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5 mars 2026

ACTU : L’est de la RDC : l’accès humanitaire à l’épreuve du droit international

Catherine MAIA, Michael MUFUMBI

La visite de la commissaire européenne à la gestion des crises, à Goma, en République démocratique du Congo (RDC), en février 2026, s’inscrit dans un contexte humanitaire qualifié de « catastrophique », à la suite de la prise de contrôle de zones stratégiques de la ville, dont l’aéroport, par le mouvement AFC/M23 depuis janvier 2025.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte de conflictualité persistante, la RDC étant le théâtre de conflits armés récurrents depuis son indépendance en 1960. L’est du pays, notamment les provinces du Nord et du Sud-Kivu, demeure particulièrement instable, avec plus d’une dizaine de groupes armés actifs. Parmi eux, l’AFC/M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports internationaux, a mené une offensive majeure, s’emparant de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, en janvier 2025, puis de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, en février 2025.

Ces prises de contrôle ont eu des conséquences humanitaires désastreuses, se traduisant par des milliers de morts, un nombre élevé de blessés et le déplacement de centaines de milliers de civils, notamment aux abords de Goma. La crise est exacerbée par la fermeture de l’aéroport de Goma depuis sa prise par le groupe armé. Cet aéroport constituait, en effet, la principale voie d’accès humanitaire vers la région. Sa fermeture entrave fortement l’acheminement de l’aide, tandis que le pillage d’entrepôts humanitaires, la raréfaction des fournitures sanitaires et les violences dirigées contre les acteurs humanitaires aggravent une situation déjà critique.

Face à cette urgence humanitaire, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions – notamment les résolutions 2808 (2025) et 2773 (2025) – appelant les parties au conflit à autoriser et à faciliter la circulation rapide et sans entrave du personnel, des matériels et des fournitures humanitaires, ainsi qu’à permettre la réouverture de l’aéroport de Goma à des fins humanitaires.

Dans ce contexte, la licéité de la décision de fermeture de l’aéroport de Goma, prise par les autorités de facto, soulève plusieurs interrogations. Elle conduit notamment à s’interroger sur les obligations des parties au conflit en matière d’accès humanitaire et sur la protection du personnel, des biens et des opérations humanitaires en vertu du droit international.


Le cadre juridique international applicable à l’accès humanitaire dans l’Est de la RDC


En situation de conflit armé, le droit international humanitaire constitue le cadre juridique principal applicable à la protection des populations civiles et à l’acheminement des secours. Dans l’Est de la RDC, le contrôle de certaines zones par l’AFC/M23 relève, à tout le moins, d’une situation de conflit armé impliquant un acteur non étatique. La qualification d’« occupation » au sens du droit international humanitaire – laquelle suppose le placement d’un territoire sous l’autorité effective d’une puissance étrangère – demeure discutée, dépendant notamment de la démonstration d’un contrôle effectif exercé par un État sur les autorités de facto présentes sur le terrain. Néanmoins, la situation peut être analysée comme un conflit armé non international opposant les forces congolaises au mouvement AFC/M23, susceptible d’être internationalisé si l’implication du Rwanda devait atteindre le seuil de contrôle requis en droit international. 

Le Règlement de la Haye de 1907, la IVe Convention de Genève de 1949 ainsi que le droit international humanitaire coutumier établissent un ensemble de règles destinées à encadrer l’exercice du contrôle territorial par une partie au conflit et à garantir l’accès des populations civiles aux secours indispensables.

Indépendamment de cette qualification, le droit international humanitaire coutumier impose à toutes les parties à un conflit armé de permettre et de faciliter le passage rapide et sans entrave des secours humanitaires destinés aux populations civiles dans le besoin, sous réserve d’un droit de contrôle, notamment afin d’en vérifier la destination et de s’assurer qu’ils ne sont pas détournés à des fins militaires. L’exercice de ce droit ne saurait cependant conduire à entraver de manière arbitraire ou disproportionnée l’acheminement des secours indispensables à la population civile.

En outre, lorsque la situation peut être assimilée à une occupation au sens du droit international humanitaire, la IVe Convention de Genève de 1949 prévoit des obligations spécifiques. Ainsi, l’article 55 impose à la Puissance occupante de veiller à l’approvisionnement de la population du territoire occupé en denrées alimentaires et en produits médicaux, tandis que l’article 59 organise la mise en œuvre d’opérations de secours lorsque la population est insuffisamment approvisionnée. Dans ce cas, la Puissance occupante est tenue d’accepter et de faciliter ces opérations, tout en conservant un droit de contrôle visant à vérifier la destination des envois et à prévenir leur détournement. Une entrave arbitraire à l’acheminement des secours humanitaires indispensables est donc de nature à constituer une violation du droit international humanitaire coutumier.

