée d’irrégularité et conduite en méconnaissance des principes fondamentaux de procédure régulière et du droit d’être entendu». Au titre des deuxième et troisième moyens, ils font valoir que «le Conseil de l’OACI a commis une erreur de fait et de droit» en rejetant, respectivement, la première et la seconde exceptions préliminaires à sa compétence pour connaître de la requête du Qatar.

Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis prient en conséquence la Cour de dire et juger que
«1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas respecté les garanties d’une procédure régulière ; que
2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant l’État du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, dont le Qatar l’a saisi par la «requête B» introduite le 30 octobre 2017 ; et que
3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la «requête B» est nulle, non avenue et sans effet». 
Pour fonder la compétence de la Cour, les demandeurs invoquent la section 2 de l’article II de l’Accord ASTIA et, par référence, l’article 84 de la Convention de Chicago, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 36 et l’article 37 du Statut de la Cour. 


Source : CIJ

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