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30 juillet 2026

ACTU : Négociations de paix et mandats d’arrêt de la CPI : la Chambre préliminaire clarifie la portée de l’article 97 du Statut de Rome

Catherine MAIA

Le 9 juin 2026, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu une décision particulièrement importante dans la situation en Ukraine. Bien que largement expurgée, cette décision apporte plusieurs clarifications inédites sur l’interprétation de l’article 97 du Statut de Rome, relatif aux consultations entre la Cour et les États parties lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans l’exécution d’une demande de coopération.

Au-delà du contexte ukrainien, cette décision présente un intérêt beaucoup plus large. Elle intervient dans un contexte où les mandats d’arrêt délivrés contre des chefs d’État ou de gouvernement soulèvent régulièrement la question de leur participation à des sommets internationaux ou à d’éventuelles négociations de paix. La Chambre est ainsi amenée à préciser, pour la première fois de manière aussi explicite, les rapports entre les obligations de coopération prévues par le Statut de Rome et les exigences du maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies.

Une décision rendue dans le cadre des consultations prévues par l’article 97

La procédure trouve son origine dans une demande présentée par un État partie dont l’identité demeure confidentielle. Cet État envisageait la possibilité d’accueillir sur son territoire des négociations de paix auxquelles pourrait participer Vladimir Poutine, visé par un mandat d’arrêtdélivré par la CPI le 17 mars 2023.

Plutôt que de déterminer seul la conduite à adopter, cet État a sollicité des consultations auprès de la Cour sur le fondement de l’article 97 du Statut de Rome, disposition qui permet à un État partie de saisir la CPI lorsqu’il identifie des difficultés susceptibles d’empêcher ou d’entraver l’exécution d’une demande de coopération.

La première contribution de la décision consiste précisément à définir les limites de cette procédure.

La Chambre rappelle que l’article 97 n’a pas pour objet de permettre aux États de solliciter des avis juridiques abstraits ou préventifs. Les consultations ne peuvent être engagées que lorsqu’existe une difficulté réelle, actuelle et objectivement identifiable concernant l’exécution d’une demande de coopération. La Cour refuse ainsi de transformer cette disposition en mécanisme consultatif général.

Cette précision est importante. Jusqu’à présent, la pratique de l’article 97 était relativement limitée et son régime juridique demeurait peu développé. La décision contribue donc à combler une lacune importante de la jurisprudence de la Cour.

Une confirmation de la jurisprudence relative aux obligations d’arrestation...

Sur le fond, la Chambre ne remet nullement en cause sa jurisprudence antérieure concernant les immunités des chefs d’État.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 27 du Statut de Rome, les États parties sont tenus d’exécuter les mandats d’arrêt délivrés par la Cour, y compris lorsqu’ils concernent le chef d’État ou de gouvernement d’un État non partie.

La décision confirme également les enseignements dégagés dans les affaires relatives à la Mongolie et au Tadjikistan : les immunités personnelles ne sont pas opposables devant la CPI et l’article 98 du Statut n’impose pas d’obtenir une levée préalable d’immunité. La question a également refait surface récemment dans le cadre de la procédure concernant Ronald Dela Rosa dans la Situation aux Philippines, ce qui illustre l'importance pratique persistante des litiges relatifs à l'exécution des mandats d'arrêt de la CPI.

Plus largement, la Chambre insiste une nouvelle fois sur la nature particulière des obligations de coopération prévues par le Statut de Rome. Selon elle, celles-ci relèvent d’une relation verticale entre les États parties et la Cour, distincte des relations horizontales entre États souverains. Cette distinction conduit les juges à considérer que les obligations conventionnelles envers la CPI prévalent, dans ce contexte, sur les règles classiques d’immunité interétatique.

Cette partie de la décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour et consolide le cadre juridique applicable à l’exécution des mandats d’arrêt.

...mais surtout une clarification inédite des rapports entre justice pénale internationale et maintien de la paix

L’intérêt majeur de la décision réside toutefois dans son analyse des situations où l’exécution d’un mandat d’arrêt pourrait entrer en tension avec l’organisation d’un processus de paix.

La Chambre rappelle tout d’abord que le Statut de Rome ne prévoit qu’un seul mécanisme permettant de suspendre une enquête, une poursuite ou, par conséquent, l’exécution d’une demande d’arrestation : l’article 16, qui suppose l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

En dehors de cette hypothèse, aucune suspension générale des obligations de coopération n’est prévue par le Statut.

