Les frappes menées contre le Venezuela par les États-Unis le 3 janvier 2026, suivies de la capture du couple présidentiel, constituent des violations du droit international. Elles envoient un double signal politique. À destination de l’Amérique latine, elles traduisent un retour assumé à la doctrine Monroe, entendue comme la revendication par les États-Unis d’une sphère d’influence exclusive sur le continent américain, historiquement fondée sur l’idée selon laquelle toute ingérence extérieure ou toute évolution politique jugée contraire à leurs intérêts justifierait une intervention directe ou indirecte de Washington. À destination du reste du monde, cette intervention constitue une démonstration frontale de puissance unilatérale, conduite en marge des cadres multilatéraux et au mépris des principes fondamentaux du droit international.
Aucune norme du droit international ne permet, en effet, de justifier la légalité d’une incursion militaire des États-Unis sur le territoire vénézuélien, qu’elle prenne la forme de frappes ciblées, d’une opération de capture du chef de l’État, ou d’une combinaison des deux. En l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité, et faute de pouvoir se prévaloir d’une légitime défense au sens strict - entendue comme une réponse nécessaire et proportionnée à une « attaque armée » au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies -, une telle opération relève d’une violation caractérisée du principe cardinal d’interdiction du recours à la force posé par l’article 2 § 4 de cette même Charte.
Les autorités américaines ont présenté l’opération du 3 janvier 2026 comme une action relevant de l’exécution de mandats d’arrêt émis par des juridictions fédérales des États-Unis, fondés notamment sur des accusations de narcotrafic, de narco-terrorisme et de criminalité transnationale visant Nicolás Maduro et son entourage. Elles ont également invoqué la nécessité d’assurer une « transition politique » et la restauration de la stabilité régionale. Ces justifications, articulées dans le registre de l’action de police internationale, ne sont toutefois pas admises en droit international comme une exception à l’interdiction du recours à la force.
Quand bien même des poursuites pénales existeraient en droit interne américain - y compris pour des infractions particulièrement graves -, elles ne confèrent aucun droit général d’intervention armée sur le territoire d’un autre État souverain sans son consentement. Admettre l’inverse reviendrait à autoriser la projection unilatérale de la compétence pénale nationale par la force militaire, au prix d’une requalification rhétorique du recours à la force en « arrestation » extraterritoriale, et d’un affaiblissement structurel de l’interdit du recours à la force.
Ceci n’exonère évidemment en rien les autorités vénézuéliennes - au premier rang desquelles le régime de Nicolás Maduro - des graves violations alléguées des droits humains. Celles-ci doivent être documentées, instruites et jugées par les mécanismes compétents : la justice vénézuélienne lorsqu’elle est effectivement en mesure d’agir, la justice régionale lorsqu’elle est compétente - le Venezuela s’est retiré de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme et n’est plus soumis à la juridiction de la Cour interaméricaine, tandis que les États-Unis n’ont jamais ratifié la Convention ni accepté la compétence de cette Cour -, voire la justice pénale internationale lorsque les conditions de compétence et de recevabilité sont réunies.
À cet égard, une enquête de la Cour pénale internationale a été ouverte en 2021 au titre de la situation « Venezuela I », à la suite du renvoi, en 2018, par un groupe d’États parties au Statut de Rome (Argentine, Canada, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou). Par ailleurs, en 2020, le Venezuela a lui-même saisi le Procureur au titre de la situation « Venezuela II », en alléguant des crimes contre l’humanité résultant de l’application de mesures coercitives unilatérales adoptées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique contre le Venezuela depuis 2014 au moins.
Plus largement, la tentation d’ériger la nature autoritaire d’un régime, ou l’ampleur des violations des droits humains qui lui sont imputées, en fondement d’une intervention militaire unilatérale doit être fermement écartée. D’une part, une part significative des États contemporains sont gouvernés par des régimes autoritaires ; d’autre part, dans tous les États du monde - y compris dans les démocraties - des violations des droits humains sont commises, alors même que ceux-ci demeurent, selon la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Admettre qu’un État puisse, seul, décider de renverser par la force un gouvernement au motif qu’il viole les droits humains reviendrait à substituer une logique de puissance à la logique de droit, et à généraliser un précédent dangereusement disponible pour d’autres théâtres de crise.