Dans son avis consultatif du 22 octobre 2025 relatif aux Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé, la Cour internationale de Justice a rappelé que toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire doit respecter les obligations du droit international humanitaire relatives à l’accès humanitaire et faciliter les activités des acteurs humanitaires lorsque la population civile se trouve dans une situation de besoin.

Ainsi, l’enjeu ne se limite pas à la possibilité matérielle d’acheminer l’aide. Il concerne également la garantie, en droit international humanitaire, d’un environnement opérationnel sûr pour les organisations humanitaires, impliquant la protection du personnel, des biens et des infrastructures nécessaires à la délivrance des secours.

 
La protection du personnel, des matériels et des fournitures humanitaires en vertu du droit international


La protection du personnel humanitaire constitue un principe central du droit international humanitaire et s’impose à toutes les parties à un conflit armé, qu’il soit international ou non international. Ce principe est notamment consacré par la règle 31 et la règle 32 de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier de 2005, qui rappellent l’obligation de respecter et de protéger, d’une part, le personnel engagé dans des missions humanitaires et, d’autre part, les biens et infrastructures indispensables à leurs activités.

En vertu du principe fondamental de distinction (règle 1), le personnel humanitaire civil bénéficie de la protection accordée à la population civile contre les attaques. Les parties au conflit doivent ainsi s’abstenir de diriger des attaques contre le personnel humanitaire et veiller à ce que celui-ci puisse exercer ses activités dans des conditions de sécurité. Cette protection implique également l’interdiction de toute forme de violence, d’intimidation ou d’arrestation illégale susceptible d’entraver l’accomplissement de leurs missions.

De la même manière, les biens affectés aux opérations humanitaires bénéficient d’une protection particulière. En tant que biens de caractère civil, ils sont protégés contre les attaques en vertu de la règle 7 du droit international humanitaire coutumier, qui interdit de les prendre pour cible. Cette protection s’étend également à l’interdiction de leur destruction arbitraire, de leur détournement ou de leur pillage. De tels actes, en privant les organisations humanitaires de leurs moyens d’action, peuvent compromettre gravement l’acheminement de l’aide et la survie des populations civiles dans le besoin.

L'ensemble de ces garanties reposent également sur le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui encadrent l’action humanitaire. En contrepartie, les acteurs humanitaires doivent veiller à maintenir une stricte impartialité dans la distribution de l’aide et à s’abstenir de toute participation aux hostilités, condition essentielle au maintien de leur protection juridique. 

Par ailleurs, le droit international humanitaire prévoit que les attaques dirigées contre le personnel humanitaire ou contre les biens indispensables aux opérations de secours peuvent, dans certaines circonstances, constituer des crimes de guerre. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale incrimine ainsi le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel ou les véhicules employés dans une mission d’assistance humanitaire ou de maintien de la paix, lorsque ceux-ci ont droit à la protection accordée aux civils et aux biens de caractère civil (article 8, §2, e) iii)). 

***

La situation à Goma illustre aujourd'hui les tensions persistantes entre impératifs militaires et exigences humanitaires dans les conflits contemporains. Si le droit international humanitaire reconnaît aux parties au conflit un droit de contrôle sur les opérations de secours, celui-ci ne saurait être exercé de manière à priver durablement les populations civiles de l’aide indispensable à leur survie. La fermeture prolongée de l’aéroport de Goma, principal point d’entrée logistique pour les opérations humanitaires dans l’est de la République démocratique du Congo, soulève à cet égard de sérieuses interrogations quant au respect des obligations internationales relatives à l’accès humanitaire.

La visite à Goma, en février 2026, de la commissaire européenne à la gestion des crises témoigne de l’urgence de ces enjeux. À l’issue de sa tournée dans la région des Grands Lacs, elle a appelé l’ensemble des acteurs impliqués dans le conflit à garantir un accès humanitaire sécurisé et à ouvrir des couloirs humanitaires permettant l’acheminement de l’aide aux populations civiles. Elle a également insisté sur la nécessité de respecter strictement le droit international humanitaire face à la gravité de la situation humanitaire dans l’est du pays.

Au-delà du cas spécifique de Goma, cette crise rappelle que l’effectivité du droit international humanitaire dépend avant tout de la volonté des parties au conflit d’en respecter les principes fondamentaux. Lorsque l’accès humanitaire devient un instrument de pression stratégique ou politique, ce sont les populations civiles qui en supportent les conséquences les plus graves. Dans un contexte marqué par la multiplication des conflits prolongés et la fragmentation des acteurs armés, garantir un accès humanitaire rapide et sans entrave demeure ainsi l’un des tests les plus décisifs de la crédibilité du droit international humanitaire.




La Commissaire européenne à l'Égalité, l'état de préparation et la gestion des crises, Hadja Lahbib,
accompagnée du coordonnateur de l'AFC/M23, Corneille Nangaa, à Goma, le 20 février 2026.
REUTERS - Arlette Bashizi

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