La véritable nouveauté réside cependant dans la distinction opérée par la Chambre entre les négociations de paix organisées sous l’égide des Nations Unies et celles conduites dans d’autres cadres.

Les juges considèrent que lorsqu’un suspect recherché par la CPI est appelé à participer, en sa qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, à une conférence de paix formellement convoquée par les Nations Unies sur le territoire d’un État partie, les obligations pouvant découler de la Charte des Nations Unies sont susceptibles d’être prises en considération par la Cour lorsqu’elle appréciera ultérieurement si cet État a manqué à ses obligations de coopération.

Cette précision mérite d’être soulignée. La Chambre ne crée nullement une nouvelle exception à l’obligation d’arrêter une personne recherchée par la CPI. Elle indique simplement que, dans une situation exceptionnelle impliquant directement les Nations Unies, la Cour pourra tenir compte de l’existence éventuelle d’obligations concurrentes découlant de la Charte.

À l’inverse, lorsque les négociations de paix ne sont pas organisées par les Nations Unies, la Chambre considère qu’il n’existe en principe aucune obligation opposable susceptible de justifier la non-exécution d’une demande de coopération émanant de la CPI.

Une méthode systémique d’interprétation du Statut de Rome

Au-delà de la solution retenue, cette décision présente un intérêt doctrinal majeur.

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour relative aux immunités et aux obligations de coopération reposait essentiellement sur l’interprétation combinée des articles 27, 86, 89 et 98 du Statut de Rome.

La Chambre adopte ici une démarche sensiblement plus large. Elle fonde son raisonnement sur l’article 16 du Statut, mais également sur la Charte des Nations Unies, qu’elle considère comme un élément essentiel de l’environnement juridique dans lequel s’inscrit la CPI. Elle se réfère en outre expressément au principe d’intégration systémique consacré à l’article 31, paragraphe 3, c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, selon lequel un traité doit être interprété à la lumière des autres règles pertinentes du droit international.

Cette référence est loin d’être anodine. Elle montre que la Chambre refuse une lecture isolée du Statut de Rome et cherche, au contraire, à l’inscrire dans l’ensemble de l’ordre juridique international. La décision illustre ainsi une volonté de concilier, autant que possible, les exigences de la justice pénale internationale avec les responsabilités confiées aux Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Une décision appelée à dépasser le seul contexte ukrainien

L’intérêt de cette décision dépasse largement la situation en Ukraine.

Les questions qu’elle traite sont susceptibles de se poser dans toute situation où une personne recherchée par la CPI serait appelée à participer à des négociations de paix internationales. Les principes dégagés pourraient ainsi être invoqués dans d’autres situations faisant actuellement l’objet d’enquêtes de la Cour ou dans de futurs processus de règlement de conflits.

La décision présente également un intérêt pratique important pour les États parties au Statut de Rome. Elle réduit leur marge d’appréciation en rappelant qu’ils ne peuvent jamais décider unilatéralement de ne pas exécuter un mandat d’arrêt au motif de considérations diplomatiques. Lorsqu’ils estiment que des circonstances particulières risquent d’entraver l’exécution d’une demande de coopération, ils doivent saisir la Cour dans le cadre des consultations prévues par l’article 97 et lui communiquer l’ensemble des éléments pertinents. Il appartient ensuite exclusivement à la CPI d’apprécier les conséquences juridiques de ces circonstances.

Cette décision ne crée donc aucune exception nouvelle aux obligations de coopération prévues par le Statut de Rome. Elle clarifie, en revanche, la méthode que doivent suivre les États confrontés à un éventuel conflit entre leurs obligations envers la CPI et d’éventuelles obligations concurrentes découlant de la Charte des Nations Unies dans le cadre d’un processus de paix formellement convoqué par l’Organisation

À ce titre, elle constitue sans doute l’une des décisions les plus importantes rendues ces dernières années en matière de coopération judiciaire internationale. Par les précisions qu’elle apporte sur l’article 97, par l’articulation qu’elle propose entre le Statut de Rome et la Charte des Nations Unies et par l’approche systémique qu’elle adopte de l’interprétation du droit international, elle est appelée à devenir une référence jurisprudentielle incontournable dans les débats relatifs aux rapports entre justice pénale internationale et maintien de la paix.

 

 

Ce texte constitue une version française adaptée de l’étude précédemment publiée en anglais : Catherine Maia, « Can Peace Negotiations Justify Non-Execution of ICC Arrest Warrants? The ICC’s Interpretation of Article 97 of the Rome Statute », Opinio Juris, 21 juillet 2026, disponible ici.




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