Enfin, l’histoire récente - Irak (2003), Afghanistan (2001-2021), Libye (2011) - rappelle qu’un changement de régime imposé par la force ne conduit ni nécessairement à un ordre plus juste, ni à une meilleure protection des droits humains. Ces interventions ont au contraire souvent produit des effets systémiques durables : fragmentation institutionnelle, violences prolongées, impunité, recompositions sécuritaires incontrôlées. Autrement dit, même si l’on se plaçait sur un terrain strictement politique ou moral, l’argument du « mieux » promis par l’intervention ne saurait suppléer l’absence de base juridique, ni faire oublier les coûts humains et normatifs d’une telle rupture. Reste à espérer, dans le cas du Venezuela, que le peule reprenne le contrôle de son destin.
Venezuela : la force contre le droit et l’érosion de l’ordre international
Les frappes menées contre le Venezuela par les États-Unis le 3 janvier 2026, suivies de la capture du couple présidentiel, constituent des violations graves du droit international et marquent une rupture assumée avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique international issu de l’après-Seconde Guerre mondiale. Elles envoient un double signal politique. À destination de l’Amérique latine, elles traduisent un retour explicite à la doctrine Monroe, comprise comme la revendication par les États-Unis d’une sphère d’influence exclusive sur le continent américain, historiquement fondée sur l’idée selon laquelle toute évolution politique jugée contraire à leurs intérêts légitimerait une intervention directe ou indirecte de Washington. À destination du reste du monde, cette opération constitue une démonstration frontale de puissance unilatérale, conduite en dehors des cadres multilatéraux et au mépris des règles censées contenir le recours à la force armée dans les relations internationales.
Aucune norme du droit international ne permet, en effet, de justifier la légalité d’une incursion militaire des États-Unis sur le territoire vénézuélien, qu’elle prenne la forme de frappes ciblées, d’une opération de capture du chef de l’État en exercice ou d’une combinaison des deux. En l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité, et faute de pouvoir se prévaloir d’une légitime défense au sens strict – entendue comme une réponse nécessaire et proportionnée à une « attaque armée » au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies –, une telle opération relève d’une violation caractérisée du principe cardinal d’interdiction du recours à la force consacré par l’article 2 § 4 de la Charte.
Les autorités américaines ont présenté l’opération du 3 janvier 2026 comme une action relevant de l’exécution de mandats d’arrêt émis par des juridictions fédérales américaines, fondés notamment sur des accusations de narcotrafic, de narco-terrorisme et de criminalité transnationale visant Nicolás Maduro et son entourage. Elles ont également invoqué la nécessité d’assurer une « transition politique » et la restauration de la stabilité régionale. Ces justifications, empruntant au registre de l’action de police internationale et de l’ingénierie politique, ne sont toutefois pas admises en droit international comme des exceptions à l’interdiction du recours à la force.
Quand bien même des poursuites pénales existeraient en droit interne américain – y compris pour des infractions particulièrement graves –, elles ne confèrent aucun droit général d’intervention armée sur le territoire d’un autre État souverain sans son consentement. Admettre l’inverse reviendrait à autoriser la projection unilatérale de la compétence pénale nationale par la force militaire, au prix d’une requalification rhétorique du recours à la force en « arrestation » extraterritoriale, et d’un affaiblissement structurel de l’interdit du recours à la force. La normalisation d’un tel raisonnement consacrerait le remplacement du droit par la coercition comme instrument ordinaire de la politique étrangère.
Cette rupture est d’autant plus manifeste que les autorités américaines n’ont pas cherché à inscrire leur action dans un cadre juridique, même artificiel, comme cela avait pu être le cas lors d’interventions antérieures controversées. Contrairement à l’Irak en 2003, où une narration juridique – aussi fragile fût-elle – avait été élaborée, l’opération menée contre le Venezuela s’est caractérisée par l’abandon assumé de toute tentative crédible de justification normative. La force n’est plus dissimulée, elle est revendiquée comme fondement de l’action.
Les déclarations publiques du président des États-Unis, affirmant que son pays entendrait désormais « administrer » le Venezuela et restituer le contrôle de son secteur pétrolier aux entreprises nord-américaines, dissipent toute ambiguïté quant à la nature réelle de l’intervention. Le pétrole, principal actif stratégique du pays et l’une des plus importantes réserves mondiales, apparaît non comme une conséquence collatérale, mais comme un élément structurant de l’opération. Le message implicite est clair : la supériorité militaire autoriserait la prise de contrôle des ressources, des institutions et, en définitive, de la souveraineté d’un État.
Ceci n’exonère évidemment en rien les autorités vénézuéliennes – au premier rang desquelles le régime de Nicolás Maduro – des graves violations alléguées des droits humains. Celles-ci doivent être documentées, instruites et jugées par les mécanismes compétents : la justice vénézuélienne lorsqu’elle est effectivement en mesure d’agir, les mécanismes régionaux lorsqu’ils sont compétents – étant rappelé que le Venezuela s’est retiré de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme et n’est plus soumis à la juridiction de la Cour interaméricaine, tandis que les États-Unis n’ont jamais ratifié cette Convention –, voire la justice pénale internationale lorsque les conditions de compétence et de recevabilité sont réunies.
À cet égard, une enquête de la Cour pénale internationale a été ouverte en 2021 au titre de la situation « Venezuela I », à la suite du renvoi effectué en 2018 par plusieurs États parties au Statut de Rome. Par ailleurs, le Venezuela a lui-même saisi le Procureur en 2020 au titre de la situation « Venezuela II », en alléguant des crimes contre l’humanité résultant de l’application de mesures coercitives unilatérales adoptées par le gouvernement des États-Unis depuis 2014 au moins. Ces cadres existent précisément pour éviter que la justice ne soit remplacée par l’usage unilatéral de la force.
Plus largement, la tentation d’ériger la nature autoritaire d’un régime ou l’ampleur des violations des droits humains qui lui sont imputées en fondement d’une intervention militaire unilatérale doit être fermement écartée. Une part significative des États contemporains est gouvernée par des régimes autoritaires, et dans tous les États – y compris les démocraties – des violations des droits humains sont commises, alors même que ceux-ci demeurent, selon la Déclaration universelle de 1948, un « idéal commun à atteindre ». Admettre qu’un État puisse décider seul de renverser par la force un gouvernement au nom de critères politiques ou moraux reviendrait à substituer une logique de puissance à la logique de droit et à généraliser un précédent dangereusement mobilisable ailleurs.
Les justifications avancées par Washington – lutte contre le narcotrafic et promotion de la démocratie – résistent d’ailleurs mal à l’examen. Si le narcotrafic constituait un critère réel et constant d’intervention, les États-Unis auraient agi de manière comparable contre des alliés stratégiques dont des responsables ont ultérieurement été condamnés par leurs propres juridictions. De même, si la chute des régimes autoritaires relevait d’un impératif moral universel, les alliances avec des dictatures répressives ne seraient pas tolérées lorsqu’elles servent des intérêts géopolitiques majeurs. Ces arguments apparaissent ainsi comme des instruments rhétoriques sélectifs, mobilisés selon la convenance stratégique du moment.
Enfin, l’histoire récente – Irak, Afghanistan, Libye – rappelle qu’un changement de régime imposé par la force ne conduit ni nécessairement à un ordre plus juste, ni à une meilleure protection des droits humains. Ces interventions ont souvent produit des effets durables de fragmentation institutionnelle, de violences prolongées et d’instabilité chronique. Autrement dit, même sur un terrain strictement politique ou moral, la promesse d’un « mieux » ne saurait suppléer l’absence de base juridique ni effacer les coûts humains et normatifs d’une telle rupture.
Ce qui s’est produit au Venezuela dépasse ainsi le cadre d’un épisode régional. En agissant hors des règles qu’ils ont contribué à édifier, les États-Unis accélèrent l’érosion d’un ordre international fondé sur des normes communes et ouvrent la voie à une généralisation de la coercition comme mode de régulation des relations internationales. Lorsque la force se substitue au droit, aucun État n’est véritablement protégé – certains ne sont que provisoirement épargnés. Reste à espérer, pour le Venezuela, que son peuple puisse reprendre le contrôle de son destin sans que celui-ci continue d’être décidé par la loi du plus fort.
Texte initialement publié dans le journal Le Temps, le 6 janvier 2026, sous le titre :
Catherine Maia, «Venezuela : la force contre le droit».
Catherine Maia, «Venezuela : la force contre le droit».
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